En vertu de l’article L. 141-6 du Code des assurances (anc. art. L. 140-6), le souscripteur d’une assurance de groupe « ouvert » est réputé agir en qualité mandataire de l’assureur « tant pour les adhésions au contrat que pour l’exécution de celui-ci »[1]. Introduite en 1994, cette disposition était notamment destinée à clarifier les rapports entre les différents acteurs de l’opération considérée. Ce faisant, elle conforte la vision « éclatée » de l’assurance collective à adhésion facultative, où chaque adhérent est partie à un contrat individuel d’assurance dont le contenu est prédéterminé par l’accord-cadre conclu entre l’assureur et le souscripteur[2]. Encore faut-il préciser que le mandat qu’elle présume légalement ne s’applique qu’une fois cet accord-cadre établi, sans quoi il placerait le souscripteur dans une position doublement équivoque puisqu’en représentant l’assureur, il contracterait avec lui-même tout en agissant, le cas échéant, dans l’intérêt des adhérents[3]. Au vrai, cocontractant de l’assureur lorsqu’il négocie et conclue le contrat-groupe, le souscripteur devient ensuite son représentant au titre de chaque contrat d’assurance qui le lie aux adhérents individuellement.
Quid lorsque ce souscripteur est de surcroît intermédiaire d’assurance ? La situation est extrêmement fréquente et peut semer le trouble, notamment lorsque l’intermédiaire représente ses clients dont il est le courtier. Au vrai cette représentation n’est pas incompatible avec un mandat de l’assureur délivré au courtier, pourvu que l’indépendance de ce dernier n’en soit pas altérée. En revanche, lorsque le courtier conventionnellement mandaté pour le recueil et la gestion des adhésions l’est aussi légalement en tant que souscripteur du contrat-groupe, à laquelle de ces deux qualités ses éventuels manquements vis-à-vis des adhérents sont-ils alors imputables ?
Dans l’arrêt rapporté, la banque souscriptrice d’une assurance de groupe n’avait pas exécuté la demande de rachat que lui avait adressée un adhérent. Condamnée en référé, elle sollicita la garantie de l’assureur couvrant sa responsabilité en qualité de courtier d’assurance. L’assureur dénia cette garantie au motif que le sinistre trouvait son origine dans l’activité de souscripteur du bancassureur et non celle de courtier. Approuvé en appel, ce motif l’est également par la Cour de cassation dont la réponse est partiellement reproduite en chapeau de ce bref commentaire ; d’où il ressort qu’être souscripteur d’un contrat collectif, présumé de ce fait mandataire de l’assureur, exclurait de pouvoir agir en qualité de courtier dans la gestion des adhésions.
Même assise, comme en l’espèce, sur le droit antérieur à la loi de 2005 réformant l’intermédiation en assurance, une telle exclusion est pourtant douteuse. Certes, ce droit cantonnait alors l’intermédiation à la « présentation » d’opérations d’assurance, dont le recueil et la sollicitation d’adhésions, ce qui pouvait laisser croire que la gestion de celles-ci lui était étrangère. Reste qu’il a toujours été loisible de confier cette gestion à un intermédiaire et de l’intégrer dans le champ de son assurance de responsabilité professionnelle. Du reste, elle n’est pas davantage consubstantielle à la position du souscripteur puisque le législateur a dû intervenir afin de « réputer » celui-ci mandataire pour l’exécution de l’assurance collective.
Partant, pourquoi un manquement dans cette exécution relèverait-il de l’activité de souscripteur plutôt que celle d’intermédiaire ? L’intérêt des adhérents commanderait davantage le choix inverse, ne serait-ce que pour bénéficier de l’assurance de responsabilité dont tout intermédiaire est tenu de se pourvoir dans le cadre de son activité.
Assurance de groupe – Courtier d’assurance – Faute dans la gestion des adhésions – Assurance de responsabilité civile professionnelle.
[1] . Échappent toutefois à ce mandat légalement présumé les « contrats d’assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d’activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d’entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d’entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d’une profession non salariée ou d’agents des collectivités publiques au profit de ses membres », ainsi que « les contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit ou une société de financement, ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt » (C. ass., art. L. 141-6, al. 2). Sur l’exclusion de l’assurance emprunteur : Civ. 2e, 16 juill. 2020, n° 19-16107.
[2] . L. Mayaux in Traité de droit des assurances, Tome 4, J. Bigot (dir.), LGDJ, 2007, n° 824 et s.
[3] . Cf. V. Bourdon, La Distribution de l’assurance par les associations, LGDJ, 2002, n° 355 et s. ; M. Bigot-Gonçalvès, Les Assurances de groupe, PUAM, 2009, n° 313 et s.