La Commission des sanctions était saisie de deux manquements portant sur l’information relative au projet de construction, par un consortium mené par la société française mise en cause, d’une centrale nucléaire au Royaume-Uni.
La Commission des sanctions a d’abord retenu que la société avait diffusé une fausse information dans un communiqué de presse relayant la décision d’approbation par la Commission européenne du projet au regard de la réglementation sur les aides d’État. Le communiqué litigieux, qui renvoyait aux annonces faites un an plus tôt par la société mise en cause concernant la conclusion d’un accord avec le Gouvernement britannique sur les principaux termes commerciaux des contrats relatifs au projet de construction de la centrale, mentionnait le caractère « inchangé » des principaux éléments de ces accords suite à l’examen de la Commission européenne. Or, la Commission des sanctions a estimé que dans cet intervalle d’un an, des changements significatifs étaient intervenus concernant la garantie de la dette levée pour financer la construction de la centrale, qui était l’un des éléments structurants du projet. La Commission des sanctions a ensuite considéré que cette fausse information était susceptible de fixer le cours du titre à un niveau anormal ou artificiel et que l’émetteur, comme son président-directeur général à l’époque des faits, ne pouvait ignorer le caractère faux de l’information communiquée.
La Commission des sanctions a en revanche écarté le second grief notifié à la société et à son président-directeur général actuel. Le Collège de l’AMF estimait que la société avait manqué, pendant trois mois, à son obligation de publier dès que possible l’information privilégiée relative à la décision du management de poursuivre le projet dans le cadre nouveau de la consolidation par intégration globale et sous la condition de mesures de restructuration financières conséquentes. La Commission des sanctions a estimé qu’à la date retenue par le Collège, l’information en cause n’était encore qu’une hypothèse de travail et que des éléments déterminants pour la prise de décision du management de la société, ne pouvant être réduits à de simples aléas, étaient encore en suspens. Selon la Commission des sanctions, l’information en cause – qui était par ailleurs non publique et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre – n’est devenue précise que deux jours avant sa publication par l’émetteur. Cette publication étant intervenue le premier jour ouvré suivant la date à laquelle l’information est devenue privilégiée, la Commission a estimé qu’elle ne présentait pas, en l’espèce, de caractère tardif.
Information fausse ou trompeuse – Information privilégiée – Communication dès que possible – Émetteur – Dirigeant.