La Commission a relevé que le CIF avait commercialisé auprès de clients non professionnels un fonds d’investissement alternatif (FIA) allemand dont la commercialisation n’était pas autorisée en France et dont le prospectus précisait qu’il était réservé aux investisseurs allemands.
Les mis en cause soutenaient l’existence de reverse sollicitations, au titre desquelles les clients concernés avaient sollicité le CIF de leur propre initiative pour souscrire le FIA non autorisé à la commercialisation en France, sans que le CIF ait procédé à la commercialisation de ce produit.
La Commission a tout d’abord validé la nature de FIA du produit visé, ainsi que l’absence d’autorisation de commercialisation en France. Elle a ensuite constaté que le CIF avait fourni aux clients concernés un conseil qui les avait conduits à souscrire les parts du FIA. Elle a enfin relevé que les reverse sollicitations invoquées en défense, matérialisées par des courriers-types fournis au CIF par le promoteur du FIA en amont des souscriptions, étaient démenties par les éléments du dossier et partant, qu’elles étaient artificielles et avaient pour seul but d’entretenir la croyance de demandes émanant des seuls clients, alors qu’elles résultaient d’un conseil du CIF.
En conséquence, la Commission a retenu à l’égard du CIF un manquement à l’obligation d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux de l’intérêt des clients. Elle a considéré que le manquement était imputable à son gérant à l’époque des faits.
Conseiller en investissements financiers – Manquement aux obligations professionnelles – Commercialisation non autorisée en France.