Chronique : Droit financier et boursier

Autorité des marchés financiers – Pouvoir de sanction – Compétence – Conseillers en investissements financiers (CIF) – Conseil en gestion de patrimoine

Créé le

18.07.2016

Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 9 juillet 2015, SAN-2015-14.

 

Si les dispositions du 4° de l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier (CMF) prévoient certaines obligations spécifiques de bonne conduite circonscrites aux seules activités relevant du I de l’article L. 541-1 du CMF, les autres obligations prévues à l’article L. 541-8-1, et notamment celles de se comporter avec loyauté et d’agir avec équité aux mieux des intérêts de leurs clients, s’appliquent à toutes les activités visées à l’article L. 541-1 du CMF exercées par les conseillers en investissements financiers, en ce compris celles relevant du II de l’article L. 541-1 au nombre desquelles figurent les « autres activités de conseil en gestion de patrimoine ».

La décision rendue par la Commission des sanctions de l’AMF le 9 juillet 2015 fera ici l’objet d’un simple signalement.

La Commission des sanctions y prononce une sanction pécuniaire de 30 000 euros à l’encontre d’une société ayant une activité de conseil en investissements financiers et une interdiction d’exercer cette activité pendant une durée de trois ans à l’encontre de son gérant, pour n’avoir pas effectué les diligences nécessaires pour vérifier la réalité et le niveau de risque des investissements proposés avant de conseiller son produit à ses clients. Le conseiller en investissements financiers se voit reprocher, d’une part, d’avoir manqué vis-à-vis de ses clients à ses obligations professionnelles telles qu’elles résultent de l’article L. 541-8-1 du CMF et notamment celle d’agir « avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs » et d’être doté « des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d’ efficacité [1] » et, d’autre part, d’avoir manqué à son obligation professionnelle de fournir à ses clients une information claire, exacte et non trompeuse [2] , en omettant d’informer ses clients « du caractère difficilement conciliable des caractéristiques supposées du produit conciliant une garantie du capital des clients et un rendement annuel garanti de plus de 36 % ».

La société mise en cause avait conseillé à ses clients de confier leurs fonds à une société de droit seychellois afin que celle-ci les investisse sur le marché des futures, en particulier sur le marché du Forex, avec un rendement annoncé de 36 % annuel et l’assurance de ne supporter aucune perte en capital.

Le conseiller en investissements financiers contestait la compétence de la Commission des sanctions, au motif que le service litigieux ne portait pas sur des instruments financiers et ne constituait pas un service d’investissement. La Commission des sanctions écarte l’exception d’incompétence au terme d’un raisonnement que l’on peut résumer en trois points.

Premier point : aux termes de l’article L. 621-17 du CMF, alinéa 1er, tout manquement par les conseillers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible de sanctions prononcées par la Commission des sanctions de l’AMF.

Deuxième point : en plus du conseil en investissement, les conseillers en investissements financiers peuvent exercer, aux termes de l’article L. 541-1, II du CMF « d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine ». A cet égard, la Commission prend le soin de relever que si la société mise en cause exerçait différents types d’activités, la principale étant une activité d’agent immobilier, tandis que son activité de conseil en investissements financiers ne représentait que 3 % de son activité globale, elle avait bien agi, s’agissant du produit d’investissement en cause, en qualité de conseiller en investissements financiers, se présentant à ses clients en cette qualité et s’engageant, dans les conventions signées avec ceux-ci, à respecter les obligations professionnelles applicables aux CIF. En outre, la société mise en cause avait analysé le patrimoine de ses clients et déterminé leurs attentes afin de leur proposer une stratégie d’investissement ; elle avait sélectionné un support d’investissement et assuré le suivi de cet investissement. Cette société avait ainsi exercé certaines des « autres activités de conseil en gestion de patrimoine » visées à l’article L. 541-1 du CMF.

Troisième point : « si les dispositions du 4° de l’article L. 541-8-1 [du Code monétaire et financier] prévoient certaines obligations spécifiques de bonne conduite circonscrites aux seules activités relevant du I de l’article L. 541-1 du Code monétaire et financier, les autres obligations prévues à l’article L. 541-8-1, et notamment celles de se comporter avec loyauté et d’agir avec équité aux mieux des intérêts de leurs clients, s’appliquent à toutes les activités visées à l’article L. 541-1 du Code monétaire et financier exercées par les conseillers en investissements financiers, en ce compris celles relevant du II de l’article L. 541-1 au nombre desquelles figurent les “autres activités de conseil en gestion de patrimoine” ». En effet, l’obligation de s’enquérir préalablement des connaissances et de l’expérience des clients en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, édictée au 4° de l’article L. 541-8-1 du CMF, concerne uniquement le conseil en investissement, le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement et le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers, activités visées au I de l’article L. 541-1 du même code. En revanche, l’article L. 541-8-1 ne restreint pas le champ des autres obligations qu’il édicte, qui s’appliquent donc à l’ensemble des activités exercées par les CIF visées à l’article L. 541-1, y compris en son II.

La Commission des sanctions d’en conclure qu’elle est bien compétente pour prononcer une sanction à l’égard d’un CIF en cas de manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles à l’occasion d’une « autre activité de conseil en gestion de patrimoine ». Cela fournit une nouvelle illustration du fait que les obligations qui s’imposent aux prestataires à l’égard des investisseurs, et notamment celles de leur fournir des services et produits adaptés et d’agir avec diligence, débordent le cadre des services d’investissement pour s’étendre à d’autres types d’ investissement [3] .

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

 

1 Art. L. 541-8-1 C. mon. fin., 2° et 3° 2 Art. 325-5 RG AMF. 3 J.-J. Daigre, note sous Sanct. AMF, 23 juillet 2013, Solabios : Banque et Droit n° 152, nov.-déc. 2013, p. 22. V. égal. Cass. civ. 2e, 2 octobre 2013, n° 12-20.504, Bull. civ. IV, n° 194, Banque et Droit n° 152, nov.-déc. 2013, p. 29, A.-C. Rouaud et Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-17.907, Banque et Droit n° 163, sept.-oct. 2015, p. 32, A.-C. Rouaud.

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Banque et Droit Nº163
Notes :
1 Art. L. 541-8-1 C. mon. fin., 2° et 3°
2 Art. 325-5 RG AMF.
3 J.-J. Daigre, note sous Sanct. AMF, 23 juillet 2013, Solabios : Banque et Droit n° 152, nov.-déc. 2013, p. 22. V. égal. Cass. civ. 2e, 2 octobre 2013, n° 12-20.504, Bull. civ. IV, n° 194, Banque et Droit n° 152, nov.-déc. 2013, p. 29, A.-C. Rouaud et Cass. com., 30 juin 2015, n° 14-17.907, Banque et Droit n° 163, sept.-oct. 2015, p. 32, A.-C. Rouaud.