Les réformes législatives sont naturellement l’occasion de bien des bouleversements, impliquant pour les praticiens la survenance d’un droit à deux temps … et parfois même davantage. Pourtant, dans certains cas, la jurisprudence intervient pour conjuguer passé et présent ! Dans le domaine des moyens de défense offerts à la caution, la distinction entre exceptions inhérentes à la dette et exceptions purement personnelles au débiteur principal est connue et a fait l’objet de bien des critiques avant d’être, pour l’essentiel, remise en cause à l’occasion de la récente réforme du droit des sûretés par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Par un arrêt du 20 avril 2022, la Cour de cassation est également venue étendre cette innovation aux situations passées.
Les faits de l’espèce étaient simples. En 2007, un prêt immobilier a été consenti, garanti par un cautionnement. Suite à un défaut de paiement, le créancier a assigné les emprunteurs et la caution. Toute la difficulté provenait toutefois du fait que le débiteur principal pouvait invoquer la prescription de la créance, celle-ci relevant du délai abrégé de deux ans propre au droit de la consommation. La caution entendait alors se prévaloir de cette exception, possibilité qui lui fut offerte par la cour d’appel de Lyon.
Le pourvoi en cassation, formé par l’établissement de crédit, avait en théorie toutes les chances d’aboutir. En effet, avant la réforme opérée par l’ordonnance n° 2021- 1192 du 15 septembre 2021, l’ancien article 2313 du Code civil disposait que, si la caution peut se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette, elle ne peut évoquer celles étant purement personnelles au débiteur. Or, au terme d’un arrêt de 2019, il avait été jugé que « constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation »
Face à ces critiques, et peut-être plus largement au regard de la difficulté liée à la distinction entre exceptions personnelles au débiteur et inhérentes à la dette
La Cour de cassation n’a toutefois pas voulu retenir une telle analyse, laquelle aurait conduit à une sévérité différente à l’égard des cautions en fonction de la date de conclusion de leurs engagements. Elle assume dès lors un revirement de jurisprudence qu’elle explique aux termes d’une motivation enrichie, faisant notamment valoir que « [la solution ancienne] conduirait à traiter plus sévèrement les cautions ayant souscrit leur engagement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, laquelle permet en principe à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur » (§ 8). Elle relève en outre que son revirement permet de mieux protéger le débiteur principal, car, suivant l’ancienne solution, il restait exposé « au recours personnel de la caution, le privant ainsi du bénéfice de la prescription biennale attachée à sa qualité de consommateur contractant avec un professionnel fournisseur de biens ou de services » (§ 8). Désormais, pour les contrats de cautionnement conclus avant le 1er janvier 2022, la caution peut opposer au créancier la prescription biennale issue de l’article L. 218-2 du code de la consommation. Trois remarques peuvent être formulées en guise de conclusion.
Premièrement, ce mécanisme de « lissage » dans le temps d’une réforme est désormais classique. L’on se souvient, à l’occasion de la réforme du droit des contrats, de ces décisions invoquant expressément, dans le cadre d’une motivation enrichie, « l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 »
Deuxièmement, le débat semble relancé s’agissant de la qualification de la prescription : s’agit-il d’une exception inhérente à la dette ou personnelle au débiteur ? Une même situation a généré, entre 2019 et 2022, deux réponses différentes ! Fort heureusement, la nouvelle formule retenue par l’article 2298 du Code civil va tarir les difficultés liées à cette distinction « à l’origine de solutions imprévisibles voire incohérentes »
Troisièmement, le commentateur ne peut qu’être curieux. Quid des autres modifications initiées par la réforme du droit des sûretés ? Par le truchement de revirements de jurisprudence, modifiant les solutions anciennes au regard du droit nouveau, vont-elles également trouver à s’appliquer à des situations pourtant régies par le droit ancien ? L’arrêt commenté offre des arguments en ce sens aux plaideurs ! À suivre.
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1 1] Civ. 1re, 11 déc. 2019, n° 18-16.147 ; Banque et Droit n° 189, p. 30, chron. N. Kilgus. -
2 En ce sens, deux auteurs qualifiaient la prescription d’« exception inhérente à la dette par excellence » (Ph. Simler et Ph. Delebecque, Droit civil. Les sûretés. La publicité foncière, 7e éd., Dalloz, 2016, n° 249). -
3 Toujours à propos de la prescription, un auteur remarquait : « Certains moyens de défense paraissent […] ne pas relever clairement d’un groupe plutôt que de l’autre, ou pouvoirrelever tantôt d’un groupe, tantôt de l’autre. C’est le cas de la prescription par exemple, qui semble devoir jouer de façon objective, en fonction de la nature de la dette, et de la même façon pour tout le monde, mais qui dépend en fait parfois de la qualité du débiteur (de sa qualité de consommateur par exemple, ou de transporteur, de matelot ou encore, avant 2008, de commerçant) » (F. Jacob, « La distinction des exceptions inhérentes à la dette et de celles qui ne le sont pas à l’épreuve (entre autres) de sa consécration légale nouvelle par l’article 1346-5 alinéa 3 du Code civil », in Mélanges en l’honneur du professeur Claude Witz, LexisNexis, 2018, p. 349, spéc. p. 354). -
4 Sous réserve toutefois des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293, relatif à « celui qui se porte caution d’une personne physique dont il savait qu’elle n’avait pasla capacité de contracter ». -
5 Cass., ch. mixte, 24 févr. 2017, n° 15-20.411 ; Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16- 12.906 ; Soc., 21 sept. 2017, nos 16-20.103 et 16-20.104 (2 arrêts). Pour une illustration récente, cf. également, notamment, Civ. 3e, 23 juin 2021, n° 20-17.554. -
6 D. Houtcieff, « Par la loi, mais au-delà de la loi », AJ contrat 2017, p. 175. -
7 M. Latina, « Application de la réforme du droit des contrats dans le temps : vers la convergence des droits », Gaz. Pal., 10 oct. 2017, p. 13. -
8 M. Bourassin et V. Brémont, Droit des sûretés, 7e éd., Sirey, 2020, n° 200.