En premier lieu, la Commission a relevé que le CIF avait commercialisé à des clients non professionnels un fonds d’investissement alternatif (FIA) luxembourgeois dont la commercialisation était réservée à des clients professionnels. Les mis en cause soutenaient que les clients concernés présentaient tous les caractéristiques pour être catégorisés comme clients professionnels sur option conformément aux critères de l’article D. 533-12 du Code monétaire et financier (CMF) et que la société de gestion en charge de la gestion du fonds avait a posteriori mis en œuvre la procédure de renonciation à la qualité de client non professionnel prévue à l’article D. 533-12-1 du CMF. La Commission a constaté qu’au moment des faits, les clients à qui avait été proposé l’investissement litigieux n’avaient pas renoncé à la protection dont ils bénéficiaient à raison de leur qualité de clients non professionnels. Ainsi, le CIF ne pouvait leur proposer les actions du fonds. En conséquence, la Commission a retenu à l’égard du CIF un manquement à l’obligation d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux de l’intérêt des clients.
En revanche, la Commission a écarté l’existence d’une circonstance aggravante tenant à la communication par le CIF d’une information incomplète et déséquilibrée. Après avoir rappelé que la diffusion d’informations incomplètes relatives à une activité interdite pour la personne qui l’effectue ne peut être retenue au titre de manquement à une obligation qui se trouve privée de sens et de contenu, la Commission a estimé qu’elle ne pouvait « pas davantage en l’absence de tout texte législatif ou réglementaire, en constituer une circonstance aggravante ».
En second lieu, la Commission a retenu qu’en encaissant par l’intermédiaire de prêts, des fonds de ses clients non destinés à rémunérer son activité, le CIF avait manqué aux dispositions de l’article L. 541-6 du CMF. À cet égard, la Commission a rappelé que ce grief n’exigeait pour être caractérisé que la preuve de la réception par le CIF de fonds autres que ceux destinés à rémunérer son activité.
Enfin, après avoir constaté que le CIF avait recommandé à ses clients de prêter des fonds à un établissement non habilité à recevoir des fonds remboursables du public, la Commission a retenu qu’il avait manqué à son obligation d’agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux de l’intérêt des clients.
conseiller en investissements financiers – manquements aux obligations professionnelles.