Les manquements reprochés au conseiller en investissements financiers (CIF) portaient sur des investissements conseillés par celui-ci à ses clients dans le cadre de son activité de conseil en gestion de patrimoine, entre 2017 et 2020.
Après avoir relevé en premier lieu que ce CIF avait fait souscrire à plusieurs de ses clients des titres d’un fonds d’investissement alternatif (FIA) qui n’était pas autorisé à la commercialisation en France, la Commission a rappelé que le fait pour un CIF de recommander un investissement dans des produits financiers sans s’être assuré au préalable que leur commercialisation était autorisée en France constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt de ses clients. Elle a donc considéré que ce CIF avait manqué à son obligation d’exercer son activité avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients.
En revanche, la Commission a estimé que la diffusion d’informations incomplètes à l’occasion de cette commercialisation non autorisée ne pouvait, en l’absence de tout texte législatif ou réglementaire, constituer une circonstance aggravante de ce manquement.
La Commission a ensuite considéré que ce CIF n’avait pas respecté ses obligations en matière d’identification et de gestion des conflits d’intérêts. Elle a notamment relevé qu’il ne disposait pas d’un registre des conflits d’intérêts, qu’il n’avait ni identifié ni géré plusieurs situations de conflits d’intérêts et qu’il n’avait en conséquence pas respecté son obligation de mettre en oeuvre une procédure opérationnelle et efficace d’identification et de gestion des conflits d’intérêts.
Enfin, la Commission a estimé que ce CIF avait manqué à son obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle en ayant refusé de communiquer à cette dernière divers documents et informations sollicités pour les nécessités du contrôle.