Entre 2015 et 2017, le conseiller en investissements financiers (CIF) avait recommandé à ses clients d’investir dans divers produits financiers.
La Commission des sanctions a d’abord retenu que le CIF avait manqué à son obligation d’exercer son activité avec compétence, soin et diligence car il n’avait pas informé ses clients des risques significatifs que certains de ces produits financiers comportaient en terme de rendement, de capital et de liquidité, du fait de la situation financière préoccupante du groupe auquel la société émettrice appartenait, avant de leur recommander d’y souscrire.
La Commission a également constaté que le CIF avait diffusé auprès de plusieurs de ses clients des informations présentant un contenu inexact, peu clair et trompeur sur les caractéristiques d’autres produits.
La Commission a rappelé que dans le cadre d’une même poursuite conduisant à une même décision de sanction, plusieurs manquements distincts peuvent résulter de faits identiques. En l’espèce, elle a cependant relevé que la notification de griefs ne précisait pas en quoi le CIF aurait, à raison des deux manquements ci-dessus évoqués, contrevenu également à son obligation de se comporter avec loyauté et d’agir au mieux des intérêts de ses clients. Elle a, par conséquent, écarté ce grief.
En outre, la Commission des sanctions a estimé que le CIF avait manqué à son obligation de recommander des produits adaptés aux besoins et objectifs de plusieurs de ses clients. Le CIF avait en effet recommandé à des clients ayant indiqué accepter un risque limité en terme de perte en capital et d’illiquidité, de souscrire à des produits dont le risque de perte et d’illiquidité était total.
Enfin, la Commission a retenu que le CIF avait manqué aux règles de bonne conduite lui étant applicables du fait de son statut, et notamment à son obligation de communiquer à ses clients, dans les lettres de mission, les modalités de la rémunération qu’il percevait des émetteurs, et à son obligation de présenter dans les rapports écrits les risques inhérents aux produits recommandés.
La Commission a jugé que les manquements relevés à l’encontre du CIF étaient imputables à son gérant.
Conseiller en investissements financiers (CIF) – Manquements professionnels.