La Commission des sanctions sanctionne une entreprise de presse et son dirigeant pour des recommandations d’investissement sans mention des conflits d’intérêts et manipulation de cours

Créé le

14.06.2022

Par décision du 4 mars 2022, la Commission des sanctionsa infligé à une entreprise de presse et à son dirigeant,également directeur de publication, des sanctions pécuniairesde, respectivement, 600 000 euros et 200 000 euros.La Commission a, en revanche, mis hors de cause la sociétéactionnaire de l’entreprise de presse à laquelle était reprochéun manquement de manipulation de cours.AMF, Com. sanct., 4 mars 2022, SAN-2022-02

La Commission des sanctions a considéré que deux articles publiés par l’entreprise de presse aux termes desquels l’auteur conseillait l’achat de titres d’une société cotée pouvaient être qualifiés de recommandations d’investissement. Après avoir constaté que des personnes étroitement liées à l’auteur des recommandations détenaient des titres de cette société à la date de publication, ce qui caractérisait une situation de conflit d’intérêts, la Commission a relevé qu’à la date des faits, il n’existait, dans la version publiée en ligne des recommandations litigieuses, aucune mention relative à la composition du portefeuille de l’entreprise de presse et à l’existence de conflits d’intérêts. Partant, la Commission des sanctions a estimé que le manquement à l’obligation de veiller, avec une diligence raisonnable, à ce qu’il soit fait mention dans les recommandations d’investissement d’éventuels conflits d’intérêts, était caractérisé.

 Par ailleurs, la Commission des sanctions a retenu que l’auteur, en sa qualité d’« expert », avait manqué à son obligation de faire figurer dans ses deux recommandations plusieurs éléments obligatoires. Elle a, en revanche, écarté le manquement reproché à l’entreprise de presse tenant à l’absence de mention des date et heure de première diffusion, ce manquement ne pouvant être reproché qu’au diffuseur d’une recommandation d’investissement produite par un tiers, ce que n’était pas cette société. Elle a, de même, écarté le manquement reproché à l’auteur des recommandations tenant à l’absence de divulgation claire et apparente de son identité.

 Enfin, la Commission des sanctions a considéré que l’entreprise de presse et l’auteur des recommandations avaient commis un manquement de manipulation de cours. Elle a d’abord estimé que la publication d’une recommandation d’investissement en l’absence de mention de la situation de conflit d’intérêts s’analyse en une forme de tromperie et cette recommandation avait bien eu une influence sur la hausse du cours de ce titre. Elle a également retenu que l’entreprise de presse et l’auteur avaient tiré parti d’un accès aux médias, en émettant un avis sur cet instrument financier après avoir pris des positions sur celui-ci et en profitant par la suite de l’impact de cet avis sur le cours de cet instrument, sans avoir simultanément rendu public, de manière appropriée et efficace, ce conflit d’intérêts.

 La Commission a, en revanche, mis hors de cause la société actionnaire de l’entreprise de presse, celle-ci n’étant ni producteur, ni diffuseur de la recommandation d’investissement litigieuse.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº203