Square

Chronique de droit des sociétés : Immatriculation des sociétés étrangères en cas de création d'un bureau de liaison. Conditions. Installation permanente (oui). Direction par une personne ayant reçu pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers (oui). Concours à l'activité commerciale de la société (oui). Immatriculation de la société et non de la succursale.

Créé le

03.12.2004

La définition de l'établissement secondaire de l'article 9 du décret du 30 mai 1984 (modifié par le décret du 10 avril 1995) permet de déterminer quand une société étrangère qui s'est implanté en France doit procéder à une immatriculation. Dès lors que le bureau de liaison installé en France d'une société étrangère est permanent, même si au jour de la demande l'activité n'est que préparatoire, et que le dirigeant de la succursale a le pouvoir de lier des rapports juridiques avec des tiers concourants de ce fait à l'activité commerciale de société, la requête en inscription doit être accueillie. Toutefois, ce n'est pas le bureau de liaison qui sera immatriculé mais la société. -(Cour d'appel de Paris du 30 novembre 2001, n° 2001/16 148 : Bull. Joly mars 2002, p. 406 note J.-M. Bahans.)