La Commission des sanctions a retenu, à l’encontre d’une société ayant le statut de CIF, deux manquements à son obligation de diffuser une information claire, exacte et non trompeuse, dans le cadre de la commercialisation de deux produits d’investissement. À cet égard, la Commission a relevé que le CIF avait remis à plusieurs de ses clients une documentation commerciale qui insistait sur une perspective de rendement annuel importante sans présenter aucun des risques liés à l’investissement en cause. La Commission a précisé qu’il importait peu que certains de ces risques aient été partiellement identifiés dans le compte rendu de mission que le CIF avait remis à certains de ses clients, rappelant à ce titre que chaque document commercial doit répondre, par lui-même et indépendamment des autres documents remis aux clients, aux prescriptions législatives et réglementaires.
La Commission a toutefois écarté le grief tenant au manquement à l’obligation faite aux CIF d’exercer leur activité avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, en indiquant que la notification de griefs n’exposait pas en quoi le CIF aurait commis un manquement supplémentaire à raison des mêmes faits que ceux qui fondaient le second manquement à son obligation de diffuser une information claire, exacte et non trompeuse.
La Commission a également retenu que la mise en cause avait exercé, pour le compte de deux émetteurs, une activité de placement non garanti, manquant de ce fait à son obligation d’exercer son activité dans les limites autorisées par son statut de CIF.
En outre, la Commission a retenu qu’en procédant à l’encaissement des souscriptions de plusieurs de ses clients à l’un des produits d’investissement qu’elle commercialisait, la mise en cause avait manqué à l’interdiction faite aux CIF de recevoir des fonds autres que ceux destinés à rémunérer leur activité.
Enfin, la Commission a sanctionné un manquement de la mise en cause à son obligation d’apporter son concours avec diligence et loyauté à la mission de contrôle de l’AMF, en ayant délivré des informations inexactes et partielles aux contrôleurs puis en ayant interrompu toute communication avec ces derniers.
La Commission a considéré que l’ensemble des manquements retenus étaient imputables au gérant du CIF.
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de loyauté et de diligence.