Après avoir considéré que les trois informations en cause relatives, respectivement, au dépassement par un émetteur côté de son objectif de résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA), au renforcement de sa structure financière ainsi qu’à l’actualisation d’un plan stratégique annonçant de nouveaux objectifs et revoyant à la hausse certaines prévisions financières, étaient privilégiées, la Commission des sanctions a retenu un des manquements d’utilisation d’une information privilégiée qui était reproché à l’un des administrateurs de cet émetteur. Ce mis en cause était, en sa qualité d’initié primaire, présumé avoir utilisé une information privilégiée portant sur cet émetteur, nonobstant le fait que les acquisitions litigieuses avaient été réalisées dans le cadre d’un mandat, non discrétionnaire, la Commission ayant spécifiquement relevé que ce mis en cause s’était, à tout le moins, immiscé dans la gestion du mandataire du fait de leurs échanges. Ce manquement a également été imputé à la personne morale au nom et pour le compte de laquelle il avait été commis.
La Commission a en revanche écarté plusieurs autres manquements d’initiés, portant sur l’utilisation, la tentative d’utilisation et la transmission d’informations privilégiées, à défaut d’éléments suffisamment probants pour les retenir. Elle a en revanche retenu le manquement tiré de la recommandation d’investissement formulée sur le fondement d’une information privilégiée à l’encontre d’une personne physique représentant d’une société membre du conseil d’administration de l’émetteur et invité permanent à son conseil d’administration, en se fondant sur un faisceau d’indices graves, précis et concordants.
La Commission a également retenu les manquements, reprochés aux trois personnes morales mises en cause, tirés de l’absence de déclaration à l’AMF des acquisitions réalisées sur le titre de l’émetteur qui avait pour administrateurs des personnes liées à ces trois sociétés.
Enfin, la Commission a sanctionné l’une des personnes morales mises en cause pour avoir opéré sur les titres de cet émetteur pendant une période dite de fenêtre négative, au cours de laquelle elle était pourtant tenue de s’abstenir de toute opération.
Manquements d’initiés – Information privilégiée – Manquements déclaratifs – Interdiction.