Chronique : Garanties

Cautionnement – Mention manuscrite – Art. L. 341-2 C. consom. Indication de la durée de l’engagement de la caution – Renvoi aux clauses imprimées de l’acte – Nullité

Créé le

19.07.2016

Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, pourvoi n° 14-24.287, F-P+B.

 

Si les dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l’engagement de la caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte.

Depuis la loi Dutreil du 1er août 2003 [1] et l’insertion dans le Code de la consommation d’un article L. 341-2, la caution personne physique qui garantit par acte sous seing privé un créancier professionnel ne s’engage valablement qu’à la condition de rédiger à la main une mention où il est indiqué pour quel montant et pour quelle durée elle s’oblige. Cette exigence formulée, et puisque ce qu’il faut écrire c’est « et pour la durée de… », avec un blanc à remplir, il devenait à peu près clair que la pratique jusqu’alors parfaitement valable et courante du cautionnement à durée indéterminée devrait ou pourrait être condamnée. Un doute pouvait cependant subsister. Après tout, la prohibition du cautionnement à durée indéterminé se justifie mal ; ce type de cautionnement n’est pas intrinsèquement dangereux en effet.

Ainsi, dans l’hypothèse où la dette principale est déterminée, qu’elle soit née ou sur le point de naître, la caution engagée pour une durée indéterminée demeurera normalement tenue tant que cette dette n’aura pas été remboursée et éteinte ; mais c’est dans l’ordre des choses ; cela relève même de l’essence de l’engagement de la caution alors, celle-ci étant du reste protégée contre les risques que ferait peser sur elle une prorogation du terme de l’obligation principale [2] .

Dans l’hypothèse maintenant où le contrat principal donne naissance à des dettes successives, ou dans celui de la garantie d’un ensemble indéterminé de dettes futures, le cautionnement souscrit pour une durée indéterminée pourra être résilié unilatéralement, solution particulièrement opportune lorsque, comme c’est généralement le cas dans l’hypothèse visée, le cautionnement a été pris en considération d’une situation qui peut évoluer, dans un sens qui fera perdre à l’engagement sa raison d’être (la caution était dirigeant de la société débitrice mais aura dû, volontairement ou non, y abandonner ses fonctions par exemple).

Les chances que l’article L. 341-2 soit interprété sur ce point de façon libérale sont cependant très faibles. Une durée doit être indiquée, qui ne pourra être une… « durée illimité ». Dans une décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 3 avril 2014 à propos d’un cautionnement dont la mention renvoyait à la durée de l’opération principale, qui était à durée indéterminée, il a du reste été proclamé qu’« il se déduit de l’exigence d’une mention de la durée du cautionnement que sont prohibés les cautionnements souscrits pour une durée indéterminée ». Cet arrêt douche froide a pu décevoir les plus optimistes.

Néanmoins l’on pouvait se dire que le cautionnement pourrait du moins être validé lorsqu’il serait renvoyé par la mention à la durée d’une opération principale assortie d’un terme fixe [3] . Il semble pourtant que cela ne doive pas non plus être le cas. Sur le cautionnement dont il est question dans l’arrêt que nous voulons signaler ici, rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2015, la caution, garantissant un simple prêt qui devait être remboursé avant un certain terme, avait écrit qu’elle s’engageait « pour la durée de l’opération garantie + deux ans ». Cette indication pouvait paraitre suffisante. Ainsi que le pourvoi le faisait observer, la loi ne fixe pas « la manière dont la durée de l’engagement doit être mentionnée dans l’acte de cautionnement ». La Cour de cassation juge pourtant que la cour d’appel de Montpellier a pu « à bon droit » retenir que, « s’agissant d’un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, la mention devait être exprimée sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l’acte », de sorte que le cautionnement litigieux encourait la nullité. Ainsi apparait-il qu’il ne convient pas seulement de s’engager pour une durée déterminée ; encore faut-il que la durée déterminée pour laquelle on s’engage soit indiquée dans la mention. L’exigence peut paraitre excessive, voire agaçante. En l’état du droit, on peut néanmoins la comprendre.

La justification que les juges donnent à leur solution est que tout doit être dit dans la mention, qui doit être suffisamment précise pour que l’on n’ait pas à se reporter aux clauses dactylographiées de l’acte. Cette analyse est la conséquence de l’idée que la caution ne doit pas être engagée par d’autres termes que ceux qu’elle aura retranscrits de sa main et qui auront eu ainsi toutes les chances de pénétrer son esprit. En résumé, on ne concevrait correctement que ce que l’on a écrit. Cette idée, à l’origine de laquelle on trouve d’ailleurs la jurisprudence elle-même, est certainement contestable. Mais elle est sans aucun doute celle qui a inspiré le législateur. On peut difficilement faire aux juges le reproche de s’y conformer.

Observons par ailleurs que le terme que le législateur entend voir inscrit dans la mention est forcément extinctif. Certes une ambiguité demeure. Ainsi, lorsque c’est une dette déterminée (tel prêt) qui est garantie, en s’engageant « pour la durée de… » on parait vouloir limiter la durée de l’obligation de règlement et empêcher toute poursuite de la caution après un certain moment. S’agissant en revanche de la garantie de dettes futures et indéterminées (quoique déterminables) ou des dettes issues d’un contrat successif, spécialement à durée indéterminé, c’est plutôt à la durée (l’étendue) de l’obligation de couverture que l’on assigne une limite avec la mention « pour la durée de… ». Quoi qu’il en soit, le terme dont il est question dans le contrat principal est en revanche bien souvent suspensif pour ce qui le concerne. Il détermine l’exigibilité de l’obligation, un échéancier éventuellement, le temps pour lequel le crédit est consenti. Par conséquent, renvoyer dans la mention à ce que peut être la durée de l’opération ou de l’obligation garantie sera (serait) fréquemment source de confusion. On dira qu’en l’espèce le « + deux ans » après l’opération garantie (un simple prêt remboursable à terme) était bien extinctif et que la gêne ne tenait qu’à la nécessité de se reporter aux stipulations imprimées pour savoir à partir de quel moment compter ces deux années. Mais ce qui pouvait paraitre finalement relativement clair ici ne le sera généralement pas.

Ceci étant posé, on ne voit pas bien ce qui interdirait de s’engager « pour la durée des fonctions » (celles qu’exerce éventuellement la caution au sein de la société débitrice). Un tel terme est un assurément extinctif. La durée de l’engagement de la caution n’est plus indéterminée alors, mais parait au contraire suffisamment fixée pour que les exigences de l’article L. 314-2 à cet égard soient satisfaites, puisque rien n’impose de considérer que la loi veuille un terme certain [4] . Par ailleurs une telle mention se suffit à elle-même, en ce sens que l’on peut certainement en saisir la portée exacte sans avoir à se reporter à de quelconques clauses dactylographiées. Rappelons enfin qu’à exiger un terme certain l’on inciterait les créanciers à imposer trop souvent des termes extrêmement lointains, tant qu’à faire. Les dirigeants cautions resteraient engagés bien après leur départ et la perte de tout contrôle sur la gestion du débiteur. Ce ne serait, selon les hypothèses, rassurant pour personne.

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 Sur cette loi, v. notamment P. Crocq, RTD civ. 2004, p. 121 ; V. Avena-Robardet, D. 2003, chron p. 2083 ; D. Legeais, JCP E 2003, 1433 ; D. Houtcieff, JCP G 2003, I, 161. 2 V. par exemple Ph. Simler, Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, 5e éd., LexisNexis 2015, n° 493 s. 3 Rappr. : Ph. Simler, op. cit., n° 260. 4 Le terme est dit certain lorsqu’est indiquée une date ou qu’il est fait référence à un évènement situé avec précision dans le temps. Le terme est au contraire incertain lorsque le moment de l’évènement auquel il est renvoyé, bien qu’il soit certain, n’est pas connu à l’avance. Sur cette distinction, v. par exemple F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, Précis Dalloz, 11e éd., 2013, n° 1200.

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Notes :
1 Sur cette loi, v. notamment P. Crocq, RTD civ. 2004, p. 121 ; V. Avena-Robardet, D. 2003, chron p. 2083 ; D. Legeais, JCP E 2003, 1433 ; D. Houtcieff, JCP G 2003, I, 161.
2 V. par exemple Ph. Simler, Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, 5e éd., LexisNexis 2015, n° 493 s.
3 Rappr. : Ph. Simler, op. cit., n° 260.
4 Le terme est dit certain lorsqu’est indiquée une date ou qu’il est fait référence à un évènement situé avec précision dans le temps. Le terme est au contraire incertain lorsque le moment de l’évènement auquel il est renvoyé, bien qu’il soit certain, n’est pas connu à l’avance. Sur cette distinction, v. par exemple F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, Précis Dalloz, 11e éd., 2013, n° 1200.