Le droit de l’Union européenne est très actif en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, notamment pour encadrer ses aspects préventifs. On rappellera ainsi que cinq directives se sont succédées en la matière (Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991[1] ; Directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001[2] ; Directive 2005/60/CE 26 octobre 2005[3] ; Directive 2015/849 du 20 mai 2015[4] ; Directive 2018/843 du 30 mai 2018[5]). Elles ont toutes été transposées en droit interne.
Mais c’est un autre texte qui nous intéressera ici : la directive (UE) 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal[6], dite « 6e directive antiblanchiment »[7].
Ce texte fixe un certain nombre de règles minimales que les États membres se devront de respecter. L’Union européenne souhaite, de la sorte, éliminer les disparités des législations nationales des États membres en matière de répression pénale du blanchiment d’argent et, le cas échéant, mettre un terme à certaines lacunes.
D’abord, elle définit une « activité criminelle » (constituant l’infraction principale du blanchiment de capitaux) comme : « tout type de participation criminelle à la commission de toute infraction qui, conformément au droit national, est passible d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États membres dont le système juridique prévoit un seuil minimal pour les infractions, de toute infraction qui est passible d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois »[8].
Ensuite, elle contient une longue liste de catégories d’infractions considérées, « en tout état de cause », comme « activités criminelles ». 22 situations y sont abordées. On y retrouve, notamment, le terrorisme, le trafic illicite de stupéfiants, la corruption, les infractions fiscales liées aux impôts directs et indirects, le délit d’initié et la manipulation de marché, ou encore la cybercriminalité[9]. L’inclusion de la cybercriminalité comme infraction principale attire l’attention. C’est la première fois, à notre connaissance, qu’elle est visée par un texte européen cherchant à lutter contre le blanchiment d’argent.
Surtout, la directive précise quels sont les comportements de nature à constituer le délit de blanchiment lorsqu’ils sont commis intentionnellement. Il en va ainsi, avec « la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis », mais aussi avec le fait de « dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle » ou encore avec « l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle »[10].
Le reste de la directive est tout aussi riche. Y sont ainsi abordées, successivement, la complicité, l’incitation et la tentative[11], les sanctions applicables aux personnes physiques[12], les circonstances aggravantes[13], la responsabilité des personnes morales[14], les sanctions applicables à ces dernières[15], ou encore la confiscation[16]. On relèvera encore des dispositions concernant les questions de compétences[17] ou les outils d’enquête[18].
Les États membres devaient alors mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 3 décembre 2020[19]. Qu’en a-t-il été en droit français ? Un texte de transposition a-t-il été nécessaire ?
Une réponse négative s’impose. Plusieurs articles de loi sont apparus comme permettant d’ores et déjà d’appliquer les règles minimales envisagées par la directive. Il s’agit des dispositions suivantes :
– les articles 324-1, 324-2, 324-6, 321-1, 321-2, 121-4 à 121-7, 121-2, 131-37, 131-38, 131-21, 113-2, 113-6 du Code pénal ;
– l’article 415 du Code des douanes ;
– et les articles 695-4, 695-9-54 et 695-9-55, 706-73, 706-80 et suivants du Code de procédure pénale.
On peut être surpris par cette « conformité préalable » de notre législation nationale. Il nous avait apparu, lors de l’adoption de la directive, que certaines exigences minimales y figurant rendaient nécessaires des retouches de notre droit positif. Deux exemples peuvent être ici donnés.
En premier lieu, l’article 3 de la directive considère que constitue du blanchiment de capitaux, cela a été noté, « la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre sait, au moment où il les réceptionne, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ». Or, dans notre législation, de tels faits ne sont pas constitutifs du délit de blanchiment[20], mais de celui de recel[21]. Ce n’est donc pas la même infraction. L’absence de modification des contenus de ces délits démontre alors que, pour le législateur européen, la dénomination du délit concerné est secondaire ; seule la pénalisation des comportements relevés par la directive a une réelle importance.
En second lieu, l’article 3, § 5, de la directive prévoit que les États membres doivent prendre « les mesures nécessaires pour s’assurer que les comportements visés au paragraphe 1, point a) et b) [22] , constituent des infractions pénales passibles de sanctions lorsqu’ils sont le fait de personnes ayant commis l’activité criminelle dont le bien provient ou y avait participé ». Certes, cette hypothèse est admise de longue date par la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation[23]. Pour autant, force est de constater que l’article 324-1 du Code pénal ne dit rien d’explicite en la matière. On ne sera donc pas surpris de noter que la jurisprudence précitée demeure, aujourd’hui encore, fortement critiquée par un courant doctrinal[24]. Une modification des textes, afin de prévoir clairement et expressément la possibilité d’auto-blanchiment, aurait donc pu, selon nous, se révéler utile.
6e directive antiblanchiment – Évolutions – Absence de transposition en droit français.
[1] . Directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux : JOCE, 28 juin 1991, L. 166, p. 77.
[2] . Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux : JOCE, 28 déc. 2001, L. 344, p. 76.
[3] . Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme : JOCE, 25 nov. 2005, L. 309, p. 15.
[4] . Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission : JOUE n° L. 141, 5 juin 2015, p. 73.
[5] . Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE : JOUE, 19 juin 2018, L. 156, p. 43.
[6] . Directive (UE) 2018/1673 du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2018 visant à lutter contre le blanchiment de capitaux au moyen du droit pénal : JOUE, 12 nov. 2018, L. 284, p. 22.
[7] . Cette appellation est, selon nous, maladroite car elle est totalement différente des cinq directives précédentes. La lutte envisagée, ici, n’est pas préventive mais répressive.
[8] . Dir. 2018/1673, art. 2.
[9] . Dir. 2018/1673, art. 2.
[10] . Dir. 2018/1673, art. 3.
[11] . Dir. 2018/1673, art. 4.
[12] . Dir. 2018/1673, art. 5. Une peine d’emprisonnement de quatre ans au minimum est ainsi attendue en matière de blanchiment d’argent.
[13] . Dir. 2018/1673, art. 6.
[14] . Dir. 2018/1673, art. 7.
[15] . Dir. 2018/1673, art. 8.
[16] . Dir. 2018/1673, art. 9.
[17] . Dir. 2018/1673, art. 10.
[18] . Dir. 2018/1673, art. 11.
[19] . Dir. 2018/1673, art. 13. La Commission présentera au Parlement et au Conseil, au plus tard le 3 décembre 2022, un rapport évaluant dans les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive. - Dir. 2018/1673, art. 14.
[20] . C. pén., art. 324-1.
[21] . C. pén., art. 321-1. Selon ce dernier, « le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ». Il en va de même pour « le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ».
[22] . Il s’agit du blanchiment par « la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite de ces biens ou d’aider toute personne impliquée dans une telle activité à échapper aux conséquences juridiques des actes qu’elle a commis », mais aussi le blanchiment par le fait de « dissimuler ou de déguiser la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété réels de biens ou des droits qui y sont liés, dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ».
[23] . V. par ex., Cass. crim., 25 juin 2003, n° 02-86.182 : Dr. pénal 2003, comm. 142, obs. M. Véron. - Cass. crim., 14 janv. 2004, n° 03-81.165 : Bull. crim. 2014, n° 12 ; D. 2004, p. 1377, note C. Cutajar ; RSC 2004, p. 350, obs. R. Ottenhof ; RTD com. 2004, p. 623, obs. B. Bouloc ; JCP G 2004, II, 10081, note H. Matsopoulou. – Cass. crim., 10 mai 2005, n° 04-85.743. – Cass. crim., 2 juin 2010, n° 09-92.013 : Bull. crim. 2010, n° 99 ; AJ Pénal 2010, p. 441, note J. Lasserre Capdeville. - Cass. cri., 9 déc. 2015, n° 15-83.204 : Bull. crim. 2015, n° 282 ; RPDP 2015, p. 925, obs. G. Beaussonie. – Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-86.144. – Cass. crim., 14 juin 2017, n° 16-84.921 : Dr. pénal, sept. 2017, comm. 120, obs. Ph. Conte.
[24] . Ainsi, pour Philippe Conte (Dr. pénal, sept. 2017, comm. 120), « Sans doute le blanchiment est-il une infraction “générale” (…) sans doute aussi est-il “autonome” et donc “distinct” de l’infraction dont il procède (…) mais on ne perçoit pas en quoi ces caractères justifieraient par eux-mêmes la répression de l’auto-blanchiment : le recel de choses, autre infraction de conséquence, n›est-il pas lui aussi général, autonome et distinct ? Or, de longue date, la même juridiction a exclu qu’il puisse être imputé à l›auteur de l’infraction d’origine. On notera, d’ailleurs, que la Cour de cassation dénature l’article 324-1 du Code pénal, en passant sous silence la formule qui la gêne : si ce texte réprime, certes, “des agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit”, encore faudrait-il le citer exactement et évoquer qu’il vise le fait d’“apporter son concours” à de telles opérations ».