Bancassurance

Assurance emprunteur : le cantonnement du devoir de conseil aux garanties exigées par le prêteur

Créé le

14.06.2022

L’assurance perte d’emploi étant facultative, la banque n’étaitpas tenue de conseiller aux emprunteurs d’y souscrire.Civ. 1re, 30 mars 2022, n° 19-22522.

Bien qu’inédit, l’arrêt sous commentaire signalerait- il un revirement de jurisprudence ? Cet arrêt traite de l’objet du conseil dont est redevable la banque qui propose à son client emprunteur d’adhérer à l’assurance collective qu’elle a souscrite. A cet égard, rappelons que depuis un arrêt d’assemblée plénière du 2 mars 2007, la première doit éclairer le second « sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur » [1] .

 Encore faut-il déterminer si cette adéquation que doit vérifier le prêteur, porte, au sein de l’assurance proposée, sur les seules garanties auxquelles il subordonne l’octroi du crédit ou, également, sur les garanties surérogatoires.

 Selon la Chambre commerciale, l’établissement de crédit est dispensé de conseil sur les garanties qu’il propose à titre facultatif au candidat à l’assurance [2] . La solution vaut tout autant lorsque la banque n’impose à l’emprunteur aucune assurance à l’effet de garantir le remboursement de son emprunt. En cette occurrence, elle n’est donc pas tenue de conseiller son client ou sa caution sur l’opportunité de souscrire une telle assurance, ni sur les risques liés à son défaut [3] .

 De son côté, la première Chambre civile s’est toujours montrée plus sévère à l’endroit du prêteur de deniers. D’une part, elle a condamné une banque qui, ne proposant aucune d’assurance à une société emprunteuse, n’a pas prévenu celle-ci « des risques d’endettement ou d’insolvabilité susceptibles de résulter, en l’absence de contrat d’assurance, d’un accident de santé d’un des associés » [4] . D’autre part, elle a approuvé une cour d’appel qui a écarté tout défaut de conseil du banquier dès l’instant où, proposant une assurance pourvue de garanties qu’elle exige et d’autres optionnelles, il a évoqué avec son client les risques couverts par ces dernières [5] .

 Au regard, de cette position, force est de reconnaître que la décision commentée marque un virage de la première Chambre civile.

 En l’espèce, une banque avait consenti à un couple deux prêts immobiliers, l’un amortissable et libellé en francs suisses, l’autre in fine et indexé sur le Libor CHF à trois mois, augmenté d’une marge fixe. Reprochant au prêteur de ne pas les avoir éclairés sur l’opportunité de souscrire une assurance garantissant le risque de perte d’emploi, les emprunteurs l’assignèrent en paiement de dommages-intérêts.

 Leur demande fut rejetée par la cour d’appel dont la Cour de cassation approuve la décision : « la cour d’appel a relevé que l’assurance perte d’emploi était facultative, ce dont il résulte que la banque n’était pas tenue de conseiller aux emprunteurs d’y souscrire. »

 Au lieu d’un revirement, cet arrêt signale plutôt un infléchissement de la jurisprudence rendue par la première Chambre civile à propos du conseil en matière d’assurance emprunteur. De fait, si elle s’aligne sur la Chambre commerciale dans l’hypothèse où une telle assurance est proposée avec certaines garanties optionnelles, il n’est pas dit qu’elle marque la même convergence si le prêteur ne propose aucune assurance à son client. Et que dire lorsqu’une assurance est proposée mais ne comprend pas certaines garanties qui seraient pourtant adaptées à l’emprunteur ?

Par ailleurs, il n’est pas certain que, même harmonisée, la solution retenue dans l’arrêt commenté soit parfaitement rigoureuse. Rappelons-le, la banque a précisément l’obligation d’éclairer son client « sur l’adéquation des risques couverts [sous-entendu par l’assurance de groupe qu’elle a souscrite] à sa situation personnelle d’emprunteur ». Autrement dit, la vérification incombant au banquier ne devrait porter que sur les garanties contenues dans l’assurance qu’il a lui-même contractée, peu important le caractère obligatoire ou facultatif de celles-ci. Au contraire, dès l’instant où il n’a pas souscrit d’assurance collective pour la proposer à l’adhésion, son obligation serait privée d’objet si l’on s’en tient strictement au libellé que lui assigne la Cour de cassation depuis 2007 (cf. supra).

  1. 1 A.P., 2 mars 2007, n° 06-15267 : Bull. 2007, A.P., n° 4. Adde. : Civ. 2e, 2 oct. 2008, n° 07-16018 – Civ. 1re, 22 janv. 2009, n° 07-19867 – Com., 21 janv. 2012, n° 11- 11700 - Civ. 1re, 30 oct. 2013, n° 12-22731– Civ., 29 mars 2017, n° 15-23324 – Civ., 22 nov. 2017, n° 16-21618.
  2. 2 Elle a ainsi très clairement affirmé que « le banquier dispensateur de crédit [...] n’est pas tenu d’une obligation de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance complémentaire à l’assurance de groupe » (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-24.564).
  3. 3 Elle a ainsi décidé que « l’établissement de crédit qui consent un prêt n’est pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative » (Cass. com., 9 févr. 2016, n°14-23.210), ou encore que l’établissementfinancier « n’est pas tenu d’éclairer la caution de l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance » (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.886).
  4. 4 Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-18.854. Adde. Cass. 1re civ., 15 mars 2017, n°16- 12.979 – Civ. 1re, 25 mars 2020, n° 18-24349.
  5. 5 Civ. 1re, 8 déc. 2021, 19-23.617 ; Civ. 1re, 15 mars 2017, n° 16-12.979.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº203
Notes :
1 A.P., 2 mars 2007, n° 06-15267 : Bull. 2007, A.P., n° 4. Adde. : Civ. 2e, 2 oct. 2008, n° 07-16018 – Civ. 1re, 22 janv. 2009, n° 07-19867 – Com., 21 janv. 2012, n° 11- 11700 - Civ. 1re, 30 oct. 2013, n° 12-22731– Civ., 29 mars 2017, n° 15-23324 – Civ., 22 nov. 2017, n° 16-21618.
2 Elle a ainsi très clairement affirmé que « le banquier dispensateur de crédit [...] n’est pas tenu d’une obligation de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance complémentaire à l’assurance de groupe » (Cass. com., 19 janv. 2022, n° 19-24.564).
3 Elle a ainsi décidé que « l’établissement de crédit qui consent un prêt n’est pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative » (Cass. com., 9 févr. 2016, n°14-23.210), ou encore que l’établissementfinancier « n’est pas tenu d’éclairer la caution de l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance » (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.886).
4 Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-18.854. Adde. Cass. 1re civ., 15 mars 2017, n°16- 12.979 – Civ. 1re, 25 mars 2020, n° 18-24349.
5 Civ. 1re, 8 déc. 2021, 19-23.617 ; Civ. 1re, 15 mars 2017, n° 16-12.979.