L’exercice de l’activité de Conseiller en investissements financiers (CIF) n’est décidément pas chose facile. Sans même aborder les prochaines difficultés liées à l’application de la Directive
Les faits soumis à l’appréciation de la Commission des sanctions étaient d’une grande simplicité. Un groupe avait créé plusieurs produits financiers permettant de souscrire des actions émises par des sociétés non cotées (que ce soit sur le marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociations) intervenant dans le domaine des énergies renouvelables et de l’immobilier et éligibles à certains dispositifs d’incitation fiscale, de type « TEPA » notamment. Pour commercialiser ces actions, le groupe avait fait appel à un réseau de conseillers en gestion de patrimoine indépendants inscrits à l’ORIAS en qualité de CIF. Le cadre de leur intervention avait été formalisé dans une « convention de placement » qui prévoyait le versement au profit du CIF d’une commission calculée à la fois sur les montants souscrits et sur les encours.
L’enquête diligentée par la DECP (direction des enquêtes et des contrôles) ne dut pas être trop difficile, dans la mesure où chacun sait que les CIF sont seulement autorisés par l’article L. 541-1 du Code monétaire et financier à fournir le service de conseil en investissement, à l’exclusion de tout autre service d’investissement visé à l’article L. 321-1 du même Code. La seule exception notable à cette interdiction porte sur l’activité de réception-transmission d’ordres sur parts ou actions d’OPC, laquelle est autorisée par l’article 325-13 du Règlement général de l’AMF, à la condition toutefois que la réception du bulletin de souscription intervienne directement à la suite du conseil.
I. CONTEXTE DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS
Régulièrement, la Commission des sanctions doit rappeler aux CIF l’interdiction qui leur est faite de se livrer à une activité de
Certes, les récentes modifications apportées par l’ordonnance du
II. L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ DE PLACEMENT PAR LES CIF
Les CIF ne sont pas autorisés à se livrer à une activité de placement, comme le rappelle la décision du 20 mai 2015. Les personnes poursuivies avaient ici, il est vrai, considérablement facilité le travail de la Commission, dans la mesure où elles avaient directement conclu une « convention de placement ». Il n’en fallait pas beaucoup plus pour permettre à la Commission des sanctions de caractériser le manquement. La Commission ne s’arrête toutefois pas à l’intitulé de la convention et a considéré que l’activité de placement avait été, effectivement, exercée illégalement par les CIF poursuivis.
Ce travail de qualification du service de placement n’est pas toujours chose aisée. La définition qu’en donne l’article D. 321-1 du Code monétaire et financier reste assez limitée (« Constitue le service de placement […] le fait de rechercher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments
Le Conseil des marchés financiers avait défini plus précisément ce service dans une position du 3 novembre 1997 en caractérisant deux critères cumulatifs : d’une part, la recherche des clients dans le cadre « d’émissions ou de mises sur le marché d’instruments financiers » et d’autre part, le fait que cette recherche soit effectuée pour le compte de l’émetteur. Preuve de la difficulté de la pratique à se conformer à cette interdiction, il a fallu que l’AMF rappelle une nouvelle fois ces deux critères dans sa position n° 2012-08 du 16 juillet 2012 (ce service « se reconnaît ainsi par la présence de deux conditions cumulatives : l’une est l’existence d’un service rendu à un émetteur ou cédant d’instruments financiers ; l’autre est la recherche, qu’elle soit directe ou indirecte, de souscripteurs ou d’acquéreurs. Cette seconde condition est la résultante de la première dans la mesure où la recherche de souscripteurs ou d’acquéreurs n’est effectuée que pour les besoins du service rendu à l’émetteur ou au cédant. Le service ainsi rendu à l’émetteur ou au cédant est donc central et préalable pour caractériser la fourniture de l’un des trois services d’investissement de placement »).
Les difficultés des professionnels pour distinguer le placement du simple conseil en investissement tiennent au fait que l’acte matériel constitutif de l’obligation est souvent identique dans les deux cas : il s’agit d’une incitation ou proposition, à souscrire à une levée de fonds. La contrepartie de l’obligation en revanche diffère : le conseil en investissement est fourni au seul bénéfice du souscripteur, alors que le service de placement l’est pour le compte de l’émetteur. En réalité, c’est la rémunération versée par l’émetteur qui constitue, habituellement pour la Commission des sanctions, le critère déterminant permettant de déceler que le service est bien rendu pour son
Si les faits soumis à l’appréciation de la Commission des sanctions semblaient être un cas d’école, dans la mesure où le CIF offrait explicitement le service de placement à l’émetteur, il n’en est pas toujours ainsi. Certains intermédiaires présentent parfois leur intervention comme une simple activité d’apporteur d’affaires ou d’indicateur, c’est-à-dire en réalité au titre d’une relation de courtage et non d’un mandat de placement. L’intermédiaire informe son client de l’opération de levée de fonds, en lui donnant les contacts de l’émetteur auprès duquel il peut directement souscrire à la levée de fonds. À la lueur des dernières décisions rendues par la Commission des
Un autre intérêt de la décision du 20 mai 2015, réside dans le fait que la Commission ne fait pas référence à l’une des conditions qu’elle exigeait dans ses deux dernières décisions pour caractériser le service de placement non garanti, à savoir « l’engagement [du conseiller] sur un montant de souscription de titres financiers par ses
Le service de placement n’est pas la seule activité interdite au CIF, lequel ne peut se livrer à une activité de réception-transmission d’ordres sur des instruments financiers, à l’exception des parts ou actions d’OPC. Il n’est pas plus autorisé à démarcher pour le compte de tiers, et ce à deux égards. En premier lieu, depuis la modification apportée par la loi de régulation bancaire et financière du 22 février 2010, un CIF n’est autorisé qu’à démarcher pour sa propre activité de conseil. Au surplus, les titres commercialisés étant le plus souvent non cotés et offerts sans établissement d’un prospectus, ils ne peuvent faire l’objet d’un démarchage en application de l’article L. 341-10 du Code monétaire et financier.
Le dernier écueil que doivent affronter les conseils en investissements financiers, et non le moindre, relève de l’application du régime de l’offre au public de titres.
III. LES CIF ET LE RÉGIME DE L’OFFRE AU PUBLIC DE TITRES
Le CIF qui recommande à plus de 150 clients – non investisseurs qualifiés – de souscrire à une levée de fonds, sans entrer dans l’un des cas d’exemption prévus aux articles L. 411-2 du Code monétaire et financier et 211-2 du Règlement général de l’AMF ou des dispenses visées aux articles 212-4 et suivants du Règlement général de l’AMF, réalise une offre irrégulière au public de titres. Encore faut-il que la communication adressée à cette occasion aux clients « présent[e] une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou de souscrire ces titres financiers » au sens de l’article L. 411-1, c’est-à-dire, comme le rappelle la Commission, qu’il s’agisse d’« un élément essentiel » – au sens ici du droit des obligations – de l’opération. Tel n’était pas le cas en l’occurrence, dans la mesure où la documentation ne mentionnait ni la nature du produit, ni la taille de l’offre, ni le prix de souscription, ni les résultats de l’émetteur. Pour le dire autrement, l’objet de l’opération de souscription n’était pas suffisamment déterminé. Cette analyse est conforme à la jurisprudence traditionnelle de la Commission des
Plus intéressante est la référence faite par la Commission à la documentation mise en ligne sur Internet, laquelle – comme le rappelle la Commission – constitue bien un moyen de « communication » au sens de l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier. Le risque ici pour les intermédiaires est de diffuser une documentation certes insuffisamment précise pour constituer une « communication » au sens de l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier, mais qui toutefois renvoie à des documents présentant une information suffisante, pour que cette documentation constitue une « communication » au sens de ce même
L’analyse de la Commission selon laquelle lorsque le CIF a effectué irrégulièrement une activité de placement, il entre dans le périmètre de l’article L. 411-1-2 du Code monétaire et financier est plus discutable. Cette disposition prévoit que nonobstant le degré d’information communiqué au client, le régime de l’offre au public de titres est applicable de droit lorsque l’offre est réalisée via un « un placement de titres financiers par des intermédiaires financiers ».
Deux interprétations sont permises : considérer que ce texte ne s’applique qu’aux seuls placements réalisés par des prestataires de services d’investissement dûment agréés pour exercer le service de placement ou, plus largement à tout intermédiaire exerçant cette activité, régulièrement dans le cadre de leur agrément, ou aux placements effectués irrégulièrement, par des intermédiaires non agréés en violation du monopole des PSI.
Le droit français est semble-t-il passé d’une option à l’autre à l’occasion de la suppression de la notion d’appel public à l’épargne par l’ordonnance du 22 janvier 2009 et de l’alignement terminologique sur la définition de l’offre au public de titres résultant de la directive Prospectus. L’ancienne version de l’article L. 411-1-2 ne faisait en effet référence qu’à « l’émission ou la cession d’instruments financiers dans le public en ayant recours soit à la publicité, soit au démarchage, soit à des établissements de crédit ou à des prestataires de services d’investissement », ce qui excluait potentiellement les offres réalisées par des personnes non agréées, dont les CIF. Le texte vise désormais la notion plus large « d’intermédiaires financiers » ce qui conduirait à considérer que la seconde interprétation doit désormais prévaloir. La doctrine reste toutefois partagée entre ces deux
Trois arguments justifient la seconde interprétation retenue par la Commission des sanctions. En premier lieu, d’un point de vue littéral, si le législateur européen avait souhaité circonscrire cette notion aux seuls PSI (ou même aux agents liés qui peuvent également effectuer le service de placement), il lui aurait suffi d’y faire directement référence. En second lieu, la ratio legis du texte est de protéger le public des sollicitations d’une certaine amplitude. Aucune raison ne justifie d’alléger cette protection lorsque l’opérateur qui en est à l’origine agit irrégulièrement (en l’occurrence un CIF non agréé pour fournir le service de placement). Enfin, les CIF peuvent participer à une opération de placement, lorsqu’ils agissent dans le cadre d’un mandat confié par un établissement agréé pour ce service en application de la Position AMF n° 2012-08, de sorte que les CIF sont bien des « intermédiaires » susceptibles de participer à une opération de placement.
Le lecteur de la décision s’étonnera, comme du reste la Commission, de constater que l’émetteur qui était semble-t-il à l’origine de cette opération d’offre au public n’a pas été mis en cause par le Collège. Il était en revanche plus difficile de lui reprocher d’avoir confié un mandat de placement à un prestataire non agréé dans la mesure où c’est de la responsabilité première du CIF que de s’assurer du respect du périmètre de ses activités. Enfin, l’on ne peut que constater la pratique de la Commission des sanctions consistant à dupliquer des griefs à partir d’un même constat principal (à titre d’illustration, une défaillance en matière de LAB donnant lieu, à une seconde défaillance dans l’organisation du contrôle interne, puis à un manque de moyens humains, et encore à une formalisation imparfaite des procédures internes, etc.). La Commission considère ainsi que le fait, pour un CIF, de proposer des produits financiers faisant l’objet d’une offre au public irrégulière constitue un comportement nécessairement contraire à l’intérêt de ses clients. C’est l’évidence et le même constat aurait pu être fait sur l’exercice d’une activité non agréée, mais il est vrai que la principale victime aurait été l’émetteur dans ce cas de figure, alors même que c’est probablement ce dernier qui semblait être à l’origine de l’opération. Enfin, il aurait été intéressant de connaître la position de la Commission sur l’application des règles relatives aux inducements dans ce cas de