Depuis la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché
L’arrêt sélectionné, qui émane du juge pénal, attire par conséquent l’attention.
En l’occurrence, le prévenu, M. T., aurait réalisé, en début d’année 2006, des achats de titres K. en disposant, en dehors de ses fonctions, d’une information privilégiée, qui sera publiée le 24 février 2006
La Cour d’appel de Paris l’avait, par une décision du 27 mai 2021, reconnu M. T. coupable de cette infraction, et condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 250 000 euros d’amende. M. T. avait alors formé un pourvoi en cassation.
Il y indiquait, notamment, que si la preuve de la détention d’une information privilégiée peut résulter d’un simple faisceau d’indices sans qu’il soit nécessaire d’établir avec précision la façon dont cette information est parvenue à l’initié tertiaire, les juges doivent néanmoins caractériser l’existence d’un circuit probable ou plausible de communication de cette information. Dès lors, en se fondant uniquement, pour condamner M. T. pour délit d’initié, sur la chronologie de ses investissements, leur rapidité, leur volume significatif, leur impact sur le cours d’un titre peu liquide et ses justifications peu convaincantes sur un titre sur lequel il n’avait jamais investi, « mais sans relever aucune source probable ou plausible de communication en sa faveur d’une information privilégiée sur ces titres », la cour d’appel aurait privé sa déci- sion de base légale au regard de l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier et de l’article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi. Elle commence par rappeler les observations opérées par les magistrats de la Cour d’appel de Paris. En effet, pour déclarer le prévenu coupable du chef de délits d’initié, l’arrêt attaqué avait énoncé que M. T. ne s’était jamais intéressé, jusqu’au mois de janvier 2006, au titre K., période à laquelle l’une de ses connaissances, qui travaillait sur ce titre, lui avait expliqué que ce titre avait connu des mouvements inhabituels et qu’il avait su que le PDG de la société rachetait ses propres actions. Dès lors, pour les magistrats parisiens, l’investissement dans les titres K. n’était pas une pure coïncidence et « l’ensemble des éléments précis, graves et concordants fondés sur la chronologie des investissements, leur rapidité, les modalités de passage des ordres, le volume des achats, les montants conséquents investis au regard des disponibilités, les explications et justifications données par le prévenu à ses interventions », suffisaient à établir que seule une information privilégiée, quand bien même son origine exacte n’était pas déterminée, était de nature à expliquer les achats des titres K. par M. T. Des constats similaires avaient été faits concernant les opérations d’achats sur le titre L. réalisées par M. T. entre le 18 et le 31 mai 2012, titre sur lequel il n’avait jamais investi jusqu’alors et qu’il avait continué en dépit de la publication, le 30 mai 2012, d’un résultat trimestriel en baisse. Ici encore, ces achats n’étaient pas, pour les magistrats, le fruit du hasard ou des seules compétences de l’intéressé.
La Cour de cassation considère alors qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen « dès lors qu’ayant établi que le prévenu disposait d’une information privilégiée, elle n’était pas tenue de détailler les circonstances par lesquelles elle était parvenue à celui-ci ».
Cette solution est, selon nous, convaincante. D’abord si l’on reprend la lettre de l’ancien article L. 465-1 du Code monétaire et financier, on notera qu’à aucun moment il n’exige de démontrer comment le prévenu a réussi à accéder à l’information privilégiée. Les juges n’ont donc pas à ajouter une condition non prévue par la loi.
Ensuite, et surtout, le recours à une présomption pour déduire l’élément matériel du délit d’initié, c’est-à-dire la méthode du « faisceau d’indices »
D’une part, pour la CEDH, l’usage d’une telle présomption demeure compatible avec la présomption d’innocence, visée par l’article 6, § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsque les conditions posées par la Cour européenne des droits de l’homme sont respectées. En effet, pour les juges de Strasbourg, « l’article 6 par. 2 (art. 6-2) ne se désintéresse (…)pas des présomptions de fait ou de droit qui se rencontrent dans les lois répressives. Il commande aux États de les enserrer dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense »
D’autre part, on notera que, dans la même affaire, la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité critiquant le recours à cette présomption de culpabilité au motif que cette dernière « remplit les quatre conditions permettant sa compatibilité avec la présomption d’innocence, telles que le Conseil constitutionnel les a posées dans sa décision du 16 septembre 2011, n° 2011-164 QPC
Dans tous les cas, et comme le rappelle un auteur
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1 Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché : JO, 22 juin 2016, texte n° 1. - J. Lasserre Capdeville, « Présentation succincte de la réforme du droit financier », AJ Pénal oct. 2016, p. 424. -
2 L’information portait sur les perspectives de la société en question. -
3 L’information concernait le fait que la société X préparait une offre publique d’achat sur la société L. -
4 K. Deckert et N. Rontchevsky, « La preuve de la détention et de l’utilisation d’une information privilégiée par la méthode du faisceau d’indices », in Mélanges Jean-Jacques Daigre : éd. Joly, 2017, p.271. -
5 CEDH 7 oct. 1988, n° 10519/83, Salabiaku c/ France, §28 : RSC 1989, p. 167, obs. L. E. Pettiti. – V. également, CEDH 25 sept. 1992, n° 13191/87, Pham Hoang c/ France, § 33. -
6 CJUE 23 déc. 2009, n° C-45/08, Spector Photo Group c/ CBFA, §43 et 44 : BJB mars 2010, p. 92, n° 12, note S. Torck ; BJB mars 2010, p. 79, Éditorial B. Garrigues ;Europe 2010, comm. n° 75, obs. L. Idot ; RD banc. fin. 2010, comm. n° 80, obs. T. Bonneau ; Dr sociétés 2010, comm. n° 96, obs. R. Mortier ; D. 2010, AJ p. 85, obs. A. Lienhard ; D. 2010, pan. p. 1663, obs. C. Mascala ; RSC 2010, p. 156, obs. F. Stasiak ; Banque et Droit janv.-févr. 2010, p. 27, obs. H. de Vauplane, J.-J. Daigre, B. de Saint- Mars et J.-P. Bornet ; RTD com. 2010, p. 395, obs. N. Rontchevsky ; Rev. sociétés 2010, p. 325, obs. P.-H. Conac. -
7 Cons. Const. 16 sept. 2011, n° 2011-164 QPC : JO, 17 sept. 2011, p. 15602 ; Procédures nov. 2011, comm. 350, obs. J. Buisson. -
8 Cass. crim. 15 déc. 2021, n° 21-83.500 : Bull. Joly Bourse, janv.-févr. 2022, p. 29 ; JCP E 2022, n° 14, 1150, note N. Ida ; Dr. sociétés 2022, comm. 23, obs. R. Salomon ;Dr. pénal 2022, comm. 32, obs. J. -H. Robert. [9] N. Ida, op. cit. -
9 N. Ida, op. cit.