La Commission a relevé que le CIF avait commercialisé auprès de ses clients deux fonds d’investissement alternatifs (FIA) allemands dont la commercialisation n’était pas autorisée en France.
Les mis en cause soutenaient l’existence de « reverse sollicitations », au titre desquelles ses clients avaient sollicité le CIF de leur propre initiative pour souscrire les FIA sans que le CIF ait procédé à leur commercialisation.
Après avoir validé la nature de FIA des deux produits visés, ainsi que l’absence d’autorisation de commercialisation en France, la Commission a constaté que le CIF avait fourni un conseil à ses clients. Elle a ensuite relevé que les « reverse sollicitations » invoquées en défense étaient démenties par les éléments du dossier pour douze des treize clients composant l’échantillon contrôlé. Elle en a déduit qu’en conseillant deux FIA interdits à la commercialisation à ces douze clients, le CIF n’avait pas respecté son obligation professionnelle d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux de l’intérêt de ses clients.
La Commission a en revanche retenu, pour un treizième client, l’existence d’une « reverse sollicitation » établissant que ses souscriptions d’un FIA non autorisé avaient été effectués à sa seule initiative. Elle en a déduit que le CIF n’avait pas commercialisé le FIA auprès de ce client, et a par conséquent écarté le manquement pour le treizième client de l’échantillon contrôlé.
La Commission a également retenu à l’encontre du CIF plusieurs manquements relatifs à ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, tirés de l’absence de procédure en la matière, de l’absence de déclaration aux autorités compétentes de l’identité du correspondant Tracfin du CIF, ainsi que de lacunes dans la collecte des éléments d’identification s’agissant de deux clients personnes morales. Elle a en revanche écarté le manquement s’agissant de lacunes dans la collecte d’éléments d’identification de trois clients personnes physiques.
La Commission a considéré que l’ensemble des manquements retenus à l’égard du CIF étaient imputables à son président à l’époque des faits.