Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Assurance emprunteur – Loi Lagarde – Application à la faculté de résiliation de l’adhérent – Rétroactivité de la loi Hamon

Créé le

06.07.2016

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Mis à jour le

21.07.2016

Cass. civ. 1re, 9 mars 2016, n° 15-18.889, publié au Bulletin

L’arrêt du 9 mars 2016 a offert à la première chambre civile de la Cour de cassation l’occasion de préciser le périmètre d’application de la Loi Lagarde [1] qui, du fait de l’entrée en vigueur de la loi dite Hamon [2] pouvait donner lieu à diverses interprétations contradictoires.

En effet, très attendue par les pouvoirs publics, les banquiers et les assureurs, la loi Lagarde avait transposé en droit français la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 relative aux contrats de crédits aux consommateurs, à la suite d’un long processus parlementaire. Outre la rénovation du cadre juridique des crédits, cette loi a réformé les modalités de distribution de l’assurance emprunteur, dont les nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 1er septembre 2010. L’objet de cette réforme était de créer une meilleure émulation concurrentielle sur le marché de l’assurance emprunteur pour faire baisser les coûts supportés par les consommateurs. De fait, depuis le 1er septembre 2010, tout emprunteur a la possibilité de souscrire, en garantie d’un emprunt, un contrat d’assurance auprès de l’assureur de son choix. Le prêteur ne peut refuser un autre contrat d’assurance, dès lors qu’il présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe qu’il propose. Toute décision de refus de sa part doit être motivée.

Les faits de l’arrêt commenté ne présentent aucune particularité. En effet, en garantie de deux crédits immobiliers souscrits auprès d’une banque, un client avait adhéré à deux assurances de groupe souscrites par le préteur auprès de deux assureurs distincts. Deux ans après, l’emprunteur notifia à la banque une demande de résiliation de ces deux contrats et lui a proposé de leur substituer un contrat souscrit auprès d’une autre société d’assurance. Le prêteur ayant opposé une fin de non-recevoir à cette demande, son client assigna la banque et les assureurs aux fins de voir constater la résiliation des contrats litigieux et de les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts. La cour d’appel de Bordeaux accède à cette requête au motif qu’à défaut de dispositions spécifiques, il n’y a pas lieu de considérer que l’article L. 312-9 du Code de la consommation (issu de la Loi Lagarde) exclut toute faculté de résiliation de l’adhésion au contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur, laquelle est soumise à l’article L. 113-12 du Code des assurances.

L’emprunteur s’est pourvu en cassation, reprochant aux juges du fond d’avoir admis que le contrat d’assurance de prêt a été valablement résilié, considérant que la banque a commis une faute en n’autorisant pas la délégation d’assurance.

Pour refuser la délégation d’assurance externe, les intimés font essentiellement valoir, en se fondant sur l’article L. 312-9 du Code de la consommation, que la faculté de présenter un autre contrat d’assurance que celui proposé par la banque n’est ouvert à l’emprunteur qu’au moment de la formation du contrat et non en cours d’exécution. Le banquier et son partenaire assureur soutiennent par ailleurs que la loi Hamon du 17 mars 2014 est venue encadrer cette faculté de substitution. Cependant, de leur point de vue, ce texte n’était pas applicable à ce litige et, en l’état de la législation à l’époque de la souscription des contrats de prêt et d’assurance, la faculté de substitution n’était pas prévue après la conclusion du contrat de prêt. Pour sa part, l’emprunteur a fait valoir que la faculté de résiliation annuelle prévue à l’article L. 113-12, alinéa 2, du Code des assurances est d’ordre public.

Les hauts magistrats censurent l’arrêt d’appel, annulant ainsi la condamnation de la banque à payer des dommages et intérêts à l’emprunteur. Selon la Cour de cassation, si les dispositions de l’article L. 312-9 du Code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010, font apparaître une possibilité pour l’emprunteur, au moment de l’adhésion, de substituer au contrat d’assurance de groupe un autre contrat présentant un niveau de garantie équivalent, elles ne concernent pas la faculté de résiliation en cours de contrat.

La Cour de cassation confirme ainsi que le banquier prêteur est en droit d’exiger une garantie d’assurance valable pour toute la durée du prêt, par application des articles L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation. Ainsi, les contrats de prêt souscrits par l’emprunteur étaient régis par les textes susvisés dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui se bornaient à interdire au prêteur, au moment de la conclusion du prêt, de refuser un contrat d’assurance autre que celui qu’il propose dès lors que ce contrat présente des garanties équivalentes.

La décision commentée ne manque pas de pertinence, dans la mesure où elle permet de préciser la portée et le champ d’application de la Loi Lagarde, dont l’intérêt affirmé est de démocratiser l’accès aux contrats d’assurance emprunteur. La question reste posée de savoir si la faculté offerte au consommateur de prêt et d’assurance de déléguer en garantie du prêt une assurance souscrite auprès d’un autre assureur ne pouvait jouer que lors de la conclusion du contrat de prêt. De ce point de vue, la cour d’appel a accédé à une combinaison séduisante de l’article L. 312-9 du Code de la consommation sur la déliaison du prêt et de l’assurance et les nouvelles dispositions issues de la Loi Hamon qui permettent à tout souscripteur d’assurance de résilier son contrat d’assurance. Cependant, même si cette position s’inscrivait mieux dans l’objet de la loi Lagarde, elle ne saurait prospérer en droit.

À l’analyse de la position des juges du fond, l’instauration d’une concurrence profitable au consommateur ne devrait pas se limiter à l’entrée en relation d’affaires, d’autant plus que la durée souvent longue des assurances emprunteur alourdit les charges financières liées à ces dernières. La loi Hamon a permis de rétablir cet équilibre utile aux consommateurs, à cette seule exception qu’il ne peut pas s’appliquer aux assurances emprunteurs en cours avant sa promulgation. Du fait de l’entrée en vigueur de ce texte, la crainte de résiliation en cascades d’assurances emprunteurs en cours de vie était légitime, d’autant plus que cela bouleverserait l’économie des assurances adossées à des crédits. La vocation régulatrice de la Cour de cassation s’est à juste titre exprimée à travers la décision du 9 mars 2016 pour clarifier les choses.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.

 

1 Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, JO du 2 juillet. 2 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, JO du 18 mars.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº166
Notes :
1 Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, JO du 2 juillet.
2 Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, JO du 18 mars.