Le Règlement Prospectus III 2017/1129 n’édicte pas des exceptions à l’offre au public de titres financiers, mais définit des cas de dispense à l’obligation d’établir et de publier un prospectus : « l’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas aux catégories d’offres suivantes… » (art. 3, point 2).
Prise sur le fondement d’une habilitation issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), l’ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres a adapté le droit français au règlement Prospectus III. Le choix a été fait de demeurer à droit constant : les modifications prévues par l’ordonnance visent notamment à autoriser la poursuite des placements privés et des offres de financement participatif, et à s’assurer que l’extension de la définition de l’offre au public n’emporte pas d’exigences supplémentaires pour les offres qui jusqu’à présent n’étaient pas considérées comme des offres au public. Il est désormais renvoyé directement à la définition européenne de l’offre au public contenue dans le Règlement Prospectus. Cette définition est identique à celle qui prévalait en droit français. Toutefois, le Règlement Prospectus qualifie d’offres au public des offres qui étaient mentionnées à l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier que le droit français excluait jusqu’à présent de la qualification juridique d’offre au public. Ainsi, les placements privés (offres de titres financiers à des gestionnaires de portefeuille pour compte de tiers, à des investisseurs qualifiés ou à moins de 150 personnes) sont considérés comme des offres au public au sens du Règlement, alors que le droit français (ancien article L. 411-2 du Code monétaire et financier) prévoyait expressément qu’ils n’en sont pas.
Le principe général d’interdiction de procéder à des offres au public de titres financiers ou de parts sociales et d’émettre des titres négociables, qui était posé par l’article 1841 du Code civil pour les sociétés françaises, est désormais énoncé par l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier. Une offre au public ne peut être proposée que dans deux cas distincts : – d’une part, en fonction du type d’émetteur concerné, si une loi spéciale a autorisé ce type d’émetteur à procéder à des offres au public de ses titres (art. L. 411-3) ; d’autre part, en fonction de la nature de l’offre au public, si l’offre au public s’adresse à des investisseurs qualifiés ou un cercle restreint d’investisseurs (150 personnes), s’il s’agit d’une offre au public dans le cadre d’un financement participatif, ou encore si l’offre s’adresse exclusivement aux associés de l’émetteur concerné (art. L. 411-2).
Par dérogation à l’interdiction générale posée par l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier, les GFI[1], les SCPI et les SEF[2], sont autorisées à procéder à une offre au public. Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de l’AMF. Ces conditions ne sont pas applicables en cas d’offre au public qui s’adresse exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés.
La SCPI, la SEF ou le GFI ne peut faire offre au public de ses parts que si une note d’information visée par l’AMF, un document d’information clé au sens du règlement n° 1286/2014 « sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance » du 26 novembre 2014, dit « DIC PRIIPS », et un bulletin de souscription ont été établis[3].
Les modalités pratiques du contrôle de l’AMF et l’étendue des informations qui doivent être données dans la note d’information à établir lors de chaque émission de nouvelles parts dans le public et dans le rapport annuel de gestion sont précisées par le règlement général de l’AMF[4] et par l’instruction de l’AMF DOC-2019-04 du 13 mars 2019, modifiée le 5 mars 2021[5]. Il est demandé aux sociétés de gestion qui gèrent des SCPI, des SEF ou des GFI dont les notes d’information ont été visées par l’AMF à compter du 23 octobre 2019 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2019-1067) d’actualiser les textes de référence mentionnés dans les visas de ces notes d’information, conformément à la mise à jour de l’instruction DOC-2019-04, à l’occasion de leur prochaine mise à jour et au plus tard le 1er septembre 2021.
Offre au public – Règlement prospectus – SCPI – SEF – GFI – Instruction AMF.
[1] . C. mon. fin. art. L. 214-86, al. 1
[2] . C. mon. fin. art. L. 214-86, al. 2 : sous réserve que les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimal fixé à l’article L. 214-88.
[3] . Instr. AMF DOC-2019-04 du 13 mars 2019, art. 1-1
[4] . Rég. Gén. AMF, art. 422-226 à 422-228
[5] . L’annexe 1 de l’instruction DOC-2019-04 présente un plan-type de note d’information