Chronique : Bancassurance

Assurance sur la vie – Obligation de conseil – Intermédiaire d’assurance – Responsabilité disciplinaire du fait du mandataire

Créé le

19.07.2016

ACPR, Décision n° 2014-11, 20 juillet 2015.

Après la société Arca Patrimoine [1] , c’est au tour de la société Vaillance Courtage d’être sanctionnée par l’ACPR pour manquements à l’obligation de conseil dont elle est débitrice en sa qualité de courtier d’assurance vie.

Rappelons que cette obligation découle de l’article L. 132-27-1 du Code des assurances auquel renvoie l’article L. 520-1 III du même code [2] . En substance, lorsqu’il commercialise un contrat d’assurance vie rachetable, l’intermédiaire est tenu de vérifier l’adéquation de celui-ci au profil du candidat à la souscription ou à l’adhésion. Pour ce faire, il lui faut formellement recueillir et préciser tant les exigences que les besoins de son client, ainsi que ses connaissances et son expérience en matière financière. Partant de ces données, il doit ensuite justifier les raisons l’ayant conduit au choix du contrat proposé. L’intermédiaire est toutefois dispensé de ce prélude s’il n’a pas obtenu les informations demandées au futur preneur qu’il doit alors mettre en garde préalablement à la souscription.

L’obligation de conseil en assurance vie se consomme donc par diligences successives qu’en l’espèce le courtier poursuivi avait négligées voire omises. La circonstance que ces manquements furent principalement commis par ses mandataires ne pouvait le délester du poids de sa responsabilité disciplinaire. En effet, celle-ci n’était pas recherchée pour le fait d’autrui, ce qui eut heurté le principe de personnalité des peines, mais pour le fait personnel du courtier mandant à qui incombaient la formation et la supervision de ses représentants pour l’accomplissement du conseil légalement requis [3] .

À cet égard, l’ACPR lui reprochait tout d’abord l’insuffisance du document remis à ses mandataires pour établir le profil de leurs clients. Ainsi, certaines questions pourtant décisives faisaient quelquefois défaut tandis que d’autres, trop approximatives, ne permettaient pas aux conseillers d’en exploiter la réponse. En outre, aucun dispositif de mise en garde n’était prévu dans l’hypothèse où, préalablement à la souscription, le client n’aurait pas communiqué les renseignements sollicités.

L’ACPR critiquait ensuite la qualité d’un autre document précontractuel, destiné celui-ci à préciser les exigences et les besoins de l’éventuel preneur, ainsi qu’à motiver le choix du contrat proposé. Sur le premier volet, ce document était complété de manière identique quel que soit le client, ne comportait que des formules génériques sur le contrat proposé, ou se contentait de reprendre l’un des objectifs du client sans justifier l’éviction des autres. De même, sur le second volet, l’exposé des raisons justifiant le conseil prodigué était rédigé en termes trop généraux, quasiment identiques pour l’ensemble des clients. Au bilan, le document considéré ne permettait donc aucune personnalisation de la démarche opérée. En outre, cette démarche a pu être dévoyée par des modalités de rémunération incitant les mandataires du courtier à faire souscrire par les mêmes clients une pluralité de contrats sans en justifier l’intérêt. De même, ces modalités de rétribution encourageaient la commercialisation de produits à risque compte tenu du choix de certains supports pourtant présentés comme bénéficiant d’une garantie en capital ou au terme du contrat.

Pour l’ensemble des griefs établis, le courtier prévaricateur a été condamné à un blâme et une sanction pécuniaire de 20 000 euros. Par-delà cette condamnation, la décision est l’occasion de rappeler et d’affiner les étapes du conseil exigé en matière d’assurance vie. Tout d’abord, le questionnaire portant connaissance du client doit être exhaustif, précis et actualisé. À cet égard, il ne peut qu’être suggéré de se conformer aux indications émises par le régulateur dans sa recommandation du 8 janvier 2013 [4] . Ensuite, le conseiller est tenu de préciser formellement les exigences et besoins de son client, de sorte qu’il ne peut s’accommoder d’un recueil passif d’informations mais doit assister son interlocuteur dans la formulation de celles-ci. Enfin, la motivation du conseil fourni doit être personnalisée, d’où l’exclusion de formules générales qui n’explicitent guère le lien entre les données particulières qui sont collectées auprès d’un client et le contrat qui lui est proposé. Si des accords de distribution peuvent influencer le choix de ce contrat, il demeure indispensable de justifier son adéquation au profil du futur souscripteur.

 

La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.

 

1 ACP, Sanction n° 2012-07, 18 juin 2013 : BJB, nov. 2013, p. 534, note P.-G. Marly. 2 Cf. P.-G. Marly, « La mise en oeuvre du nouveau devoir de conseil dans la commercialisation de l’assurance vie », RTDF 2010-2, p. 99. 3 Rappelons qu’au plan civil, l’article L. 511-1 III du Code des assurances, procédant par fiction légale, dispose que l’intermédiaire mandant répond civilement des fautes de son mandataire comme s’il en était le commettant au sens de l’article 1384 du Code civil. 4 ACP, Recommandation 2013-R-01, 8 janvier 2013 : RTDF 2013/2, p. 67, note P.-G. Marly.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº163
Notes :
1 ACP, Sanction n° 2012-07, 18 juin 2013 : BJB, nov. 2013, p. 534, note P.-G. Marly.
2 Cf. P.-G. Marly, « La mise en oeuvre du nouveau devoir de conseil dans la commercialisation de l’assurance vie », RTDF 2010-2, p. 99.
3 Rappelons qu’au plan civil, l’article L. 511-1 III du Code des assurances, procédant par fiction légale, dispose que l’intermédiaire mandant répond civilement des fautes de son mandataire comme s’il en était le commettant au sens de l’article 1384 du Code civil.
4 ACP, Recommandation 2013-R-01, 8 janvier 2013 : RTDF 2013/2, p. 67, note P.-G. Marly.