Les chèques doivent être payés dans un délai
limité
[1]
: un an à compter de l’expiration du délai de
présentation
[2]
qui est de 8 jours à compter de son
émission
[3]
. Aussi, s’ils sont utilisés à titre de garantie d’une opération, tel qu’un prêt, dont la durée est supérieure, le risque est que, si le chèque est daté dès sa création, le tiré se prévale de la prescription pour justifier son refus de le payer. Aussi comprend-on que, en cas de chèque de garantie, la date ne soit pas apposée lors de la remise du chèque mais ultérieurement par le bénéficiaire lorsque celui-ci souhaitera faire jouer la garantie.
Cette pratique ne paraît toutefois pas conforme aux dispositions du Code monétaire et financier. En effet, la date, qui « s’entend de l’indication, non seulement de l’année, mais encore du mois et du jour où il est
créé
[4]
», est une mention
obligatoire
[5]
en l’absence de laquelle le titre « ne vaut pas comme
chèque
[6]
» : la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du
24 juin 1997
[7]
. Cette solution est cependant écartée par la Cour, comme le montre son arrêt du 22 septembre 2015, en cas de chèque de garantie : à partir du moment où l’absence de datation du chèque lors de sa création résulte d’un accord non équivoque des parties, le fait que la date soit ultérieurement apposée n’entache pas la validité du chèque : il pourra être payé. Il en est ainsi parce que, selon la Cour, le bénéficiaire du chèque n’a fait que conférer au chèque de garantie l’usage qui lui a été conventionnellement destiné par les parties.
Cette décision est remarquable. Certes, la Cour de cassation a déjà admis la validité des chèques de
garantie
[8]
. Mais pour considérer que l’encaissement de tels chèques ne constitue pas une utilisation
frauduleuse
[9]
pouvant justifier l’opposition, la
Cour
[10]
avait nié l’accord des parties, la Cour soulignant que le droit d’obtenir paiement d’un chèque ne peut pas être subordonné à la réalisation d’une condition stipulée par les parties. Au contraire, dans l’arrêt commenté, la Cour prend appui sur l’accord des parties pour admettre qu’un titre qui, lors de sa remise, ne valait pas chèque en raison de l’absence de datation, est néanmoins un chèque valable dès lors que sa date a été apposée lors de sa remise à l’encaissement.
On pourrait, il est vrai, pour discuter la portée de l’arrêt, relever que la Cour prend appui sur les motifs de l’arrêt attaqué et qu’elle semble valider celui-ci en prenant ses distances, la Cour de cassation énonçant que « par ces constatations et appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ». Il s’agit toutefois d’un arrêt destiné au bulletin officiel de la Cour de cassation de sorte que l’on peut penser que celle-ci a adhéré à la position prise par les juges du fond et qu’une nouvelle étape a été franchie : si le chèque demeure d’abord et avant tout un instrument de paiement, il n’est pas que cela ; sa fonction d’instrument de garantie acquiert, jour après jour, une légitimité qui se rapproche de celle de sa fonction d’instrument de paiement.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
V. R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 313.
2
Art. L. 131-59, al. 2, Code monétaire et financier.
3
Art. L. 131-32, al. 1, Code préc.
4
Cass. com. 24 juin 1997, Bull. civ. IV n° 199, p. 174.
5
Art. L. 131-2, 5°, Code préc.
6
Art. L. 131-3, al. 1, Code préc.
7
Cass. com. 24 juin 1997, préc.
8
Bonhomme, op. cit. n° 295.
9
Sur la notion d’utilisation frauduleuse, v. Bonhomme, op. cit. n° 318.
10
Cass. com. 24 octobre 2000, Bull. civ. IV n° 162, p. 144 ; D. 2000, act. jurisp. p. 417, obs. A. Lienhard.