Taux d'intérêt et TEG : questions d’actualité

L’ « affaire » du 360

Créé le

30.07.2018

-

Mis à jour le

25.09.2018

Après un rappel de l’évolution de la position de la Cour de cassation en ce qui concerne le calcul des intérêts conventionnels, l’auteure montre que différentes cours d’appel ou analyses juridiques ont validé un principe d’équivalence financière du coût du crédit, que les échéances soient calculées sur une base de périodes mensuelles ou sur la base d’une année civile.

e contentieux relatif à la contestation du calcul des intérêts conventionnels a crû de manière considérable ces toutes dernières années.
Ce contentieux a été lancé de manière plutôt opportuniste dans un contexte de baisse des taux et souvent associé (dans plus de la majorité des cas) à une contestation du calcul du TEG/TAEG. En effet, certaines officines ont fait miroiter des gains substantiels aux emprunteurs en les incitant à poursuivre leur banquier, dispensateur de crédit, afin d’obtenir la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et la substitution du taux légal au taux conventionnel.

 

I. L’ÉVOLUTION DE LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION


1. La validation initiale de la clause 360 par la chambre commerciale en 2009


Dans un premier temps, par un arrêt du 24 mars 2009 [1] , la chambre commerciale de la Cour de cassation a validé la possibilité de stipuler, dans un contrat de prêt, le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année bancaire de 360 jours.
Certains auteurs ont pu déduire de cette décision que la règle de computation de l’intérêt conventionnel sur la base de l’année civile n’était pas d’ordre public et, en l’espèce, la chambre commerciale n’avait pas expressément réservé la règle posée aux prêts professionnels.

 

2. L’invalidation ultérieure par la 1re chambre civile de la clause 360 pour les prêts aux consommateurs en 2013, puis en 2015

 

Ensuite, la 1re chambre civile est venue invalider le calcul des intérêts conventionnels sur une base 360 jours dans le cadre d’un prêt conclu avec un consommateur ou un nonprofessionnel, par un arrêt de principe du 19 juin 2013 [2] dans les termes suivants : « Vu l’article 1907, alinéa 2, du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation ; Attendu qu’en application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile. » Il s’agissait, en l’espèce, d’un « prêt relais habitat révisable ».
L’arrêt rendu en 2013 a été confirmé par la suite par la 1re ch. civile de la Cour de cassation le 17 juin 2015 [3] , en des termes très similaires, au détail près, que la sanction de la substitution des intérêts au taux légal n’est pas mentionnée dans l’attendu de principe.
En l’espèce, il s’agissait d’un prêt immobilier accordé à un consommateur comportant une période de franchise, laquelle précédait l’amortissement du capital emprunté.
Dans ces deux arrêts, il convient de relever que la rédaction de l’attendu de principe peut laisser supposer que ce n’est pas tant la présence de la clause 360 qui est sanctionnée [4] , mais bien le calcul effectif des intérêts sur la base de 360 jours.
En revanche, s’agissant des professionnels, la solution de 2009 est toujours valable et a été consacrée une nouvelle fois par la même chambre, le 6 septembre 2017 : « Attendu, en troisième lieu, qu’ayant retenu que le prêt du 25 mai 2007 n’avait pas été consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la cour d’appel en a justement déduit que le calcul sur la base de l’année civile ne s’imposait pas [5] . »

Ces décisions de la 1re chambre civile ont eu pour conséquence de donner un coup d’accélérateur aux procédures en contestation du calcul des intérêts conventionnels.

 

II. L’ÉQUIVALENCE FINANCIÈRE DU COÛT DU CRÉDIT

Les banques ont dû alors répondre à ces contestations de manière circonstanciée et pédagogique afin d’expliciter que leur calcul des intérêts conventionnel calculé sur l’année civile, à l’instar du TEG était bien conforme à la jurisprudence de la 1re chambre civile et aux prescriptions réglementaires.
En effet, aussi bien l’arrêt du 19 juin 2013 [6] que celui du 17 juin 2015 [7] , sont rendus expressément au visa de l’article R. 313-1 du Code de la consommation et concernent bien des crédits immobiliers. La 1re chambre civile indique que les intérêts conventionnels doivent comme le TEG et au visa notamment de cet article, être calculé sur la base d’une année civile.
La clause figurant dans les offres de prêt qui dit, par exemple, que « Les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours » doit être rapprochée de l’Annexe à l’article R. 313-1 du Code de la consommation qui s’applique en matière de calcul
du TEG et admet explicitement la notion de mois normalisé en disposant que : « c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’années. Une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé compte 30,416 66 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non. »
L’Annexe de l’article R. 313-1 fixe ainsi les rapports périodiques à retenir pour le calcul du TEG, règle que l’on peut retenir aussi bien pour le calcul des intérêts conventionnels en présence d’échéance périodique. Le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même que l’on utilise le rapport 30,41666 / 365 ou le rapport 30 / 360. Dans les deux cas, le rapport est égal à 0,08333 (ou 1/12).
En synthèse : 30/60 = 30,41666/365 = 1/12.
Ce recours au mois normalisé est confirmé par la chambre civile dans un arrêt 15 juin 2016, rendu au même visa et statuant en matière de crédit immobilier. La chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel, pour ne pas avoir recherché « si le TEG de chacun des prêts litigieux n’avait pas été calculé en fonction d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l’année civile » [8] .
Cette analyse a été validée en tout point par un arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d’appel de Paris (5-6), à propos du calcul des intérêts conventionnels : cet arrêt énonce que « la clause critiquée établit le rapport à retenir pour le calcul des intérêts périodiques, étant observé que le rapport mensuel d’une année normalisée qui est de 0,0833 (= 30,41667/365) est le même que, si l’on fixe l’année à 360 jours et le mois à 30 jours que si l’on fixe l’année à 365 jours et le mois à 30,4166 jours » pour en déduire que les « intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément aux prescriptions réglementaires » [9] .
Ainsi, que les échéances soient calculées sur une base de périodes mensuelles ou qu’elles le soient sur la base d’une année civile, le constat est bien qu’il existe une équivalence financière du coût du crédit.
Le principe de l’application de cette disposition en matière de calcul du TEG, et par analogie, des intérêts conventionnels des crédits immobiliers, est systématiquement confirmé par une grande partie de la jurisprudence depuis plus d’un an.
Pour ne citer que quelques exemples récents, par un arrêt du 24 mars 2017, la cour d’appel de Paris (5- 6) a rejeté un calcul effectué par les emprunteurs sur la base du nombre de jours réel de chaque mois de l’année, en considérant « qu’un tel calcul ne repose sur aucune base légale ».
La cour a rappelé « qu’aux termes de l’article R. 313-1 du code de la consommation, les intérêts sont calculés à partir d’une année de 365 jours et de 12 mois normalisés de 30,41666 jours », se référant ainsi au contenu de l’Annexe de l’art. R. 313-1 [10] .
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a, pour sa part, validé le calcul des intérêts effectué par la banque sur la base du mois normalisé, en indiquant que « le taux d’intérêt nominal a bien été calculé sur une année civile, telle qu’elle résulte de la définition figurant dans l’annexe à l’article [R. 313-1] du Code de la consommation » [11] .
La cour d’appel de Toulouse a elle aussi récemment rappelé que la clause 30/360 était bien une clause de rapport servant au calcul des intérêts conventionnels, mettant en avant l’équivalence financière précédemment décrite : « La clause critiquée établit le rapport à retenir pour le calcul de l’intérêt périodique, lequel est équivalent au rapport tel que défini par les dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation, de sorte que les intérêts conventionnels ont bien été calculés conformément aux prescriptions réglementaires [12] . »
Ce constat est également relayé par la Doctrine : « En fait, le montant des intérêts mensuels sera exactement le même qu’on le détermine à raison des intérêts annuels x 1/12, ou des intérêts annuels x 30/360, ou encore des intérêts annuels x 30,41666/365.
L’utilisation au dénominateur de l’année bancaire de 360 jours ne procure aucun avantage au prêteur lorsque le calcul des intérêts est effectué à raison de 12x30 jours au numérateur [13] . »
Il faut cependant préciser que certaines juridictions n’adhèrent pas encore à ce courant et font une application inappropriée de la jurisprudence de la Cour de cassation de 2013 et 2015 en considérant que le seul examen du contrat intégrant une clause de rapport suffit à constater l’irrégularité du calcul des intérêts conventionnels. Pour ces juridictions, la sanction de l’erreur commise par la banque est la substitution du taux légal au taux conventionnel, à compter de la conclusion du contrat.
Il s’agit en particulier de la cour d’appel de Douai qui est une des cours d’appel les plus récalcitrantes au sujet de l’équivalence financière et des explications apportées par les établissements de crédit [14] .

Il existe également une divergence au sein de cour d’appel de Paris, puisque la 8e chambre, Pôle 4, retient l’irrégularité du calcul du fait de la seule présence de la clause, sans s’attacher à la possible équivalence financière des calculs [15] .
La position de la cour d’appel de Douai doit toutefois être nuancée, désormais, à la lumière d’un arrêt de la 3e chambre de la section 8, 26 octobre 2017, arrêt M.P. c/ BPN en contradiction avec la 1re chambre, qui reconnaît l’équivalence financière, tout en soulignant néanmoins
que la clause 30/360 est une « mention erronée » : « Qu’il résulte de ce qui précède que la Banque Populaire du Nord démontre que la clause fixant les modalités de calcul du taux d’intérêt conventionnel par référence à l’année bancaire de 360 jours est erronée et que le taux d’intérêt conventionnel mentionné dans l’acte de prêt souscrit par M. P. […] ont en réalité été calculés non pas sur la base de l’année bancaire de 360 jours comme stipulé expressément dans les conditions générales du contrat de prêt mais, conformément aux dispositions combinées des articles 1907 du code civil et L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, sur la base de l’année civile. »
Mais ces décisions restent marginales au regard du courant qui s’exprime majoritairement en faveur de la reconnaissance de l’équivalence financière.

Plusieurs décisions récentes rendues par la cour d’appel d’Aix-en-Provence au mois de mars réaffirment encore le principe de l’équivalence financière [16] . Également, deux décisions rendues en mars 2018 retiennent que la clause 30/360 est une clause de rapport ou d’équivalence financière [17] .

 

III. LES AUTRES MOYENS DE DÉFENSE

1. La prescription

Plusieurs arrêts ont confirmé une jurisprudence désormais constante en matière de prescription de l’action des emprunteurs, à savoir que lorsque le mode de calcul est explicitement mentionné en présence d’une clause 30/360, le point de départ de l’action en contestation de ce calcul doit être fixé à la date de conclusion du contrat [18] .
Lorsque l’offre de prêt comporte une clause 30/360, le point de départ de la prescription court à compter de la date de l’acceptation de l’offre, puisque les emprunteurs sont alors « en mesure de déceler les erreurs qu’ils allèguent […] et d’agir dans le délai de prescription quinquennal » [19] .
De son côté, la cour d’appel de Douai, 5 octobre 2017, n° 16/02960 retient qu’en l’absence d’indication du mode de calcul dans le contrat, le point de départ se situera à la date du rapport ayant mis en lumière cette erreur.
À l’inverse, pour la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le point de départ de la prescription ne peut être retardé à la date d’établissement d’un rapport d’expertise commandé par les emprunteurs (CA Aix-en-Provence 29 mars 2018 n° 16/12519, n° 16/02647 et n° 17/07353)

 

2. La charge de la preuve

En vertu de l’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même Code, la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l’exécution d’une obligation.
Les emprunteurs se fondent sur la jurisprudence du 19 juin 2013 de la 1re chambre civile. Or, cette jurisprudence aligne le régime du calcul des intérêts conventionnels sur celui applicable au calcul du TEG. Selon cette jurisprudence, les règles applicables à la preuve d’une erreur de TEG devraient également être applicables en matière de calcul des intérêts conventionnels.
Or, en matière d’erreur de TEG, il est de jurisprudence constante que la preuve de l’erreur pèse sur l’emprunteur qui l’invoque.
Plusieurs décisions en ce sens, pour la Cour de cassation, 1re chambre civile, 6 septembre 2017, n° 16-19.063, le seul rapport financier produit par l’emprunteur ne peut valoir preuve à cet égard.

 

3. La sanction

Dans l’arrêt du 19 juin 2013 [20] , la sanction de l’irrégularité du calcul des intérêts conventionnels (qui ne serait pas réalisé sur la base d’une année civile) est la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et la substitution par le taux légal.
En revanche, dans sa décision de 2015 en termes similaires, la Cour de cassation ne mentionnait plus la substitution des intérêts au taux légal dans l’attendu de principe.
On constate désormais l’absence de sanction automatique de la clause 30/360 dans le contrat de prêt, qui n’est pas considérée comme un élément suffisant [21] :
dans une affaire où le prêt litigieux comportait une clause 30/360, la Cour retient « qu’une juridiction ne peut annuler une stipulation d’intérêt conventionnel sans rechercher si l’intérêt et/ou le taux effectif global n’avait pas été calculé en fonction d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l’année civile ». La Cour poursuit en indiquant que la seule présence de la clause 30/360 « ne suffit pas à entraîner l’annulation de la stipulation d’intérêts, encore le juge doit-il vérifier quelle a été la base effective de calcul du taux de l’intérêt conventionnel accepté par l’emprunteur et le montant des intérêts qui lui ont été facturés pendant la période de l’amortissement ».
Dans le cas où une erreur minime est constatée, la sanction doit correspondre à la restitution du trop-perçu (équivalent à quelques euros). Ce raisonnement a été confirmé à plusieurs reprises par le TGI de Paris [22] .
En conclusion, le constat est désormais difficile pour tous ceux qui se sont engouffrés dans ce qu’ils ont estimé être une brèche ou une aubaine pour leurs clients, car les procédures multiples engagées contre les établissements de crédit donnent lieu aujourd’hui à un nombre
tout aussi considérable de décisions qui valident dans leur grande majorité la thèse de l’équivalence financière favorable aux banques.
Consécutivement, on constate désormais un net mouvement de recul dans les attaques dont les banques faisaient l’objet avec de nombreux désistements d’instance ou des tentatives de négociation en cause d’appel.

 

1 « Mais attendu que, si le TEG doit être calculé sur la base de l’année civile, rien n’interdit aux parties de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; qu’ayant relevé qu’il était expressément mentionné dans l’acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base de 360 jours, l’arrêt retient, à bon droit, que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause. » (Cass. com. 24 mars 2009, pourvoi n° 08-12530) 2 Cass. civ. 1re, 19 juin 2013, pourvoi n° 12-16651. 3 Pourvoi n° 14-14326. 4 Il semble qu’en l’espèce, il n’y avait pas de clause 360 selon les termes de l’arrêt (CA Basse-Terre 16 décembre 2013, RG n° 13/00848). 5 Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017, n° 16-19063. 6 Cass. civ. 1re, 19 juin 2013, n° 12-16651. 7 Cass. civ. 1re, 17 juin 2015, n° 14-14326. 8 Cass. civ. 1re, 15 juin 2016, n° 15-16498. 9 CA Paris, pôle 5, ch. 6, 13 janvier 2017, n° 15/15820. 10 CA Paris, pôle 5, ch. 6, 24 mars 2017, n° 15/14551. 11 CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 29 juin 2017, n° 15/15981. 12 CA Toulouse, 2e chambre, 18 octobre 2017, n° 17/00436. 13 Paul Lutz, « TEG des prêts immobiliers et année civile », Revue de Droit bancaire et financier n° 6, novembre 2015, prat. 6 ; voir aussi, à ce sujet : G. Biardeaud, président du TGI de Limoges, « Rejet de l’année lombarde : une dérive inquiétante » : D. 2017, p. 116. 14 CA Douai 3 novembre 2016 (Pôle 8, section 1, RG 16/00338) ; CA Douai 7 septembre 2017 ; CA Douai 19 octobre 2017 (Pôle 8, section 1, RG 16/03599). 15 Cour d’appel de Paris, 7 avril 2016, 12 janvier 2017 et 22 juin 2017. 16 CA Aix-en-Provence 1er mars 2018, n° 16/21333 ; 22 mars 2018, n° 17/07959 et n° 16/14249 ; 29 mars 2018, n° 16/12519. 17 CA Rouen, 15 mars 2018, n° 17/02094 ; CA Paris, 23 mars 2018, n° 16/16101, Pôle 5, chambre 6, P. c/ BPRP. 18 En ce sens CA Toulouse 25 octobre 2017, n° 16/04264, CA Paris 10 nov. 2017, n° 16/038897. 19 CA Aix-en-Provence 29 mars 2018, n° 16/02647. 20 Cass. Civ. 1re, 19 juin 2013, pourvoi n° 12-16651. 21 CA Paris, chambres 5 et 6, 23 mars 2018, n° 16/15017. 22 En ce sens, TGI de Paris, CA Paris 6 oct. 2017, 23 mars 2018, préc., CA Aix-en-Provence 22 mars 2018, n° 17/07959 et n° 16/14249.

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Banque et Droit NºHS-2018-1
Notes :
11 CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 29 juin 2017, n° 15/15981.
22 En ce sens, TGI de Paris, CA Paris 6 oct. 2017, 23 mars 2018, préc., CA Aix-en-Provence 22 mars 2018, n° 17/07959 et n° 16/14249.
12 CA Toulouse, 2e chambre, 18 octobre 2017, n° 17/00436.
13 Paul Lutz, « TEG des prêts immobiliers et année civile », Revue de Droit bancaire et financier n° 6, novembre 2015, prat. 6 ; voir aussi, à ce sujet : G. Biardeaud, président du TGI de Limoges, « Rejet de l’année lombarde : une dérive inquiétante » : D. 2017, p. 116.
14 CA Douai 3 novembre 2016 (Pôle 8, section 1, RG 16/00338) ; CA Douai 7 septembre 2017 ; CA Douai 19 octobre 2017 (Pôle 8, section 1, RG 16/03599).
15 Cour d’appel de Paris, 7 avril 2016, 12 janvier 2017 et 22 juin 2017.
16 CA Aix-en-Provence 1er mars 2018, n° 16/21333 ; 22 mars 2018, n° 17/07959 et n° 16/14249 ; 29 mars 2018, n° 16/12519.
17 CA Rouen, 15 mars 2018, n° 17/02094 ; CA Paris, 23 mars 2018, n° 16/16101, Pôle 5, chambre 6, P. c/ BPRP.
18 En ce sens CA Toulouse 25 octobre 2017, n° 16/04264, CA Paris 10 nov. 2017, n° 16/038897.
19 CA Aix-en-Provence 29 mars 2018, n° 16/02647.
1 « Mais attendu que, si le TEG doit être calculé sur la base de l’année civile, rien n’interdit aux parties de convenir d’un Taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base ; qu’ayant relevé qu’il était expressément mentionné dans l’acte de prêt que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base de 360 jours, l’arrêt retient, à bon droit, que ces modalités, qui ont été librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause. » (Cass. com. 24 mars 2009, pourvoi n° 08-12530)
2 Cass. civ. 1re, 19 juin 2013, pourvoi n° 12-16651.
3 Pourvoi n° 14-14326.
4 Il semble qu’en l’espèce, il n’y avait pas de clause 360 selon les termes de l’arrêt (CA Basse-Terre 16 décembre 2013, RG n° 13/00848).
5 Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017, n° 16-19063.
6 Cass. civ. 1re, 19 juin 2013, n° 12-16651.
7 Cass. civ. 1re, 17 juin 2015, n° 14-14326.
8 Cass. civ. 1re, 15 juin 2016, n° 15-16498.
9 CA Paris, pôle 5, ch. 6, 13 janvier 2017, n° 15/15820.
20 Cass. Civ. 1re, 19 juin 2013, pourvoi n° 12-16651.
10 CA Paris, pôle 5, ch. 6, 24 mars 2017, n° 15/14551.
21 CA Paris, chambres 5 et 6, 23 mars 2018, n° 16/15017.