Après la société
Rappelons que cette obligation découle de l’article L. 132-27-1 du Code des assurances auquel renvoie l’article L. 520-1 III du même
L’obligation de conseil en assurance vie se consomme donc par diligences successives qu’en l’espèce le courtier poursuivi avait négligées voire omises. La circonstance que ces manquements furent principalement commis par ses mandataires ne pouvait le délester du poids de sa responsabilité disciplinaire. En effet, celle-ci n’était pas recherchée pour le fait d’autrui, ce qui eut heurté le principe de personnalité des peines, mais pour le fait personnel du courtier mandant à qui incombaient la formation et la supervision de ses représentants pour l’accomplissement du conseil légalement
À cet égard, l’ACPR lui reprochait tout d’abord l’insuffisance du document remis à ses mandataires pour établir le profil de leurs clients. Ainsi, certaines questions pourtant décisives faisaient quelquefois défaut tandis que d’autres, trop approximatives, ne permettaient pas aux conseillers d’en exploiter la réponse. En outre, aucun dispositif de mise en garde n’était prévu dans l’hypothèse où, préalablement à la souscription, le client n’aurait pas communiqué les renseignements sollicités.
L’ACPR critiquait ensuite la qualité d’un autre document précontractuel, destiné celui-ci à préciser les exigences et les besoins de l’éventuel preneur, ainsi qu’à motiver le choix du contrat proposé. Sur le premier volet, ce document était complété de manière identique quel que soit le client, ne comportait que des formules génériques sur le contrat proposé, ou se contentait de reprendre l’un des objectifs du client sans justifier l’éviction des autres. De même, sur le second volet, l’exposé des raisons justifiant le conseil prodigué était rédigé en termes trop généraux, quasiment identiques pour l’ensemble des clients. Au bilan, le document considéré ne permettait donc aucune personnalisation de la démarche opérée. En outre, cette démarche a pu être dévoyée par des modalités de rémunération incitant les mandataires du courtier à faire souscrire par les mêmes clients une pluralité de contrats sans en justifier l’intérêt. De même, ces modalités de rétribution encourageaient la commercialisation de produits à risque compte tenu du choix de certains supports pourtant présentés comme bénéficiant d’une garantie en capital ou au terme du contrat.
Pour l’ensemble des griefs établis, le courtier prévaricateur a été condamné à un blâme et une sanction pécuniaire de 20 000 euros. Par-delà cette condamnation, la décision est l’occasion de rappeler et d’affiner les étapes du conseil exigé en matière d’assurance vie. Tout d’abord, le questionnaire portant connaissance du client doit être exhaustif, précis et actualisé. À cet égard, il ne peut qu’être suggéré de se conformer aux indications émises par le régulateur dans sa recommandation du
La chronique Bancassurance est assurée par Pierre-Grégoire Marly, Sylvestre Gossou et Michel Leroy.