Dans sa décision du 24 mars 2022, la commission des sanctions a considéré que les informations relatives à la forte probabilité que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne du médicament émette un avis négatif sur la demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) du produit phare de l’émetteur, dans le traitement de deux indications, étaient privilégiées. L’information relative au traitement de la première indication a été considérée comme privilégiée à compter de la date à laquelle l’émetteur avait reçu le rapport des rapporteurs du CHMP analysant les dernières réponses apportées par la société à leurs questions, et concluait au rejet de la demande d’AMM. L’information relative au traitement de la seconde information l’a été à compter de la date de la réunion d’oral explanation avec le CHMP, constituant la dernière étape contradictoire de la procédure d’une demande d’AMM.
La commission a retenu que l’émetteur n’avait pas publié dès que possible cette première information privilégiée, sans parvenir à démontrer qu’il avait un intérêt légitime à en différer la publication. Elle a ensuite estimé que l’un de ses co-fondateurs avait transmis cette information, dont il avait eu connaissance dans le cadre de ses fonctions, à l’un de ses actionnaires, qui l’avait ensuite utilisée en cédant des titres, caractérisant ainsi des manquements d’initiés à leur encontre. Elle a en revanche mis hors de cause un autre co-fondateur de l’émetteur auquel il était reproché des faits d’utilisation de cette information qui étaient antérieurs à la date à laquelle celle-ci avait acquis son caractère privilégié.
Sur le fondement de la deuxième information privilégiée, la commission a également retenu des manquements d’initiés à l’encontre des deux personnes physiques sanctionnées sur le fondement de la première information privilégiée, en se fondant sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants duquel il résultait que seule la transmission de cette information par le premier, et son utilisation par le second, pouvaient expliquer les interventions litigieuses de ce dernier.