Blanchiment par dépôt de fonds
sur un compte

Créé le

15.07.2026

Si c’est à tort que les juges ont retenu le blanchiment par conversion du produit du délit d’abus de faiblesse, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que toute opération de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit de celui de l’auteur de l’infraction d’origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment.

Il est bien connu que le blanchiment de capitaux peut être défini comme le processus ayant pour but de faire disparaître l’origine frauduleuse de fonds provenant d’un crime ou d’un délit en les réinjectant dans l’économie légale.

Plus précisément, pour l’article 324-1 du Code pénal, le délit peut être caractérisé dans le fait « de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect », mais aussi (et surtout) dans le fait « d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit »1.

Le cas du blanchiment commis par concours à une opération de placement retiendra ici toute notre attention.

À la suite du signalement fait par un établissement bancaire, une enquête préliminaire avait permis de mettre à jour des faits susceptibles de constituer un abus de faiblesse commis au préjudice de Mme O, alors âgée de 93 ans, décédée finalement en 2020.

Il était alors apparu que Mme AN et Mme XN, sa fille, fréquentant toutes deux Mme O en qualité d’auxiliaires de vie, avaient bénéficié de la part de cette dernière de divers chèques libellés à leur nom, certains ayant été complétés la veille du décès de la victime, alors sous traitement morphinique depuis plusieurs semaines. L’enquête avait également révélé que Mme O avait, par testament, nommé comme héritiers à parts égales, pour moitié M P., son cousin, et pour moitié Mme AN.

Mmes N. avaient été poursuivies en justice. La Cour d’appel de Douai avait, par une décision en date du 3 février 2025, condamné, pour abus de faiblesse et blanchiment, Mme AN à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’inéligibilité, et Mme XN à huit mois d’emprisonnement avec sursis et deux ans d’inéligibilité. La cour s’était également prononcée sur les intérêts civils.

Les intéressées avaient formé un pourvoi en cassation. L’un des moyens critiquait l’arrêt attaqué en ce qu’il avait déclaré Mmes N coupables de blanchiment. Il rappelait que l’infraction générale et autonome de blanchiment instituée par l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal, qui est distincte, dans ses éléments matériel et intentionnel, du crime ou du délit ayant généré un produit, suppose, pour être caractérisée, l’existence d’agissements spécifiques de placement, dissimulation ou conversion de ce produit. Dès lors, en retenant, pour déclarer Mmes N coupables de blanchiment, qu’elles avaient « procédé à une opération de conversion du produit du délit d’abus de faiblesse » qu’elles avaient commis en encaissant sur leurs comptes bancaires les chèques établis par Mme O à leur profit, quand cette opération d’encaissement constituait seulement un acte de consommation du délit d’abus de faiblesse, et non une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit de ce délit, la cour d’appel aurait méconnu les articles 324-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale.

Ce moyen ne parvient cependant pas à convaincre la Cour de cassation. Selon elle, en effet, si c’était à tort que les juges avaient retenu le blanchiment par conversion du produit du délit d’abus de faiblesse, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure, dès lors que toute opération de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit de celui de l’auteur de l’infraction d’origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment. Le grief doit donc être écarté.

Ce passage de la décision est convaincant. D’une part, l’expression de « placement » peut être entendue comme un emploi d’argent. Ce placement sera alors souvent caractérisé en présence d’un dépôt de fonds ou de chèques sur un compte bancaire2. Ainsi, dans une décision assez récente, la chambre criminelle de la Cour de cassation3 indique que « l’opération de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit de celui de l’auteur de l’infraction d’origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment ».

D’autre part, ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se permet de substituer un cas de blanchiment à un autre. Par exemple, par un arrêt du 25 mars 20264, elle a pu considérer que le fait d’utiliser une somme provenant d’une escroquerie et remise en numéraire pour rembourser des traites et payer des dépenses courantes caractérise le délit de blanchiment par placement, et non par dissimulation.

Pour autant, un autre passage de la décision n’échappe pas à la critique. En effet, pour confirmer le jugement déclarant Mme XN coupable de blanchiment par conversion en monnaie de bijoux appartenant à Mme O, l’arrêt attaqué avait énoncé que l’étude de ses relevés bancaires avait permis de constater qu’elle avait bénéficié, le 23 septembre 2020, de deux virements d’une société de rachat d’or, laquelle avait confirmé lui avoir acheté des bijoux en or. Les juges du fond avaient alors relevé que la prévenue, qui avait prétendu qu’il s’agissait d’une libéralité de Mme O à son profit, ne pouvait ignorer, à la date du 23 septembre 2020, qu’il s’agissait de la conversion du délit d’abus de faiblesse commis par elle-même à l’encontre de cette dernière, au regard de son état de particulière vulnérabilité établi à compter du 15 septembre 2020.

Cependant, pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, par des motifs qui n’établissaient pas que Mme N était entrée en possession des bijoux après le 15 septembre 2020, la cour d’appel, qui n’avait pas caractérisé l’origine frauduleuse des biens blanchis, n’avait pas justifié sa décision. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, mais uniquement pour les dispositions ayant déclaré Mme XN coupable du délit de blanchiment du produit de la vente de bijoux. Les autres dispositions sont donc maintenues.

Ce passage est également convaincant. L’incrimination de blanchiment est, à l’image du délit de recel, une infraction de conséquence. Sa caractérisation suppose alors la préexistence d’un crime ou d’un délit « ayant procuré » à son auteur « un profit direct ou indirect » dont le produit - ici encore direct ou indirect - a fait l’objet d’« une opération de placement, de dissimulation ou de conversion ». Dès lors, pour la Cour de cassation, le blanchiment « doit entraîner de la part de la juridiction de jugement la constatation de l’origine criminelle ou délictuelle des fonds »5. Ainsi, dans notre affaire, l’origine frauduleuse des biens blanchis n’avait pas été suffisamment démontrée. On rappellera toutefois que, depuis la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, l’article 324-1-1 du Code pénal prévoit la possibilité pour le juge, dans certaines circonstances, de recourir à une présomption en la matière6.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº228
Notes :
1 Sur l’élément matériel de ce délit, C. de Jacobet de Nombel, « Blanchiment. Élément matériel du blanchiment », JurisClasseur Pénal des Affaires, fasc. 10, 2022. – Concernant l’activité bancaire, J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le risque de condamnation pénale pour blanchiment en droit français », RD banc. fin., juillet-août 2021, dossier 17, n° 17 et s.
2 CA Toulouse 8 nov. 2006 : JCP G 2007, IV, 1745. – Cass. crim. 11 févr. 2009,
n° 08-85.067. – Cass. crim. 13 sept. 2023, n° 21-87.015 : Banque et Droit n° 212, nov.-déc. 2023, p. 61, obs. J. Lasserre Capdeville. – Pour le fait d’alimenter le compte d’une entreprise par des paiements en espèces et de réaliser des prêts à des commerçants, Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 16-81.797.

3 Cass. crim. 18 mars 2020, n° 18-85.542 : D. 2020, Actu., p. 654 ; Banque et Droit n° 191, mai-juin 2020, p. 79, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dr. pénal 2020, comm. 107, obs. Ph. Conte.
4 Cass. crim. 25 mars 2026, n° 23-84.721 : Dalloz actualité, 16 avr. 2026, obs. J. Gallois ; Banque et Droit n° 227, mai-juin 2026, p., obs. J. Lasserre Capdeville.
5 Cass. crim. 7 avr. 2004, n° 03-84.889 : Bull. crim. 2004, n° 92 ; JCP G 2004, IV, 2214.
6 V. par ex., Cass. crim. 6 mars 2019, n° 18-81.059 : Bull. crim. 2019, n° 52 ; D. 2010, p. 1858, obs. C. Mascala ; RSC 2019, p. 825, obs. H. Matsopoulou ; AJ pénal 2019, p. 323, obs. J. Goldszlagier. – Cass. crim. 18 déc. 2019, n° 19-82.496 : AJ pénal 2020, p. 132, obs. J. Goldszlagier ; Dr. pénal 2020, comm. 46, obs. Ph. Conte.