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Chronique : Garanties

Cautionnement – Mention manuscrite – Art. L. 341-2 C. consom. Indication de la durée de l’engagement de la caution – Renvoi aux clauses imprimées de l’acte – Nullité

Créé le

19.07.2016

Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, pourvoi n° 14-24.287, F-P+B.

 

Si les dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l’engagement de la caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte.

Depuis la loi Dutreil du 1er août 2003[1] et l’insertion dans le Code de la consommation d’un article L. 341-2, la caution personne physique qui garantit par acte sous seing privé un créancier professionnel ne s’engage valablement qu’à la condition de rédiger à la main une mention où il est indiqué pour quel montant et pour quelle durée elle s’oblige. Cette exigence formulée, et puisque ce qu’il faut écrire c’est « et pour la durée de… », avec un blanc ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº163