La société mise en cause est l’actionnaire majoritaire d’une société cotée au double fixing sur le compartiment C d’Euronext Paris. Il lui était reproché d’avoir donné des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours de ce titre, et fixé ce dernier à un niveau anormal ou artificiel, à l’occasion de ses interventions au cours de deux séances sur les derniers jours de l’année civile et d’une séance au début de l’année suivante. Examinant d’abord les trois indicateurs de manipulation de cours visés par la poursuite, la Commission des sanctions a retenu qu’au cours des séances litigieuses, les interventions de la société mise en cause, qui entraînaient une variation sensible du cours du titre, représentaient une part importante du volume quotidien. Elle a également estimé que la hausse du cours du titre était principalement imputable aux ordres de la mise en cause qui détenait par ailleurs une position acheteuse significative sur le titre. Elle a en revanche considéré que les ordres litigieux n’avaient pas été passés au moment précis du fixing, relevant que la durée la plus courte entre la passation d’un ordre et le fixing était de 13 minutes. Puis, après avoir rappelé que les indicateurs ne constituent pas, en eux-mêmes, une manipulation de cours, la Commission des sanctions a relevé que la société mise en cause avait initié chaque séance par une pression à l’achat avec la saisie d’ordres passifs et volumineux. Elle a également noté que cette phase de pression à l’achat avait été suivie par l’annulation, avant le fixing, de certains ordres passifs et par l’entrée de nouveaux ordres volumineux et agressifs, toujours à l’achat. La Commission a ainsi estimé que le carnet d’ordres de ce titre peu liquide avait été déséquilibré par le caractère massif des ordres saisis. Elle a toutefois considéré que le caractère agressif, voire très agressif, des ordres saisis au cours de la seconde phase d’intervention de la mise en cause avait non seulement permis d’absorber la liquidité disponible sur ce titre, mais également de générer une liquidité supplémentaire par rapport aux volumes échangés quotidiennement et conduit à l’exécution effective de transactions, dans des proportions nettement supérieures à la moyenne quotidienne de titres échangés. La Commission, qui a par ailleurs relevé que ces titres n’avaient pas été revendus, a retenu que la société était animée d’un réel intérêt acheteur. Elle a enfin estimé que ces ordres étaient cohérents avec sa stratégie de gestion patrimoniale et de renforcement au capital de la société, de sorte que les interventions litigieuses n’avaient pas donné des indications fausses ou trompeuses sur la demande de ce titre. La Commission a par ailleurs écarté le second grief, qui était fondé sur les mêmes interventions. Relevant que celles-ci procédaient d’un réel intérêt acheteur, elle a estimé que la société mise en cause n’avait pas eu pour objectif de fixer le cours à un niveau donné.
Veille Sanctions AMF et juridictions de recours
Commission des sanctions de l’AMF : La Commission des sanctions met hors de cause une société poursuivie pour manipulation de cours
Créé le
07.04.2021Par décision du 26 février 2021, la Commission des sanctions a écarté les deux griefs de manipulation de cours reprochés à l’actionnaire majoritaire d’une société cotée.
AMF, Com. Sanct., 26 février 2021, SAN-2021-01.