Depuis la loi Dutreil du
Ainsi, dans l’hypothèse où la dette principale est déterminée, qu’elle soit née ou sur le point de naître, la caution engagée pour une durée indéterminée demeurera normalement tenue tant que cette dette n’aura pas été remboursée et éteinte ; mais c’est dans l’ordre des choses ; cela relève même de l’essence de l’engagement de la caution alors, celle-ci étant du reste protégée contre les risques que ferait peser sur elle une prorogation du terme de l’obligation
Dans l’hypothèse maintenant où le contrat principal donne naissance à des dettes successives, ou dans celui de la garantie d’un ensemble indéterminé de dettes futures, le cautionnement souscrit pour une durée indéterminée pourra être résilié unilatéralement, solution particulièrement opportune lorsque, comme c’est généralement le cas dans l’hypothèse visée, le cautionnement a été pris en considération d’une situation qui peut évoluer, dans un sens qui fera perdre à l’engagement sa raison d’être (la caution était dirigeant de la société débitrice mais aura dû, volontairement ou non, y abandonner ses fonctions par exemple).
Les chances que l’article L. 341-2 soit interprété sur ce point de façon libérale sont cependant très faibles. Une durée doit être indiquée, qui ne pourra être une… « durée illimité ». Dans une décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 3 avril 2014 à propos d’un cautionnement dont la mention renvoyait à la durée de l’opération principale, qui était à durée indéterminée, il a du reste été proclamé qu’« il se déduit de l’exigence d’une mention de la durée du cautionnement que sont prohibés les cautionnements souscrits pour une durée indéterminée ». Cet arrêt douche froide a pu décevoir les plus optimistes.
Néanmoins l’on pouvait se dire que le cautionnement pourrait du moins être validé lorsqu’il serait renvoyé par la mention à la durée d’une opération principale assortie d’un terme
La justification que les juges donnent à leur solution est que tout doit être dit dans la mention, qui doit être suffisamment précise pour que l’on n’ait pas à se reporter aux clauses dactylographiées de l’acte. Cette analyse est la conséquence de l’idée que la caution ne doit pas être engagée par d’autres termes que ceux qu’elle aura retranscrits de sa main et qui auront eu ainsi toutes les chances de pénétrer son esprit. En résumé, on ne concevrait correctement que ce que l’on a écrit. Cette idée, à l’origine de laquelle on trouve d’ailleurs la jurisprudence elle-même, est certainement contestable. Mais elle est sans aucun doute celle qui a inspiré le législateur. On peut difficilement faire aux juges le reproche de s’y conformer.
Observons par ailleurs que le terme que le législateur entend voir inscrit dans la mention est forcément extinctif. Certes une ambiguité demeure. Ainsi, lorsque c’est une dette déterminée (tel prêt) qui est garantie, en s’engageant « pour la durée de… » on parait vouloir limiter la durée de l’obligation de règlement et empêcher toute poursuite de la caution après un certain moment. S’agissant en revanche de la garantie de dettes futures et indéterminées (quoique déterminables) ou des dettes issues d’un contrat successif, spécialement à durée indéterminé, c’est plutôt à la durée (l’étendue) de l’obligation de couverture que l’on assigne une limite avec la mention « pour la durée de… ». Quoi qu’il en soit, le terme dont il est question dans le contrat principal est en revanche bien souvent suspensif pour ce qui le concerne. Il détermine l’exigibilité de l’obligation, un échéancier éventuellement, le temps pour lequel le crédit est consenti. Par conséquent, renvoyer dans la mention à ce que peut être la durée de l’opération ou de l’obligation garantie sera (serait) fréquemment source de confusion. On dira qu’en l’espèce le « + deux ans » après l’opération garantie (un simple prêt remboursable à terme) était bien extinctif et que la gêne ne tenait qu’à la nécessité de se reporter aux stipulations imprimées pour savoir à partir de quel moment compter ces deux années. Mais ce qui pouvait paraitre finalement relativement clair ici ne le sera généralement pas.
Ceci étant posé, on ne voit pas bien ce qui interdirait de s’engager « pour la durée des fonctions » (celles qu’exerce éventuellement la caution au sein de la société débitrice). Un tel terme est un assurément extinctif. La durée de l’engagement de la caution n’est plus indéterminée alors, mais parait au contraire suffisamment fixée pour que les exigences de l’article L. 314-2 à cet égard soient satisfaites, puisque rien n’impose de considérer que la loi veuille un terme
La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.