Cautionnement : retour sur
des questions devenues des classiques (mention manuscrite, proportionnalité, information de la caution)

Créé le

07.10.2022

Il appartient aux époux mariés en régime de séparation de biens plaidant la disproportion de leur engagement de caution d’en rapporter la preuve en précisant le patrimoine propre à chacun d’eux.

On le sait assez bien, lorsque l’on se tourne vers elles pour un paiement, les cautions, pour y échapper, ont tendance à faire feu de tout bois. Pour celui que l’actualité du droit des sûretés intéresse cela présente un certain avantage : les arrêts qui concernent le cautionnement permettent de réviser parfois la quasi intégralité de la matière, ou presque. Celui qu’a rendu la chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 juillet 2022 permet du moins de revenir sur trois grands classiques : la question du contenu de la mention manuscrite, celle de l’appréciation de l’éventuelle disproportion de l’engagement, ainsi que celle de la preuve de la délivrance de l’information que le créancier doit chaque année à la caution.

S’agissant de la question du contenu de la mention, ce que nous rappelle l’arrêt est que, aussi précises qu’aient été́ les exigences de la loi à cet égard, avant la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur début 2022, toute erreur d’écriture n’invalide pas le cautionnement. Certes l’article L. 331-1 ancien du Code de la consommation – à l’aune duquel doit continuer d’être appréciée la validité de tous les cautionnements souscrits par une personne physique et par acte sous seing privé au bénéfice d’un créancier professionnel avant 2022 – a posé une règle conçue comme une condition de forme. Cependant, quand même le texte aurait-il été mieux pensé sur le fond, et moins mal fichu du point de vue de la technique législative1, il aurait été déraisonnable de ne pas faire preuve de souplesse dans son application, sauf à permettre aux cautions de tirer bénéfice de leurs « propres errements » dans le recopiage de la formule requise2. Au minimum, il fallait tolérer certains écarts. Pour ce faire la jurisprudence a développé un critère, celui de « l’erreur matérielle », qui conduit à tenir pour indifférente l’erreur «  qui n’a aucune conséquence sur la compréhension du sens et de la portée de l’engagement de la caution »3. En l’espèce, le cautionnement avait été souscrit par deux époux. L’erreur de mention tenait à ce que, là où il fallait écrire « je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens », les cautions (ou du moins l’une d’entre elles) avaient (ou avait) écrit4 « je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et bien ». Le pourvoi en déduisait qu’il avait dès lors été possible de croire que l’acte n’engageait que les revenus et... un bien, de sorte qu’en écartant la demande d’annulation la cour d’appel avait violé le code de la consommation5 par refus d’application. La Cour de cassation ne se laisse cependant pas convaincre et répond au pourvoi que l’emploi ici du singulier n’était qu’une faute d’accord et que la cour d’appel a pu considérer que « cette imperfection mineure ne permettait pas de douter de la connaissance qu’avaient les cautions de la nature et de la portée de leur engagement ». On se félicitera qu’une nouvelle fois les juges aient su faire la part des choses. Au demeurant, les problèmes de grammaire de ce genre sont un peu les moindres de ceux que l’on peut rencontrer en matière de mention manuscrite. De fait, la marge de manœuvre que les juges se sont reconnus dans leur appréciation de la conformité de celle-ci les a conduit à passer parfois l’éponge sur bien plus, quitte à moduler la portée du cautionnement litigieux en fonction des variantes introduites (par exemple en limitant la garantie au seul principal, ou en limitant le gage du créancier aux seuls revenus), lorsque ces variantes ne permettent plus de considérer que l’on est simplement face au remplacement d’un mot par un terme équivalent ou une imperfection non substantielle.

S’agissant maintenant des modalités d’appréciation d’une éventuelle disproportion du cautionnement, l’arrêt rappelle le particularisme, très certainement, de la situation dans laquelle les époux cautions sont séparés de biens. En pareille hypothèse, qu’ils soient ou non engagés par un même acte, on appréciera la disproportion au regard de leurs seuls biens et revenus personnels6. Pour autant cela ne signifie pas que la décharge puisse être obtenue sans que les cautions s’y emploient avec toute la précision nécessaire ; la charge de la preuve, après tout, pèse sur elles7, et cela n’est pas sans conséquence, ainsi que l’arrêt le montre. En l’espèce, il est relevé que les époux cautions faisaient valoir que leur engagement était disproportionné au regard de leurs biens et revenus... « dont (cependant) ils faisaient masse, sans préciser le patrimoine propre à chacun d’eux ». La Cour de cassation en déduit qu’« aucun d’entre eux » ne soutenait « que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses seuls biens propres et, le cas échéant, indivis, ainsi qu’à ses seuls revenus ». Dans ces conditions, est-il jugé, la cour d’appel a pu apprécier la disproportion au regard de... « l’actif net du couple » et, le montant cautionné représentant moins d’un quart de cet actif, en conclure que les cautions pouvaient être condamnées à payer les montants réclamés. Tant pis, nous dit implicitement la Cour de cassation, pour celui des deux époux qui aurait éventuellement pu avoir des ressources et une fortune bien inférieures à celles son conjoint. Le cas échéant, il appartenait à l’époux concerné de le faire apparaitre clairement.

S’agissant, enfin, de la satisfaction à l’obligation annuelle d’information à laquelle le créancier est tenu envers sa caution8, il ressort de l’arrêt que l’obligation qui pèse sur le créancier d’en apporter la preuve (par tout moyen, s’agissant d’un fait juridique) n’implique pas qu’il doive apporter la preuve directe de chaque envoi considéré individuellement. En l’espèce, le créancier avait produit les lettres d’information adressées par courriers, mais aussi un listing de l’ensemble des lettres envoyées, avec le nom des destinataires, et enfin un constat d’huissier attestant d’un contrôle par sondage de la réalité de la mise sous pli et de l’envoi des lettres supposées avoir été expédiées. Le pourvoi s’étonnait que le procès-verbal de l’huissier ait été établi sur la base de simples sondages aléatoires et non d’un contrôle de chaque envoi effectué. La Cour de cassation répond à cela que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont pu se contenter de ce qui avait été produit, considérant que les listings attestaient « globalement » des envois annuels faits aux cautions. Cette approche judiciaire raisonnable a naturellement vocation à valoir aussi pour l’application de l’article 2302 du Code civil en lieu et place des dispositions jusqu’alors éparpillées dans différents codes et qui ont été abrogées, à l’instar de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier dont le respect était ici en cause. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205
Notes :
1 V. F. Jacob, « La consécration par le droit commun du cautionnement des règles spéciales de protection de la caution », Revue Lamy Droit civil, mars 2022, p. 35.
2 V. Ph. Simler, Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, 5e éd., LexisNexis 2015, n° 264.
3 V. Ph. Simler, loc. cit. et la jurisprudence citée.
4 La lecture de l’arrêt donne à penser que les deux cautions avaient commis cette erreur, ce qui relevait (relèverait) de la curieuse coïncidence. Ce qui est sûr en revanche c’est que lorsque deux époux s’engagent ensemble à garantir un prêt par un acte de cautionnement unique, ceux-ci doivent l’un comme l’autre rédiger la mention manuscrite requise, sauf à ce que puisse être annulé l’engagement de celui qui ne l’aurait pas écrite lui aussi. V. F. Jacob, « Deux époux, deux cautions, deux signatures mais... une seule mention manuscrite », commentaire sous Cass. com. 29 sept. 2021, Banque et Droit novembre-décembre 2021, p. 22.
5 Précisément l’article L. 341-2 ici, en vigueur au moment où avait été pris le cautionnement litigieux, et qui était devenu un article L331-1.
6 V. Cass. com. 24 mai 2018, n° 16-26.182, D. 2018, p. 1884, note P. Crocq ; AJ Famille 2018, p. 480, obs. J. Casey ; AJ Contrats 2018, p. 323, obs. D. Houtcieff ; Dr. Fam. 2018, n° 213, obs. B. Beignier. Souvenons-nous qu’en revanche, en présence d’époux mariés sous un régime de communauté, la disproportion s’apprécie « tant au regard de leurs biens et revenus propres que de ceux de la communauté » (en ce sens, v. Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-10.504, D. 2018, p. 392, note M.-P. Dumont-Lefrand ; D. 2018, p. 1884, obs. P. Crocq ; Banque et Droit, Janvier-février. 2018, p. 56, obs. F. Jacob).
7 A l’inverse, lorsque la disproportion est établie, il incombe au créancier de démontrer qu’au moment où elle est appelée, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation (v. Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-11.313, Bull. civ. I n° 141).
8 C’est de la délivrance de l’information qui était due en application de l’ancien article L. 313-22 du Code monétaire et financier qu’il était ici question. Peu importe ; une obligation d’information similaire est désormais prévue par l’article 2302 du Code civil : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »