Une personne âgée est placée sous tutelle et son représentant légal, après autorisation du juge des tutelles, place le prix de cession d’un immeuble sur un contrat d’assurance vie. Au décès de l’assuré, la valeur de la garantie décès est attribuée à ses quatre enfants, en qualité de bénéficiaires de celle-ci. Le défunt ayant bénéficié de prestations sociales servies par la CARSAT pendant de nombreuses années, celle-ci exerça un recours contre la succession.
En effet, selon l’article L. 815-13 du Code de la Sécurité Sociale, « les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret […]. Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret » (aujourd’hui 39 000 €).
Pour la détermination de ces montants, la CARSAT intégra dans l’actif net des primes versées sur le contrat d’assurance vie.
Une telle faculté est aujourd’hui inscrite à l’article D815-6 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, « pour la détermination de l’actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services […] ont la faculté de faire réintégrer à l’actif toutes les libéralités consenties par l’allocataire quelle qu’en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d’un contrat d’assurance vie dès lors que :
■ ces libéralités et ces contrats d’assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d’allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l’allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l’allocation de solidarité ;
■ et que ces libéralités et ces primes, en minorant l’actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l’exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l’allocation de solidarité. »
Auparavant, la Cour de cassation admettait la possibilité pour la CARSAT d’agir sur le fondement de l’article L. 132-13 du Code des assurances en établissant le caractère manifestement exagéré des primes versées (Cass. 2e civ., 7 juillet 2016, n° 15-21351).
C’est en l’espèce en application de cette disposition que la Carsat exigea l’intégration de cette valeur pour la détermination de l’actif net.
Les héritiers contestèrent la demande en faisant valoir que le versement des primes avait été autorisé par le juge des tutelles, ce qui excluait toute exagération manifeste.
L’argument est rejeté par la Cour de cassation : « Mais attendu que l’autorisation donnée par le juge des tutelles à un tuteur de placer, sur un contrat d’assurance sur la vie, des capitaux revenant à un majeur protégé, ne prive pas les créanciers du droit qu’ils tiennent de l’article L. 132-13 du code des assurances de revendiquer la réintégration, à l’actif de la succession, des primes versées par le souscripteur qui sont manifestement excessives au regard de ses facultés » (Cass 1re, 7 février 2018, pourvoi n° 17-10818, publié au Bulletin).
La solution est à approuver. Il y a exagération manifeste dès lors que le paiement des primes est sans rapport avec les conséquences économiques du risque de survie apprécié. Peu importe que le versement ait été décidé par le souscripteur lui-même ou par le tuteur.
D’autant plus que pour apprécier le rapport entre les primes versées et l’évaluation économique du risque de survie, la situation particulière du souscripteur est prise en compte puisque, selon la Cour de cassation, l’exagération manifeste s’apprécie au jour du versement des primes, compte tenu de sa situation familiale et patrimoniale, eu égard à son âge et à l’utilité du versement de la prime.En d’autres termes, il ne suffit pas, pour écarter l’exagération manifeste, d’affirmer que le versement du prix de cession était dans l’intérêt du majeur protégé. Il faut vérifier que celui-ci était effectivement exposé à un risque de survie, compte tenu de sa situation et de son âge, devant être couvert à la hauteur des primes versées.
Pour ne pas supporter la charge du remboursement, l’un des héritiers sollicita également l’application de l’article 786, al. 2, du Code civil. Aux termes de ce texte, l’héritier acceptant purement et simplement peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement
de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel.
L’argument ne pouvait pas prospérer, car l’attribution de prestations sociales est un droit pour celui qui en remplit les conditions. En d’autres termes, il n’y a pas, dans la succession de l’allocataire, une dette de restitution.
Le remboursement est une charge de la succession, née de son ouverture. Le demandeur sollicitait donc l’application d’un texte qui ne concernait pas la prestation dont il voulait éviter la restitution.
C’est donc très justement que la Cour de cassation écarte également cette prétention.