On le sait assez bien, lorsque l’on se tourne vers elles pour un paiement, les cautions, pour y échapper, ont tendance à faire feu de tout bois. Pour celui que l’actualité du droit des sûretés intéresse cela présente un certain avantage : les arrêts qui concernent le cautionnement permettent de réviser parfois la quasi intégralité de la matière, ou presque. Celui qu’a rendu la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 juillet 2022 permet du moins de revenir sur trois grands classiques : la question du contenu de la mention manuscrite, celle de l’appréciation de l’éventuelle disproportion de l’engagement, ainsi que celle de la preuve de la délivrance de l’information que le créancier doit chaque année à la caution.
S’agissant de la question du contenu de la mention, ce que nous rappelle l’arrêt est que, aussi précises qu’aient été́ les exigences de la loi à cet égard, avant la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur début 2022, toute erreur d’écriture n’invalide pas le cautionnement. Certes l’article L. 331-1 ancien du Code de la consommation – à l’aune duquel doit continuer d’être appréciée la validité de tous les cautionnements souscrits par une personne physique et par acte sous seing privé au bénéfice d’un créancier professionnel avant 2022 – a posé une règle conçue comme une condition de forme. Cependant, quand même le texte aurait-il été mieux pensé sur le fond, et moins mal fichu du point de vue de la technique législative1, il aurait été déraisonnable de ne pas faire preuve de souplesse dans son application, sauf à permettre aux cautions de tirer bénéfice de leurs « propres errements » dans le recopiage de la formule requise2. Au minimum, il fallait tolérer certains écarts. Pour ce faire la jurisprudence a développé un critère, celui de « l’erreur matérielle », qui conduit à tenir pour indifférente l’erreur « qui n’a aucune conséquence sur la compréhension du sens et de la portée de l’engagement de la caution »3. En l’espèce, le cautionnement avait été souscrit par deux époux. L’erreur de mention tenait à ce que, là où il fallait écrire « je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens », les cautions (ou du moins l’une d’entre elles) avaient (ou avait) écrit4 « je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et bien ». Le pourvoi en déduisait qu’il avait dès lors été possible de croire que l’acte n’engageait que les revenus et... un bien, de sorte qu’en écartant la demande d’annulation la cour d’appel avait violé le code de la consommation5 par refus d’application. La Cour de cassation ne se laisse cependant pas convaincre et répond au pourvoi que l’emploi ici du singulier n’était qu’une faute d’accord et que la cour d’appel a pu considérer que « cette imperfection mineure ne permettait pas de douter de la connaissance qu’avaient les cautions de la nature et de la portée de leur engagement ». On se félicitera qu’une nouvelle fois les juges aient su faire la part des choses. Au demeurant, les problèmes de grammaire de ce genre sont un peu les moindres de ceux que l’on peut rencontrer en matière de mention manuscrite. De fait, la marge de manœuvre que les juges se sont reconnus dans leur appréciation de la conformité de celle-ci les a conduit à passer parfois l’éponge sur bien plus, quitte à moduler la portée du cautionnement litigieux en fonction des variantes introduites (par exemple en limitant la garantie au seul principal, ou en limitant le gage du créancier aux seuls revenus), lorsque ces variantes ne permettent plus de considérer que l’on est simplement face au remplacement d’un mot par un terme équivalent ou une imperfection non substantielle.
S’agissant maintenant des modalités d’appréciation d’une éventuelle disproportion du cautionnement, l’arrêt rappelle le particularisme, très certainement, de la situation dans laquelle les époux cautions sont séparés de biens. En pareille hypothèse, qu’ils soient ou non engagés par un même acte, on appréciera la disproportion au regard de leurs seuls biens et revenus personnels6. Pour autant cela ne signifie pas que la décharge puisse être obtenue sans que les cautions s’y emploient avec toute la précision nécessaire ; la charge de la preuve, après tout, pèse sur elles7, et cela n’est pas sans conséquence, ainsi que l’arrêt le montre. En l’espèce, il est relevé que les époux cautions faisaient valoir que leur engagement était disproportionné au regard de leurs biens et revenus... « dont (cependant) ils faisaient masse, sans préciser le patrimoine propre à chacun d’eux ». La Cour de cassation en déduit qu’« aucun d’entre eux » ne soutenait « que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses seuls biens propres et, le cas échéant, indivis, ainsi qu’à ses seuls revenus ». Dans ces conditions, est-il jugé, la cour d’appel a pu apprécier la disproportion au regard de... « l’actif net du couple » et, le montant cautionné représentant moins d’un quart de cet actif, en conclure que les cautions pouvaient être condamnées à payer les montants réclamés. Tant pis, nous dit implicitement la Cour de cassation, pour celui des deux époux qui aurait éventuellement pu avoir des ressources et une fortune bien inférieures à celles son conjoint. Le cas échéant, il appartenait à l’époux concerné de le faire apparaitre clairement.
S’agissant, enfin, de la satisfaction à l’obligation annuelle d’information à laquelle le créancier est tenu envers sa caution8, il ressort de l’arrêt que l’obligation qui pèse sur le créancier d’en apporter la preuve (par tout moyen, s’agissant d’un fait juridique) n’implique pas qu’il doive apporter la preuve directe de chaque envoi considéré individuellement. En l’espèce, le créancier avait produit les lettres d’information adressées par courriers, mais aussi un listing de l’ensemble des lettres envoyées, avec le nom des destinataires, et enfin un constat d’huissier attestant d’un contrôle par sondage de la réalité de la mise sous pli et de l’envoi des lettres supposées avoir été expédiées. Le pourvoi s’étonnait que le procès-verbal de l’huissier ait été établi sur la base de simples sondages aléatoires et non d’un contrôle de chaque envoi effectué. La Cour de cassation répond à cela que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont pu se contenter de ce qui avait été produit, considérant que les listings attestaient « globalement » des envois annuels faits aux cautions. Cette approche judiciaire raisonnable a naturellement vocation à valoir aussi pour l’application de l’article 2302 du Code civil en lieu et place des dispositions jusqu’alors éparpillées dans différents codes et qui ont été abrogées, à l’instar de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier dont le respect était ici en cause. n