L’argument dit « de la décimale », dans le cadre du contentieux de masse qui s’est développé depuis la fin 2013, est l’un des moyens de défense que les banques ont opposé à ceux, parmi les nombreux emprunteurs sollicitant des tribunaux la déchéance du droit de leur banque à percevoir des intérêts, qui invoquaient des erreurs de TEG minimes, inférieures à 0,1 %.
Selon ce moyen de défense, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, ou de la nullité de la stipulation d’intérêts n’est encourue que si l’écart entre le taux porté à l’acte et celui revendiqué exact est supérieur à la décimale.
Une autre façon d’exprimer cette même idée, en se positionnant, plus en amont, sur le terrain de la preuve, serait de dire que la preuve n’est apportée d’une irrégularité du TEG que si celui allégué exact diffère de celui porté à l’acte de plus d’une décimale.
C’est, en quelque sorte, une marge d’erreur admise dans un domaine où les calculs complexes donnent lieu, selon ceux, même, qui s’affirment spécialistes de ces calculs, à des résultats différents selon la méthode d’imputation des charges ou d’organisation des opérations.
C’est aussi une position de bon sens conforme à l’esprit du législateur dans un domaine où l’objet est d’informer l’emprunteur et de lui permettre des comparaisons sur les charges liées à un crédit qu’il demande en faisant jouer la concurrence des banques et où, à un certain niveau de détail, la précision n’est pas véritablement pertinente.
C’est enfin une façon de réserver au débat judiciaire les affaires qui ont un enjeu pertinent et de décourager ceux qui seraient tentés de se servir de cette sanction que la jurisprudence a pu interpréter trop strictement pour réduire de façon conséquente des charges d’emprunt auxquelles ils ont en réalité consenti.
Bien que la Cour de cassation ait désormais reconnu ce principe par une position commune et affirmée de sa chambre civile et de sa chambre commerciale (I.), le principe continue à alimenter un débat qui aurait sans doute moins de raison d’être entretenu si les bases textuelles étaient clarifiées et complétées (II.).
I. UNE POSITION CLAIREMENT AFFIRMÉE DE LA COUR DE CASSATION EN 2017
En 2017, deux arrêts marquants de la Cour de cassation sont venus asseoir le principe (1.). S’ils ne sont pas suffisants pour lever toute interrogation à la marge, ils étaient nécessaires pour lever les ambiguïtés de la jurisprudence antérieure (2.).
1. Deux arrêts marquants
Le 25 janvier 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un
Au visa des articles 1907 du Code civil, L. 313-1 du Code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) et R. 313-1 du même code (dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002), la première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui affirmait que, dès lors que les parties avaient entendu fixer un TEG à trois chiffres après la virgule, l’erreur affectant le dernier de ces trois chiffres emportait la nullité de la stipulation du taux d’intérêt. Elle estime a contrario qu’en s’attachant à l’erreur affectant ce troisième chiffre après la virgule « alors que l’écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du Code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Le second arrêt marquant de l’année 2017 est celui rendu le 18 mai 2017 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui ne s’était pas encore exprimée sur ce sujet.
La question est tranchée dans le même sens. La chambre commerciale retient qu’un TEG, même exprimé au millième, n’est pas irrégulier s’il ne s’écarte pas de plus d’une décimale de celui allégué
La Cour de cassation a donc désormais une position harmonisée et clairement affirmée.
On notera que le 5 juillet 2017, la 1re chambre de la Cour de cassation a rendu un autre arrêt en ce sens adoptant une interprétation similaire du
2. Une clarification attendue
Si le principe, tel qu’il est affirmé, ne règle pas toutes les interrogations à la marge (2.2.), il vient en tout cas opportunément clarifier la position de la jurisprudence (2.1.).
2.1. Les précédentes décisions nécessitaient confirmation et clarification
Les décisions de la Cour de cassation de 2014 laissaient un doute sur l’interprétation de l’article R. 313-1 du Code de la consommation.
Par un arrêt du 1er octobre 2014, la 1re chambre de la Cour de cassation rejetait la demande des emprunteurs visant à voir sanctionner la banque pour une erreur de TEG, au motif qu’ils « ne démontraient pas que la prise en compte des frais de souscription […] aurait conduit à modifier le résultat du calcul du taux effectif global […] au-delà du seuil légal ». Cette notion de seuil légal, laissait bien entendre qu’il était question de la décimale, mais la solution n’était pas affirmée comme un principe et l’arrêt ne faisait pas l’objet d’une publication au Bulletin.
Par un arrêt du 26 novembre 2014, la même chambre cassait l’arrêt d’appel qui avait condamné la banque après avoir constaté que « l’estimation erronée des frais d’acte n’avait engendré qu’une erreur de “0,0017” ». Là encore l’on pouvait comprendre que la haute juridiction estimait cette erreur inférieure à la décimale, mais un doute pouvait exister du fait que, dans les calculs, l’écart entre le TEG donné à l’acte (4,40 %) et celui allégué réel (4,3983 %) disparaissait en réalité par le jeu des arrondis, dès que les résultats étaient fournis avec une précision de deux chiffres après la virgule, pour donner, dans les deux cas, 4,40 %.
Par ailleurs, certaines cours d’appel, tout en appliquant le principe de la décimale, persistaient à avoir des positions critiquables dans l’application dudit principe. Ainsi, la cour d’appel de
0,08 %. En s’attachant à la différence de la « première » décimale sans considération des autres chiffres venant après la virgule et sans considération des arrondis, l’on aboutirait à juger, comme la cour de Douai, qu’un TEG de 5,1000 % est valablement affiché à 5,1999 %, mais non à 5,0999 %, au motif que le premier chiffre après la virgule est différent dans le second cas, alors que, dans le premier cas, la différence est de 0,0999 % et qu’elle n’est, dans le second, que de 0,0001 %.
L’intervention de la Cour de cassation en 2017 a donc été utile pour donner à la règle de la décimale un sens plus précis et cohérent.
2.2. Certains sujets restent à clarifier à la marge
Au vu des solutions jurisprudentielles rendues en 2017, il n’est pas encore évident de déterminer exactement les bornes des calculs qui seront pris en compte par la Haute juridiction lorsqu’une banque donne un TEG avec une précision de plus d’un chiffre après la virgule.
Selon une première analyse, il pourrait être considéré que le degré de détail donné par la banque devrait lui permettre de bénéficier plus largement de la règle de la décimale.
Si le TEG est allégué exact pour 5,7432 % (avec une précision de 4 chiffres après la virgule), la banque pourrait valablement afficher un résultat :
– avec une précision d’une décimale : de 5,7 % ou 5,8 %, ce qui lui donne une marge non pas d’une décimale mais de - 0,0432 % et + 0,0568 % ;
– avec une précision de deux chiffres : de 5,65 % à 5,84 %, soit une marge de - 0,0932 % et + 0,09 % ;
– avec une précision de trois chiffres : de 5,644 à 5,843 %, soit une marge s’approchant de plus en plus de la décimale, de - 0,0992 % et + 0,0998 %.
Ainsi, plus la valeur donnée au contrat de prêt est précise, plus la marge est large en s’approchant de l’écart d’une décimale (0,1 %) posé par la règle. Cette première approche est néanmoins discutable car elle part du présupposé,
nécessairement inexact, qu’un taux donné avec une précision d’une seule décimale à 5,6 % serait l’arrondi de 5,6000 % et qu’il serait donc sanctionnable pour un TEG de 5,7432 % dont il s’écarterait de 0,1432 %, alors que 5,6 % est aussi l’arrondi de 5,6433 % qui ne s’écarte du TEG donné pour vrai que de 0,0999 % soit de moins d’une décimale (0,1 %).
Une autre approche pourrait être de considérer qu’il convient de comparer les taux sur la base du chiffre le moins précis, soit 5,6 % dans notre exemple. La marge d’erreur admise ne serait dès lors plus de 5,653 % à 5,833 %, mais de 5,6 % (qui est l’arrondi de 5,644 %) à 5,8 % (qui est l’arrondi de 5,843 %), ce qui augmenterait en définitive la « fenêtre de régularité » lorsque la banque donne des valeurs moins précises.
Si l’on adoptait ce critère, la marge d’erreur admise se trouverait déterminée par deux éléments distincts : d’une part le taux allégué comme juste, et d’autre part le degré de précision du taux mentionné à l’offre. Le bornage de la marge d’erreur varierait ainsi selon le degré de précision du taux mentionné par la banque. Cette solution a l’avantage d’être cohérente avec l’idée que, plus la banque est précise dans le TEG qu’elle donne, plus sa marge d’erreur se restreint.
Une solution médiane pourrait aussi consister à prendre comme base de détermination de la marge d’erreur le seul taux « réel », exprimé au même degré de précision que le taux indiqué à l’offre. Ainsi l’hypothèse, sur la base de l’exemple fourni par l’arrêt en cause, d’un taux revendiqué à 5,743 % et d’un taux indiqué à l’offre de 5,67 %.
La marge d’erreur admise irait alors de 5,65 % à 5,84 %.
Ces situations marginales, susceptibles d’appeler des solutions différentes de la part des juridictions saisies au fond selon qu’elles retiennent l’une ou l’autre des approches ci-dessus, pourraient faire l’objet d’un traitement harmonisé si la haute juridiction venait à se prononcer, ce qui supposerait qu’elle soit saisie d’une situation où le TEG donné à l’acte est susceptible d’être sanctionné selon une de ces approches et insusceptible de l’être selon une autre de ces approches.
II. LES BASES TEXTUELLES POURRAIENT ÊTRE AFFERMIES
Les débats, qui préexistaient aux solutions affirmées par la haute juridiction en 2017, persistent après ces solutions, sans doute car les bases textuelles retenues ne sont pas littéralement claires (1.). En se référant aux autres règles régissant plus largement la matière, notamment la règle de minimis ou celle de la proportionnalité des sanctions reconnues par le droit européen, l’on constate que le sens retenu par la haute juridiction est effectivement le bon (2.).
1. Des bases textuelles qui suscitent des débats
1.1. Des bases textuelles ambiguës
La position des tribunaux, et de la haute juridiction, sur le sujet de la décimale, est assise sur deux textes, qui évoquent bien la question de la décimale, mais dont le sens littéral manque de précision.
Il s’agit d’une part l’article R. 313-1 du Code de la consommation (désormais R. 314-1) issu du décret n° 97-298 du 27 mars 1997, pour les crédits remboursables avec une fréquence inférieure à l’année, qui, après avoir énoncé que « le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l’année civile et celle de la période unitaire » termine en énonçant que « Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. »
Ce qui doit être calculé avec une précision d’une décimale, ce serait donc, en suivant la lettre du texte, le « rapport » entre la durée de l’année civile (qui est de 12 mois) et la durée de la période (qui est de 1, 3 ou 6 mois selon que le remboursement intervient sur une base mensuelle, trimestrielle ou semestrielle), c’est-à-dire la fraction du nombre 12 par le nombre 1, 3 ou 6 soit 12:1, 12:3 ou 12:6.
Le problème est qu’il n’y a pas de décimales dans un rapport constitué de deux nombres entiers séparés par une barre de fraction, ni même dans le résultat de ce rapport pour les trois situations considérées de 12:1, 12:3 ou 12:6.
Douze divisé par un, trois ou six, donne, comme résultats, douze, quatre et deux, qui sont des nombres entiers.
12 : 1 = 12
12 : 3 = 4
12 : 6 = 2
Le texte spécifie au demeurant que cette précision d’au moins une décimale est donnée « le cas échéant » alors que le cas n’échoit jamais, aucun des résultats n’ayant de décimale, s’agissant de nombres entiers.
Ce que voulait probablement dire le gouvernement qui a adopté ce texte réglementaire, c’est, non que « le rapport », mais « le produit du rapport et du taux de période », c’est-à-dire le TEG, est exprimé, le cas échéant, avec une précision d’au moins une décimale. Déduire cette règle de la seule lettre du texte semble pour autant critiquable à certains auteurs, mais il est probable, nous le verrons plus loin, que la haute juridiction ne s’est pas limitée, dans son approche, à la seule lettre du texte.
L’autre texte est l’annexe d) de l’ancien article R. 313-1 du Code de la consommation résultant de la transposition par le décret n°
Après avoir donné l’équation de base traduisant l’équivalence des flux (sommes mises à disposition et sommes remboursées charges incluses), le texte précise que : « d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. »
Là encore, le texte n’est pas clair : du résultat de quel calcul est-il question ? La formule pose une égalité entre des sommes correspondant, d’une part, aux montants mis à disposition et, d’autre part, aux montants remboursés.
Il n’y a pas à proprement parler, dans cette formule même, de résultat susceptible d’être exprimé avec une décimale, mais des montants en euros de part et d’autre exprimés le cas échéant avec des centimes d’euros et devant donner lieu non à un résultat mais à une égalité.
La seule donnée exprimée en pourcentage qui soit susceptible de comporter une décimale est le taux effectif global dont cette formule est censée vérifier l’exactitude.
Mais la valeur de calcul du TEG (i dans la formule) doit assurément être utilisée avec un degré de détail suffisant pour que le calcul soit fiable. C’est le TEG exprimé à l’acte, destiné à l’information de l’emprunteur, qui doit pouvoir être donné avec un arrondi à une décimale.
C’est très probablement ce que voulait dire le gouvernement qui est à l’origine de ce texte réglementaire, ce qu’il semble d’ailleurs aujourd’hui confirmer comme nous le verrons plus loin.
Mais là encore, l’ambiguïté du texte au sens littéral contribue à alimenter les débats.
1.2. Les termes du débat
Au-delà de la controverse ci-dessus sur le sens littéral des textes auquel personne n’a finalement intérêt à s’attacher puisqu’il ne dit rien d’exploitable pour les tenants d’une thèse comme pour ceux de la thèse opposée, les auteurs demeurent en désaccord sur le bien-fondé de l’interprétation faite de ces textes par la haute juridiction.
Pour les uns, cette interprétation n’est conforme ni à la lettre, ni à l’esprit du texte et le soupçon est avancé que les banques pourraient volontairement minorer les TEG présentés en utilisant leur marge d’erreur. À supposer cette idée vraie, sachant que c’est un logiciel qui calcule le TEG et que l’on n’imagine pas les conseillers de clientèle noter un résultat de 0,0999 % en dessous du nombre donné par la machine, l’incidence qu’aurait une telle pratique sur le choix des emprunteurs entre une banque et sa concurrente resterait à démontrer, surtout si cette prétendue pratique était généralisée.
Cette partie de la doctrine considère aussi que le texte de l’annexe à l’article R. 313-1 du Code de la consommation et en particulier son
Ce texte devrait selon eux s’entendre comme requérant, d’une part, que le TEG soit mentionné avec une précision d’au moins une décimale et, d’autre part, que ladite décimale tout comme le TEG soient exacts. La règle n’édicterait pas une marge d’erreur admissible, mais un degré de précision exigé. C’est en ce sens que s’était positionnée en 2011 la cour d’appel d’Aix-en-
Le débat n’est pourtant pas clos puisque certains auteurs soulignent encore aujourd’hui que le texte européen irait dans le sens d’une interprétation différente de celle qui est donnée par la Cour de cassation. En effet, les traductions de la directive en espagnol, portugais et roumain seraient plus explicites en ce qu’elles ne parlent pas, comme dans le cas français, d’« exactitude » du TEG, mais de « précision » du taux mentionné.
On retrouve également ce terme dans les illustrations chiffrées de la règle d’arrondi qui accompagnent le texte de la directive (annexe III).
Ces mêmes auteurs relèvent enfin que l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 mai 2017 ne pouvait appliquer les dispositions du Code de la consommation relatives à la décimale à un crédit professionnel qui en est expressément exclu.
C’est sans doute ces dernières critiques qui ont amené certains plaideurs à solliciter des juridictions au fond la saisine de la CJUE, pour que soit soumise, sous la forme de question préjudicielle, l’interprétation du texte litigieux.
Pour les tenants de l’autre thèse suivis par la position désormais harmonisée de la Cour de cassation, les textes posent le principe, on l’a compris, d’une « marge d’erreur » de 0.1 % autour de la valeur de TEG donnée à l’acte, quel que soit le nombre de décimales indiquées.
Cette solution est justifiée pour ces auteurs par le
2. La règle de la décimale est cohérente avec les principes gouvernant la matière
Si le sens de l’article R. 313-1 du Code de la consommation issu du décret n° 97-298 du 27 mars 1997 et de son annexe d) nécessitent une interprétation car leur lettre n’est pas claire, il est de l’office du juge de procéder à cette
En se fondant sur des textes qui évoquaient la règle de la décimale, la haute juridiction ne s’est pas trompée de bases textuelles, mais il faut imaginer qu’elle a également puisé, pour retenir la solution de 2017, dans les principes plus généraux régissant la matière, et en recherchant la ratio legis qui s’intéresse à la volonté subjective de l’auteur du texte et aux précisions fournies par ce
Au titre des fondements textuels auxquels les juridictions ont pu se reporter dans leur recherche du sens des textes litigieux, deux viennent à l’esprit.
Le premier est tiré de l’adage « de minimis non curat praetor », qui trouve application, par exemple, à l’article 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui prévoit que « La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34 lorsqu’elle estime […] b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important ».
Le droit interne connaît également cette règle en prévoyant un seuil, à l’article R. 221-4 du Code de l’organisation
Ce serait ainsi, pour la recevabilité des demandes des emprunteurs, leur intérêt à agir qui serait en cause pour contester la validité d’un TEG mentionné à leur contrat ne s’écartant de celui allégué vrai que de moins d’une décimale. La circonstance que cet écart ait pu affecter leur capacité à choisir un prêteur plutôt qu’un autre dans leur recherche d’un crédit pourrait ainsi sembler trop improbable ou insuffisamment digne d’intérêt pour justifier qu’ils aient le droit d’obtenir d’un tribunal qu’il prononce la déchéance du droit de leur banque à percevoir des intérêts sur le crédit qu’elle leur a consenti.
Une autre règle qui vient à l’esprit est tirée des principes posés par le droit européen en matière de sanction des irrégularités affectant les crédits soumis aux règles protectrice du droit de la consommation. Rappelons-le, la déchéance du droit aux intérêts est conçue comme une
sanction à la main du juge dont il doit mesurer l’application suivant les principes gouvernant la
Or la sanction doit être proportionnée non seulement au manquement commis, mais également au préjudice subi par l’emprunteur.
En effet, l’article 38 § 1, la directive du 4 février
La même Cour, dans une décision du 9 novembre
Ce principe de proportionnalité, qui gouverne la matière, a certainement guidé la première chambre civile et la chambre commerciale de la haute juridiction en 2017, lorsqu’elles ont interprété l’article R. 313-3 du Code de la consommation et son annexe d), pour leur donner le sens que, très certainement, le gouvernement leur réservait lorsqu’il les a adoptés et pour refuser, dans le premier arrêt de la chambre civile du 25 janvier 2017, de poser la question préjudicielle à la CJUE en estimant qu’il n’y avait pas de doute « raisonnable » quant à l’interprétation du droit de l’Union.
C’est également à la lumière de ces principes que la CJUE aura à se prononcer, probablement fin 2018, sur les questions préjudicielles qui lui ont finalement été posées par le tribunal d’instance de Limoges le 21 octobre
Il est instructif de noter, à ce sujet que, sur une première question préjudicielle posée par ce même juge de Limoges, qui n’a finalement pas été à son terme, le gouvernement français, en réponse aux consultations préparatoires faites par la CJUE, a fait observer que si la réglementation autorisait l’établissement de crédit à ne mentionner qu’une décimale, c’est que la décimale suivante était secondaire et n’était donc pas susceptible d’affecter le « consentement du
Cette réponse du gouvernement permet de confirmer l’esprit des textes réglementaires litigieux dont il est à l’origine et l’interprétation pertinente qu’en a faite la haute juridiction française.
Elle laisse anticiper également la réforme attendue des textes à la suite du projet de loi présenté en Conseil des ministres le 27 novembre 2017 par M. Gérald Darmanin, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 30 janvier 2018, qui rappelle le principe de proportionnalité des sanctions et juge inadapté un régime qui permettrait de sanctionner une erreur minime ou en faveur de l’emprunteur.