La jurisprudence en matière de services de paiement est abondante. Alors même que la directive du 25 novembre 20151, dite DSP2, a mis en place un régime spécial de responsabilité2, exclusif du régime de droit commun comme l’a souligné la Cour de justice de l’Union européenne3, il s’avère que ce régime ne couvre pas l’ensemble des situations pouvant être traitées en ce domaine et que le droit commun, fondé sur l’obligation de vigilance, a toujours vocation à s’appliquer. Le régime spécial, transposé dans le Code monétaire et financier4, concerne tant les opérations non autorisées ou mal exécutées que les opérations autorisées. Il résulte toutefois de la jurisprudence, illustrée par les arrêts des 10 septembre, 1er octobre et 19 novembre 2025, ainsi que par l’arrêt du 14 janvier 2026, que toutes les opérations autorisées ne sont pas couvertes par le régime spécial et que certaines d’entre elles relèvent du droit commun.
1. Le droit au remboursement caractérise le régime spécial exclusif du régime de droit commun. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de cerner les opérations non autorisées. Ainsi, n’est pas une opération autorisée un virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro d’IBAN du compte du destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre5. De même, une opération de paiement n’est pas autorisée si le payeur qui a composé le code confidentiel n’a pas consenti au montant de l’opération6. Leur droit au remboursement a été consacré en ces hypothèses comme il l’est en principe en cas d’opération mal exécutée.
Étant rappelé que dans ce cas, le droit au remboursement est conditionné à la fourniture de bonnes informations au banquier. Si le client fait, par exemple, une erreur sur le compte à créditer, le banquier n’encourt aucune responsabilité7. C’est ce qu’indique l’article L. 133-21, alinéa 2, du Code monétaire et financier : « si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement ». Or, dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 10 septembre 2025, une information inexacte avait été communiquée au banquier. Les juges du fond avaient retenu la responsabilité du banquier sur le fondement du droit commun. La Cour de cassation censure leur décision en rappelant que la responsabilité contractuelle de droit commun résultant de l’article 1231-1 du Code civil8 n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif et en soulignant que l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier est exclusif de toute application des règles de droit commun.
2. Le droit au remboursement du payeur est consacré en cas d’opération autorisée réalisée par prélèvement ou par carte bancaire « si l’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de l’opération et si le montant de l’opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil des dépenses passées »9. Toutefois, en dehors des hypothèses couvertes par le régime spécial, il y a lieu d’appliquer le droit commun fondé sur la violation de l’obligation de vigilance.
On pourrait bien sûr se demander si cette application du droit commun est compatible avec le régime spécial. Toutefois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juin 202510, a écarté toute demande préjudicielle au motif suivant : « 7. Et en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, en matière de responsabilité des prestataires de services de paiement à l’occasion d’opérations de paiement autorisées, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suggérées par la banque ».
Dans l’espèce à l’origine de l’arrêt du 1er octobre 2025, le client n’avait pas allégué que l’IBAN remis à la banque n’était pas celui de la société qui devait être bénéficiaire des virements, de sorte que l’article L. 133-21 n’était pas applicable. La responsabilité de la banque avait été néanmoins retenue sur le fondement du droit commun par les juges du fond. Leur décision est censurée au visa de l’article 1231-1 du Code civil. La Cour de cassation rappelle que « le banquier, tenu à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’ordres de paiement présentant des anomalies apparentes détectables par un professionnel normalement diligent, sans s’immiscer dans l’opportunité des opérations financées » et estime que les juges du fond ont violé l’article 1231-1 au motif « qu’il n’appartenait pas à la banque, tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de sa cliente, de vérifier l’authenticité, le montant ou la nature des prestations figurant sur les factures accompagnant les ordres de virement ». De même, dans son arrêt du 14 janvier 2026 (salariée ayant détourné au préjudice de son employeur des virements effectués par des fournisseurs en substituant à leur relevés d’identité bancaire celui de ses comptes personnels), la Cour de cassation décide « la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n’a pas à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé ».
Dans les espèces à l’origine des arrêts du 19 novembre 2025, les opérations de paiement avaient été autorisées de sorte le droit spécial ne s’appliquait pas mais les juges du fond avaient retenu la responsabilité des banques au titre de l’obligation de vigilance. La Cour de cassation censure partiellement leur décision en raisonnant en deux temps.
Dans un premier temps, elle approuve les juges du fond d’avoir écarté le droit spécial et d’avoir recherché la responsabilité des banques sur le fondement du droit commun : ainsi, dans l’arrêt n° 580 (points 4 et 5), la Cour énonce qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du Code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l’article 1231-1 du Code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées » et qu’« après avoir retenu que les opérations litigieuses avaient été autorisées, la cour d’appel devant laquelle il n’était pas invoqué qu’elles avaient été mal exécutées, a, à bon droit, recherché, comme elle y était invitée, si la banque avait commis un manquement à son obligation contractuelle de vigilance ». Une motivation similaire est énoncée dans les points 4 et 5 des arrêts n° 579, 581 et 582. Étant observé que, dans l’arrêt n° 581 (point 9), la Cour précise qu’« en présence d’ordres de virement affectés d’anomalies apparentes, la banque est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, d’en vérifier la régularité auprès de la personne contractuellement habilitée à les transmettre ».
Dans un second temps, la Cour de cassation raisonne sur le fondement du droit commun. Les juges du fond avaient retenu la responsabilité des banquiers :
– parce que l’ordre de virement avait été transmis par un salarié qui n’était pas la dirigeante de l’entreprise, en période estivale, et parce que la société destinataire n’était pas identifiée comme un cocontractant précédent de la cliente (arrêt n° 579) ;
– en raison du caractère anormal du virement litigieux eu égard au montant modeste des opérations antérieures, du fait que le bénéficiaire ne faisait pas partie des bénéficiaires habituels et en faveur d’un établissement bancaire d’un pays avec lequel le donneur d’ordre n’avait aucune activité (arrêt n° 580) ;
– en raison de la répétition des virements, ce qui était inhabituel (arrêt n° 581) ;
– en raison du caractère inhabituellement exceptionnel au regard des pratiques commerciales et bancaires de la société, de l’absence d’activité commerciale ou intérêt connu dans le pays étranger et d’un dirigeant âgé de 78 ans (arrêt n° 582).
La Cour de cassation censure les décisions des juges du fond en rappelant que « le banquier, tenu à une obligation de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, ne doit l’alerter qu’en présence d’anomalies apparentes aisément décelables par un professionnel normalement diligent » (arrêt 579, 580, 581 et 582, point 8)11 et en expliquant que les motifs retenus par les juges du fond sont impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes :
« 10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes dès lors qu’elle avait constaté que la société avait, par le passé, procédé à un virement important et été en relation avec une société qui, comme la société bénéficiaire du virement litigieux, avait son siège au Portugal, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (arrêt n° 579) ;
« 10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes, dès lors qu’elle avait constaté qu’un virement d’un montant important unique avait déjà été ordonné en faveur d’un bénéficiaire étranger, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (arrêt n° 580) ;
« 11. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que la secrétaire comptable avait été habilitée par convention, à compter du 28 janvier 2020, à créer des bénéficiaires nationaux et internationaux et à réaliser des virements externes sans limite de montant, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (arrêt n° 581) ;
« 10. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’existence d’anomalies apparentes, dès lors qu’elle avait constaté que la société disposait sur son compte bancaire d’une somme très supérieure au montant des virements et possédait d’importants actifs immobiliers et qu’il n’était pas contesté que les banques destinataires des fonds étaient reconnues et implantées dans des États de l’Union européenne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (arrêt n° 582).
La Cour de cassation explique ainsi pourquoi les décisions censurées n’ont pas caractérisé l’existence d’anomalies apparentes de sorte que la responsabilité des banquiers ne pouvait être retenue. Cette solution, qui implique la non-responsabilité des banquiers en cas d’anomalies non aisément détectables, ne saurait étonner. En effet, comme le rappelle la Cour dans ses arrêts du 19 novembre 2025, les banquiers n’ont pas à s’immiscer dans les affaires de leur client : le principe de non-ingérence, également appelé principe de non-immixtion12, est l’une des obligations régissant la relation de la banque avec son client. On sait toutefois que ce principe connaît une limite dans le devoir de vigilance qui oblige le banquier à procéder à certaines vérifications. Mais celles-ci n’ont à être effectuées qu’en cas d’anomalies apparentes afin de limiter l’intervention des banquiers dans les affaires de leurs clients : cette articulation du principe de non-immixtion et du devoir de vigilance est classique et rejoint la jurisprudence antérieure13. n