La réforme du droit des sûretés opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 a conduit à une large réécriture d’un pan entier du Code civil, mais aussi de certaines dispositions du Code de commerce. C’était prévu ; l’article 60 -14° de la loi Pacte, qui ouvrait la possibilité d’intervenir ici par voie d’ordonnance, prévoyait en effet, au nombre des objectifs à poursuivre, celui consistant à « Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du Code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives ».
Ce qui n’était pas prévu en revanche, pas même par le projet d’ordonnance lui-même, c’est que soit gommée l’une des différences de régime les plus significatives opposant la procédure de sauvegarde à la procédure de redressement judiciaire, différence tenant à la possibilité pour une éventuelle caution de se prévaloir (ou non) des délais et remises accordés par le plan de traitement des difficultés du débiteur.
Historiquement, cette possibilité n’est offerte à la caution que dans le cas où la procédure ouverte est une procédure de sauvegarde, et à la condition que la caution soit une personne physique. Ainsi est-il prévu à l’article L. 626-11 du Code de commerce, qui concerne la sauvegarde, que « Le jugement arrêtant le plan en rend les dispositions opposables à tous », d’une part, et, d’autre part, que « À l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ». A l’inverse, un article L. 631-20 du même Code de commerce, qui concerne le redressement judiciaire, posait jusque-là, en une formule simple qui était son unique proposition, que « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûretés personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan ».
Cet article L. 631-20 du Code de commerce vient cependant de disparaitre, du moins dans le contenu qui était le sien jusque-là ; depuis la réforme, en effet, le texte (l’art. L. 631-20 nouveau) a trait aux conséquences – une résolution du plan et la liquidation – d’une cessation des paiements constatée au cours de l’exécution du plan. Très naturellement, on a aussitôt déduit de ce changement que les garants personnes physiques pourront désormais se prévaloir des dispositions du plan en toutes hypothèses, que ce plan soit de sauvegarde ou de redressement
La justification n’est cependant qu’à moitié convaincante…
On peut, il est vrai, comprendre que la protection du garant personne physique ne doive pas dépendre de la qualité du créancier, et qu’ainsi l’on a voulu ne plus distinguer, pour ce qui est du bénéfice des dispositions relatives à la mention manuscrite, entre la caution personne physique d’un créancier professionnel et celle d’un créancier non professionnel. Pour autant, faut-il renoncer à la différence de traitement entre sauvegarde et redressement, différence qui a eu pour objectif, légitime, on le sait, d’inciter les dirigeants d’entreprise, qui sont très souvent cautions des dettes de l’entreprise dirigée, à placer celle-ci le plus rapidement possible sous la protection du droit des procédures collectives, donc sous le régime de sauvegarde et une procédure qui s’ouvre avant la cessation des paiements, plutôt que sous le régime du redressement judiciaire ? On peut se le demander… et relever que la solution inverse, celle d’un traitement différencié, peut encore se défendre.
En premier lieu, observons qu’entre sauvegarde et redressement l’identité de traitement textuelle nouvelle n’est pas exactement ce qu’on a pu en dire. Il n’est certes plus expressément prévu qu’en cas de redressement les garants personnes physiques « ne peuvent pas » se prévaloir des dispositions du plan, mais il n’est pas non plus posé que les garants personnes physiques peuvent se prévaloir des dispositions d’un tel plan… alors que cette solution du « droit à se prévaloir » est affirmée noir sur blanc pour le cas de la procédure de sauvegarde, à l’article L. 626-11 du Code de commerce, on l’a dit. En d’autres termes, pour le redressement, on est aujourd’hui face à un silence ; la loi ne dit rien, ni que les garants personnes physiques peuvent, ni qu’ils ne peuvent pas. Et l’on pourrait considérer que c’est un fait exprès…
Observons en effet, en second lieu, que, des deux solutions possibles, celle du droit de se prévaloir et celle de l’absence de droit de se prévaloir, celle qui a priori s’impose est la seconde en pareille hypothèse, de sorte que l’on peut considérer que la proposition de l’ancien article L. 631-20, selon laquelle les garants personnels « ne peuvent pas » (se prévaloir des dispositions du plan en cas de redressement) était superflue, la possibilité de poursuivre le garant personnel, y compris la caution, allant alors sans dire. En effet, il est d’abord évident que dans le cas qui nous intéresse le débiteur doit, que la dette garantie existe, déclarée, validée. On n’est donc pas a priori - ce n’est en tout cas pas là le problème - dans un cas où un moyen de défense peut-être existerait qui consisterait par exemple à faire valoir que le débiteur a été victime d’un dol, et donc ne doit pas, ou encore, pour une raison ou une autre, ne doit pas autant que ce qui est réclamé… autant d’hypothèses où l’on aurait effectivement sans doute une exception opposable par un garant personnel du genre caution, par application du caractère accessoire
En troisième lieu, on peut observer une chose encore, qui est que, si l’on retient au contraire l’interprétation qui voudrait que, dès lors qu’il n’est plus précisé par la loi que les garants personnels « ne peuvent se prévaloir des dispositions » d’un plan de redressement, c’est donc qu’ils le peuvent… le résultat est qu’il faudra permettre à toutes les cautions, y compris personnes morales, de se prévaloir des dispositions du plan de redressement… alors même qu’en cas de sauvegarde, hypothèse pour laquelle il y a une disposition expresse en ce sens (qui n’existe pas pour le redressement, et c’est le problème), seuls les garants… personnes physiques se voient reconnaître le droit de se prévaloir des dispositions du plan. Or on ne voit vraiment pas le sens que la différence de traitement relevée pourrait avoir : permettre au garant personne morale de se prévaloir des dispositions d’un plan de redressement mais pas d’un plan de sauvegarde, au nom d’une volonté initiale de protéger mieux les garants personnes physiques, est un résultat finalement quelque peu absurde. On ne saurait affirmer que la disparition du contenu de l’ancien article L. 631-20 du Code de commerce est fortuite. On n’a pas non plus forcément le sentiment que la solution supposément nouvelle ait été réellement pensée.
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1 V. J.-Cl. Commercial, Fasc. 2610 « Sauvegarde et redressement judiciaire, Plan de sauvegarde : exécution », par Caroline Houin-Bressand et Corinne Saint-Alary-Houin, n° 76. -
2 V. Ph. Simler et Ph. Delebecque, Les Sûretés – La Publicité foncière, Précis Dalloz, 7e éd., 2016, n° 247, qui souligne que le plein effet du cautionnement en cas de plande redressement n’est pas en revanche une entorse au caractère accessoire, en ce que les remises obtenues par le débiteur « ne sont qu’un aménagement de sa défaillanceet non une décharge partielle assimilable à une remise volontaire ». -
3 Aujourd’hui en application de l’art. 1350-2 c. civ. V. aussi Ph. Simler, Cautionnement, Garanties autonomes, Garanties indemnitaires, Lexisnexis, 5e éd., 2015, n° 739 in fine.