Chronique : Garanties

Art. L. 341-4 C. conso. – Proportionnalité du cautionnement – Prise en compte des revenus escomptés de l’opération garantie (non)

Créé le

19.07.2016

Cass. 1re civ., 3 juin 2015, FS-P+B, n° 14-13.126.


La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération
garantie.

Les personnes physiques ne doivent pas contracter de cautionnements trop grands pour elles. Le créancier professionnel qui les solliciterait doit veiller à ne pas trop charger leurs frêles épaules. Une bonne sûreté, lorsqu’elle est mise en oeuvre, ne provoque pas l’écrasement du garant. Mais comment mesure-t-on exactement la robustesse d’un candidat au cautionnement ? La question n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Une banque avait prêté une importante somme d’argent à une SCI, en obtenant, pour limiter son risque, les cautionnements solidaires de plusieurs individus. Le débiteur principal ayant manqué à sa parole, les garants avaient été poursuivis. Parmi eux, Mme X. refusa de payer, en brandissant l’article L. 341-4 du Code de la consommation. Ce texte dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La caution produisait un avis d’imposition, daté de l’année durant laquelle la garantie avait été signée, et établissant qu’à l’époque, son niveau de revenus était particulièrement faible. Les juges d’appel l’avaient pourtant condamnée, au motif que : « l’avis d’imposition […] est insuffisamment significatif, dès lors qu’il ne prend pas en compte les revenus escomptés de l’opération garantie ». L’argent prêté à la SCI devait, il est vrai, servir à un investissement. Mme X. étant associée de cette société, elle avait vocation à recueillir sa part des fruits éventuellement produits par l’opération. Mais ladite opération avait échoué. Les fruits attendus avaient pourri sur l’arbre avant même d’être mûrs. La banque pouvait-elle le prévoir ? Il est facile de porter sur l’ensemble de l’opération un regard rétrospectif. Le Code de la consommation commande plutôt d’évaluer la capacité de la caution au moment de la « conclusion » de l’acte. Que devait faire l’établissement de crédit bénéficiaire si, à l’époque, le succès semblait probable, et les dividendes futurs élevés ?

Placée par le pourvoi face à cette difficulté, la Première chambre civile de la Cour de cassation répond sans détour. Dans cet arrêt du 3 juin 2015, elle juge de manière générale que « la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie [1] ».

La décision est parfois présentée comme « contraire » à la jurisprudence antérieure de cette chambre [2] . C’est sans doute un raccourci. Certes, dans un arrêt du 4 mai 2012, on pouvait lire : « […] appréciant souverainement les facultés contributives de M. X. au regard, notamment, des perspectives de développement de l’entreprise qu’il avait créée, la cour d’appel a estimé que le cautionnement souscrit par celui-ci n’était pas disproportionné à ses biens et revenus ; que c’est cette appréciation, qui est souveraine, qu’en ses diverses branches le moyen tente, en réalité, de contester ; qu’il ne peut donc être accueilli [3] […] ». Mais l’on comprend donc qu’à la question de savoir s’il fallait tenir compte des revenus procurés par l’éventuel succès de l’opération principale, la Haute juridiction ne répondait pas. Elle se retranchait derrière l’appréciation souveraine des juges du fond. Quelques années auparavant, la Chambre commerciale procédait déjà de même : « […] l’arrêt relève que […] il était imprudent de déduire des résultats antérieurs bénéficiaires de l’entreprise et de sa qualité d’associé que les revenus de Mme Y. augmenteraient de façon sensible et régulière ; qu’il en déduit par une appréciation souveraine qu’il existait une disproportion [4] […] ». Une telle position, on l’aperçoit, n’était par principe ni favorable ni défavorable aux cautions : les juges du fond, à l’issue d’un raisonnement argumenté, étaient libres d’inclure ou d’exclure les profits escomptés de l’opération principale lorsqu’ils vérifiaient que le cautionnement avait été correctement proportionné.

Ces arrêts méritent d’être examinés sous l’angle de la technique de cassation. La question posée relève-t-elle du fait – elle mériterait alors d’être effectivement abandonnée à l’appréciation souveraine des juridictions du fond – ou du droit ? Au premier abord, il semble que le degré de solidité d’une caution soit une question de fait, appelant un examen au cas par cas. De quel capital, de quel patrimoine dispose le garant, quelle est sa valeur, sa liquidité ? Quelles sont ses sources de revenus, sont-elles pérennes ? Ces revenus vont-ils évoluer favorablement, par exemple par le jeu d’une promotion interne pour un salarié (événement aléatoire, mais dont la probabilité peut parfois être estimée), ou par le simple écoulement du temps (pour un fonctionnaire progressant à l’ancienneté par exemple) ? Toutes ces questions paraissent relever du fond du dossier, du pur fait.

Mais les revenus escomptés de l’opération principale ne sont pas des revenus futurs comme les autres. Dès 2012, M. Crocq l’avait parfaitement démontré : « […] si la prise en compte du succès éventuel de l’opération garantie est parfaitement justifiée lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité de la banque à l’égard de l’emprunteur, cette même prise en compte est, en revanche, plus contestable dans le cas de la caution puisque l’exécution de l’engagement de la caution suppose, par définition, que l’opération garantie n’ait pas connu le succès escompté. Il peut donc paraître peu logique de prendre en compte ce succès éventuel pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de la caution à ses biens et revenus [5] ». Là réside l’explication de l’arrêt rapporté.

Un autre auteur écrit que « les revenus futurs ne peuvent être pris en compte que s’ils sont habituels et d’une relative certitude. Les revenus qui paraissent exceptionnels ou aléatoires ne sont pas pris en compte. […] En l’espèce, les revenus dont il n’est pas tenu compte sont ceux escomptés de l’immeuble acquis avec le prêt. Ils sont affectés d’une part d’aléa qui suffit à les exclure [6] ». Mais s’il ne s’agissait que de constater la grande incertitude affectant les rentrées d’argent discutées, cela relèverait nous semble-t-il d’une question de fait soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond. Or, l’approche de M. Crocq signifie que le problème est juridique. Il s’agit finalement d’éclairer le sens de la loi elle-même, incomplète sur ce point. Le législateur a souhaité qu’une caution actionnée ne soit pas broyée par le poids d’une dette excessive. Or, si elle est amenée à payer, c’est nécessairement que l’opération principale est un échec [7] . Dès lors, tenir compte, pour évaluer la solidité du garant, de revenus qu’il n’aura logiquement pas perçus, n’est pas simplement téméraire, c’est absurde. Dire cela, c’est prolonger l’article L. 341-4 du Code de la consommation des mots qu’il aurait dû contenir, si le législateur avait repéré la difficulté technique. C’est poser une règle.

Un tel raisonnement permet de résoudre deux problèmes successivement. Premier problème : la question de savoir s’il faut tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie pour évaluer la juste proportion du cautionnement relève-t-elle des juges du fond ou des juges du droit ? Elle relève de la Cour de cassation. Deuxième problème : dans quel sens est-il opportun de trancher la difficulté ? Il ne faut pas tenir compte de ces revenus.

C’est la Chambre commerciale qui, la première, a pris position en ce sens. Alors que par le passé, nous l’avons vu, elle avait laissé les juges du fond libres de leur appréciation, elle a décidé en 2013 que « […] la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie [8] […] ». La cour d’appel ayant tenu compte de ces ressources a été censurée pour violation de la loi. La solution a été réaffirmée à plusieurs reprises [9] . Relevons que ces arrêts de la Chambre commerciale sont inédits, ce qui démontre une fois de plus que de telles décisions, qui peuvent contenir des attendus de principe, sont loin d’être systématiquement anodines. La doctrine ne s’y est pas trompée, qui les a traités comme de véritables prises de position.

Certains auteurs évincent de cette jurisprudence qu’il est « interdit de tenir compte », de manière générale, des « revenus prévisibles » – par opposition aux revenus futurs mais certains [10] . Il nous semble au contraire que ces arrêts se prononcent uniquement sur les revenus directement attendus de l’opération garantie et qu’ils ne concernent pas, par exemple, la progression de carrière attendue d’un salarié caution mais qui serait sans lien avec le contrat de base. Les revenus affectés d’une simple incertitude devraient continuer à relever de l’appréciation souveraine des juges du fond, quand les revenus attendus de l’opération principale sont à ignorer par principe. La différence est de nature, non de degré.

Ainsi le pouvoir souverain est-il étroitement encadré, et la méthode de raisonnement utilisée par les juges du fond contrôlée. S’assurer de la juste proportion de l’engagement souscrit par la caution suppose de s’intéresser non seulement à son actif, mais aussi à son passif. Lorsqu’il est question des dettes de la caution, là aussi, la Haute juridiction procède à ce que certains appelleront un contrôle léger, et à ce que d’autres considéreront simplement comme une distinction très fine entre ce qui relève du fait et ce qui relève du droit. En principe, l’appréciation du degré d’endettement, qui sera ensuite mis en balance avec les biens et revenus, est souveraine. Mais pour justifier du caractère proportionné d’un cautionnement, des juges du fond avaient affirmé que le poids de la garantie était réparti entre plusieurs cautions. Pourtant, il s’agissait de cautions solidaires, ce qui signifie que l’intégralité de la dette pouvait être réclamée à n’importe laquelle d’entre elles : il était donc indispensable de prendre en compte le montant garanti dans son intégralité. Ne pas le faire, c’était se fourvoyer à propos d’une règle de droit, et donc s’exposer à la censure de la Haute juridiction [11] . C’est à une clarification du même type que procède l’arrêt rapporté.

La décision comporte un second motif de censure, sur lequel nous passerons bien plus rapidement. La caution considérée était une caution non avertie – du moins cette qualification n’était-elle pas discutée à hauteur de cassation. Dès lors qu’existait entre la banque et son garant une asymétrie de compétence, elle devait le mettre en garde contre les dangers présentés par son engagement, et qu’il n’était pas capable d’apercevoir seul. Les juges du fond estimaient pourtant que la caution avait démontré sa parfaite compréhension de la situation, en se fondant sur plusieurs indices. Parmi eux, la rédaction et la signature de la mention manuscrite exigée par le Code de la consommation. Voilà qui n’était pas convaincant. La recopie de la mention manuscrite, à supposer qu’elle remplisse efficacement le rôle pédagogique que le législateur lui a assigné – ce dont nous doutons – permet au garant de comprendre le mécanisme général de la sûreté et la notion abstraite de risque de crédit. Il n’est pas pour autant renseigné sur les caractéristiques et le degré de danger présentés par le montage précis dans lequel il s’engage. Un conseil personnalisé est nécessaire, à l’occasion duquel l’établissement de crédit usera de sa capacité supérieure à se projeter dans l’avenir et à décrypter des documents financiers pour éclairer son garant [12] .

 

La chronique Garanties est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

 

1 Dalloz actu., 15 juin 2015, obs. V. Avena-Robardet ; L’essentiel Droit bancaire, 1er septembre 2015, n° 8, p. 4, obs. M. Mignot ; L’essentiel Droit des contrats, 8 juillet 2015, n° 7, p. 2, obs. G. Guerlin. 2 En ce sens, V. les obs. préc. de V. Avena-Robardet. 3 Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 11-11.461 : Bull. civ., I, n° 97 : RDI, 20121, 396, obs. H. Heugas-Darraspen ; Dr. et Patr. juill.-août 2012, 102, obs. L. Aynès ; RLDC juill.- août 2012, 32, obs. G. Marraud des Grottes ; RTD. civ., 2012, p. 556, obs. P. Crocq. 4 Cass. com. 6 févr. 2007, n° 04-15362 : Bull. civ., IV, n° 18 ; D. 2007, 575, obs. V. Avena- Robardet ; RTD civ. 2007, 372, obs. P. Crocq. 5 P. Crocq., obs. préc. ss. Cass. 1re civ., 4 mai 2012. 6 M. Mignot, obs. préc. ss. Cass. 1re civ., 3 juin 2015. 7 Certes, une caution solidaire est privée du bénéfice de discussion, mais l’hypothèse d’une caution poursuivie pour plusieurs dizaines de milliers d’euros puis assignée en justice, alors que le débiteur principal est en parfaite santé, est d’école. 8 Cass. com. 4 juin 2013, n° 12-15.518, inédit : Rev. sociétés 2013, 680, note D. Legeais ; RD. banc. et fin., 2013, 131, obs. A. Cerles ; D. 2014, 1618, obs. P. Crocq ; JCP 2013, doctr. 1256, n° 2, obs. P. Simler ; Dr. et patr., févr. 2014, 60, obs. P. Dupichot ; Defrénois 2014, 434, obs. S. Cabrillac. 9 Cass. com. 27 janv. 2015, n° 13-27.625 et n° 13-25.202, inédits : RD banc. et fin. 2015. Comm. 42 ; Rev. sociétés 2015. 306, obs. S. Prévost ; Com. 10 févr. 2015, n° 13-27.141, inédit. 10 D. Legeais, note préc. ss. Cass. com. 4 juin 2013. 11 Cass. com. 22 mai 2013, n° 11-24.812 : Bull. civ. IV, n° 84 ; D., 2013, actu., 1340, obs. Avena-Robardet ; Gaz. Pal., 2013, 1680, note M. Mignot ; Dr. et Patr., févr. 2014, 61, obs. P. Dupichot ; LPA, 28 juin 2013, 18, obs. V. Legrand ; RLDC, juill. 2013, p. 31, obs. G. Marraud des Grottes. 12 Du reste, puisque toute caution personne physique doit recopier cette mention lorsqu’elle garantit un créancier professionnel, à suivre une telle argumentation, on se demande bien ce qui resterait du devoir de mise en garde…

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº163
Notes :
11 Cass. com. 22 mai 2013, n° 11-24.812 : Bull. civ. IV, n° 84 ; D., 2013, actu., 1340, obs. Avena-Robardet ; Gaz. Pal., 2013, 1680, note M. Mignot ; Dr. et Patr., févr. 2014, 61, obs. P. Dupichot ; LPA, 28 juin 2013, 18, obs. V. Legrand ; RLDC, juill. 2013, p. 31, obs. G. Marraud des Grottes.
1 Dalloz actu., 15 juin 2015, obs. V. Avena-Robardet ; L’essentiel Droit bancaire, 1er septembre 2015, n° 8, p. 4, obs. M. Mignot ; L’essentiel Droit des contrats, 8 juillet 2015, n° 7, p. 2, obs. G. Guerlin.
12 Du reste, puisque toute caution personne physique doit recopier cette mention lorsqu’elle garantit un créancier professionnel, à suivre une telle argumentation, on se demande bien ce qui resterait du devoir de mise en garde…
2 En ce sens, V. les obs. préc. de V. Avena-Robardet.
3 Cass. 1re civ., 4 mai 2012, n° 11-11.461 : Bull. civ., I, n° 97 : RDI, 20121, 396, obs. H. Heugas-Darraspen ; Dr. et Patr. juill.-août 2012, 102, obs. L. Aynès ; RLDC juill.- août 2012, 32, obs. G. Marraud des Grottes ; RTD. civ., 2012, p. 556, obs. P. Crocq.
4 Cass. com. 6 févr. 2007, n° 04-15362 : Bull. civ., IV, n° 18 ; D. 2007, 575, obs. V. Avena- Robardet ; RTD civ. 2007, 372, obs. P. Crocq.
5 P. Crocq., obs. préc. ss. Cass. 1re civ., 4 mai 2012.
6 M. Mignot, obs. préc. ss. Cass. 1re civ., 3 juin 2015.
7 Certes, une caution solidaire est privée du bénéfice de discussion, mais l’hypothèse d’une caution poursuivie pour plusieurs dizaines de milliers d’euros puis assignée en justice, alors que le débiteur principal est en parfaite santé, est d’école.
8 Cass. com. 4 juin 2013, n° 12-15.518, inédit : Rev. sociétés 2013, 680, note D. Legeais ; RD. banc. et fin., 2013, 131, obs. A. Cerles ; D. 2014, 1618, obs. P. Crocq ; JCP 2013, doctr. 1256, n° 2, obs. P. Simler ; Dr. et patr., févr. 2014, 60, obs. P. Dupichot ; Defrénois 2014, 434, obs. S. Cabrillac.
9 Cass. com. 27 janv. 2015, n° 13-27.625 et n° 13-25.202, inédits : RD banc. et fin. 2015. Comm. 42 ; Rev. sociétés 2015. 306, obs. S. Prévost ; Com. 10 févr. 2015, n° 13-27.141, inédit.
10 D. Legeais, note préc. ss. Cass. com. 4 juin 2013.