Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Assurance sur la vie – Faculté de renonciation – Exercice abusif.

Créé le

27.04.2018

CA Paris, pôle 02, ch. 5, 30 janvier 2018, n° 16/08390.
CA Paris, pôle 02, ch. 5, 23 janvier 2018, n° 16/14342.

Le 19 mai 2016, la Cour de cassation réformait la jurisprudence qu’elle avait inaugurée dix ans plus tôt et qui énonçait : « l’exercice de la faculté de renonciation prorogée, ouverte de plein droit pour sanctionner le défaut de remise à l’assuré des documents et informations énumérés par ce texte (i. e. C. ass., art. L. 132-5-1) est discrétionnaire pour l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise » [1] . Cette assertion, fréquemment réitérée, avait offert aux souscripteurs d’assurances vie en unités de compte le moyen commode de ne pas supporter le risque de dévaluation des actifs sous-jacents : sitôt la perte éprouvée, il leur suffisait de brandir un défaut d’information pour rompre leur contrat et récupérer l’intégralité des primes versées, peu important que ce défaut ne les eût manifestement pas empêchés de contracter en connaissance de cause.
Critiquée par une doctrine unanime, la Cour régulatrice a donc fini par changer de cap [2] , étant précisé que dans l’intervalle, le législateur avait lui-même condamné la position susvisée en ajoutant expressément la condition de bonne foi à l’article L. 132-5-2 du Code des assurances [3] . Cette modification textuelle devait alors inciter la Haute juridiction à s’y conformer, fût-elle inapplicable ratione temporis aux litiges examinés.
Le revirement opéré en 2016 affirme, d’une part, que si la faculté prorogée de renonciation prévue art. L. 132-5-2 du Code des assurances revêt un caractère discrétionnaire, son exercice peut dégénérer en abus et, d’autre part, que « ne saurait être maintenue la jurisprudence initiée par les arrêts du 7 mars 2006 qui, n’opérant pas de distinction fondée sur labonne ou la mauvaise foi du preneur d’assurance, ne permet pas de sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants ». Selon les hauts magistrats, la renonciation est donc réputée abusive lorsqu’elle est détournée de sa finalité et qu’au lieu de protéger le consentement du preneur mal informé, elle lui permet d’échapper au risque financier qu’il a délibérément pris. Un tel détournement est apprécié en fonction de la « situation concrète » du renonçant, sa « qualité d’assuré averti ou profane » et les « informations dont il dispose réellement ».
Il revient désormais aux juges du fond d’éprouver ces critères, ce que fit récemment la cour d’appel de Paris par plusieurs arrêts dont deux retiendront notre attention. Dans une première affaire, un assureur estimait l’abus consommé dès l’instant où, selon lui, aucune information n’avait fait défaut au souscripteur dont le seul but, en renonçant à son contrat, était le remboursement des pertes qu’il avait lui-même occasionnées en choisissant son profil d’investissement. Ce but aurait d’ailleurs été attesté par son courtier qui, lors d’un rachat partiel, précisait comme motif de l’opération : « la cliente ne s’explique pas des pertes aussi importantes sur les fonds structurés. »
Pour les juges parisiens, de ce mécontentement ne peut s’inférer la connaissance par le souscripteur des singularités du contrat litigieux comme des supports visés. De même, les rachats effectués, toujours par l’entremise du courtier, ne suffisent guère à établir cette connaissance particulière et qualifier d’assuré averti le preneur qui faisait par ailleurs profession de vendeur. En outre, le détournement de la renonciation ne peut se déduire du temps écoulé depuis la souscription. De fait, si la subsistance du contrat est comme asservie au pouvoir du souscripteur d’y renoncer tardivement, c’est uniquement en raison d’un défaut d’information que l’assureur a choisi de ne pas régulariser. Au reste, si nonobstant ce défaut, les documents remis constituent une information objectivement suffisante, leur complexité ne permet pas d’affirmer leur compréhension par « un assuré normalement attentif ».
Cette décision rappelle que l’assureur bénéficie d’un faible faisceau présomptif à dessein de prouver l’abus de renonciation. En particulier, cet abus ne peut être établi par le simple fait qu’après avoir subi des pertes, le souscripteur exprime son mécontentement avant d’exercer un droit que la loi lui accorde en cas de défaut d’information précontractuelle.
Dans une seconde affaire, un assureur soutenait également que l’exercice par son assuré du droit de renonciation prorogé avait dégénéré en abus. Mais ses arguments sont ici entendus par la cour d’appel de Paris qui relève que le souscripteur avait déclaré dans son questionnaire d’assurance correspondre à un profil de risque offensif (i. e. « susceptible de prendre des risques financiers si le potentiel de gain est également important »), tant pour le gain (à compter de 5 % mais aussi supérieur à 10 %) que pour les pertes (de -5 % à -20 %), ajoutant rechercher une indexation de la valeur du capital sur le prix de l’or. Par ailleurs, il avait indiqué lors de la souscription avoir une solide connaissance des mécanismes financiers, ce qu’impliquait du reste son exercice professionnel.
Selon les magistrats parisiens, ces éléments permettent d’établir que les manquements de l’assureur à son obligation d’information précontractuelle n’ont pas empêché le preneur d’apprécier la portée de son engagement.
Partant, si ce dernier a tardivement répudié son contrat, ce n’est pas pour revenir sur un consentement qui fut initialement mal éclairé, mais à dessein d’échapper aux pertes affectant le capital investi. C’est dire qu’au mépris de la loyauté contractuelle, cette répudiation a été détournée de la finalité que le législateur lui avait assignée en instituant la faculté d’y recourir [4] .
Au bilan, si les décisions rapportées éclairent sur les circonstances traduisant l’abus de renonciation, elles laissent entière la question du sens de cet abus : est-ce l’abus « par déloyauté » ou « par détournement » qui doit être sanctionné [5] ? Il semble que les deux se combinent, en sorte que le détournement présume la mauvaise foi du souscripteur.

 

1 Civ. 2e, 7 mars 2006, n° 05-12.338 et n° 05-10.366, Bull. II, n° 63, p. 57. 2 Civ. 2e, 19 mai 2016, n° B 15-18.69 ; Civ. 2e, 19 mai 2016, n° B 15-18.69 et n° A 15-18.690. 3 L. n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, art. 5 : LEDA, février 2015, p. 1, obs. P.-G. Marly ; Resp. civ. et assur. n° 4, 2015, étude 4, note Ph. Pierre. 4 Notons que dans une autre décision, la même cour d’appel a également qualifié d’abusive une renonciation dont l’auteur avait déclaré lors de la souscription correspondre au profil de risque maximum et avoir de bonnes connaissances en matière financière que son courtier avait d’ailleurs confirmées (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 23 janvier 2018, n° 16/14342). 5 Sur cette distinction, cf. Ph. Stoffel-Munc, L’Abus dans le contrat – Essai d’une théorie, LGDJ, 2000.

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Banque et Droit Nº178
Notes :
1 Civ. 2e, 7 mars 2006, n° 05-12.338 et n° 05-10.366, Bull. II, n° 63, p. 57.
2 Civ. 2e, 19 mai 2016, n° B 15-18.69 ; Civ. 2e, 19 mai 2016, n° B 15-18.69 et n° A 15-18.690.
3 L. n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, art. 5 : LEDA, février 2015, p. 1, obs. P.-G. Marly ; Resp. civ. et assur. n° 4, 2015, étude 4, note Ph. Pierre.
4 Notons que dans une autre décision, la même cour d’appel a également qualifié d’abusive une renonciation dont l’auteur avait déclaré lors de la souscription correspondre au profil de risque maximum et avoir de bonnes connaissances en matière financière que son courtier avait d’ailleurs confirmées (CA Paris, pôle 2, ch. 5, 23 janvier 2018, n° 16/14342).
5 Sur cette distinction, cf. Ph. Stoffel-Munc, L’Abus dans le contrat – Essai d’une théorie, LGDJ, 2000.