Actualités réglementaires et jurisprudentielles en matière de conformité. Sécurité financière.
LCB-FT

Créé le

15.07.2026

Le paysage européen lié à la LCB-FT continue de se façonner progressivement au travers d’une consultation lancée le 3 juin dernier par l’AMLA portant sur un projet d’orientations relatives au suivi continu des relations d’affaires (1) et d’un arrêt important de la CJUE du 11 juin 2026 précisant que l’inscription d’une personne sur une liste de sanctions tenue par un pays tiers à l’UE (l’OFAC) ne suffit pas à elle seule au titre de la LCB-FT pour refuser l’ouverture d’un compte de paiement par un établissement de crédit établi dans l’Union européenne (2).

1. AMLA. Projet d’orientations relatives au suivi continu des relations d’affaires

À la suite d’une longue série de onze consultations1, une nouvelle consultation sur un projet d’orientations2 relatives au suivi continu des relations d’affaires3 a été lancée, le 3 juin 2026, par l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Anti-Money Laundering Authority ou AMLA)4.

Élaboré en vertu de l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/16245, ce projet d’orientations vise à permettre aux entités assujetties des secteurs financiers et non financiers de s’acquitter de leurs obligations en matière de surveillance continue d’une relation d’affaires et de surveillance des transactions exécutées dans le cadre de cette relation.

Il convient plus particulièrement de relever que l’AMLA précise qu’elle a été guidée par les principes de sécurité juridique et de proportionnalité tout en visant une application transverse de ces orientations (secteur financier et non financier), une neutralité technologique et une approche fondée sur les risques. En ce qui concerne le principe de sécurité juridique, principe général reconnu par le droit de l’UE, c’est une des premières fois qu’une agence de l’UE se réfère de manière aussi explicite au respect de ce principe. Autre point intéressant à relever, l’invocation d’un principe de simplification6, qui a été incorporé, par l’élaboration de principes simples et horizontaux applicables à toutes les entités assujetties. Il s’agit notamment de l’adoption d’une approche fondée sur les risques en ce qui concerne les mises à jour des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle, y compris les documents d’identité ou les passeports expirés, qui ne seront exigées que lorsque cela est justifié sur la base d’une évaluation appropriée des risques.

Par ailleurs, l’AMLA mentionne également un autre principe clé qui consiste à veiller à la bonne interaction entre, d’une part, les autres actes de niveau 1, textes législatifs composant le nouveau corpus réglementaire LCB-FT7 et, d’autre part, les actes de niveau 2 (actes délégués8 et d’exécution9) et de niveau 3 (actes de droit souple)10 qui vont être adoptés ou l’ont déjà été. Cette précision révèle une prise de conscience de la part de l’AMLA, pourtant très récente, de la nécessité d’éviter d’introduire des couches de réglementation additionnelles11 et de n’apporter que des précisions complémentaires pour une mise en œuvre cohérente.

Enfin, sur le contenu de ce projet d’orientations, une première série d’orientations concerne la procédure pour tenir à jour les documents, les données et les informations sur les clients au titre de la relation d’affaires, à la fois par le biais de revues périodiques et d’examens déclenchés par des événements spécifiques (comme des changements dans le comportement du client). Ces orientations définissent également les sources d’information qui peuvent être utilisées par les entités assujetties pour mettre à jour les informations relatives aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cadre d’une approche fondée sur les risques. Une seconde série d’orientations porte sur le cadre de surveillance des transactions et des activités et précise comment les entités assujetties doivent concevoir et mettre en œuvre un cadre de surveillance effectif pour détecter les transactions et activités inhabituelles ou suspectes. Par ailleurs, étant sous-tendues par le principe clé de neutralité technologique impliquant de ne pas prescrire telle ou telle utilisation d’outils, ces orientations permettent aux entités assujetties de déterminer les outils, processus et contrôles qu’elles utilisent, qu’ils soient manuels, automatisés ou semi-automatisés, à condition qu’ils garantissent l’identification effective et l’escalade des risques de BC-FT conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2024/1624. Dans le cas de l’utilisation des outils d’analyse automatisés et avancés, y compris l’intelligence artificielle (IA), les entités assujetties doivent être en mesure notamment d’expliquer leur rôle et leurs résultats aux autorités compétentes, y compris lorsque des fournisseurs tiers sont invoqués.

Prochaines étapes. La date limite de réponse à cette consultation est le 3 septembre 2026 et les orientations définitives de l’AMLA seront publiées dans le courant du 4e trimestre 2026. En conclusion, si l’AMLA a clairement exprimé, dans ce projet d’orientations, son intention de respecter les principes de sécurité juridique et de simplification, il n’en demeure pas moins que ces nouvelles orientations vont s’intégrer dans la vaste galaxie des actes de l’AMLA12 que les établissements devront appliquer dans des délais très courts, d’ici le 10 juillet 202713. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº228
Notes :
1 Pour un aperçu des précédentes consultations de l’AMLA : Regulatory Instruments - Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism.
2 Il convient de noter que les orientations font partie de la palette d’instruments dont dispose l’AMLA pour promouvoir la convergence et la cohérence du cadre de LCB-FT dans tous les États membres de l’UE. Ces orientations avec les recommandations constituent des actes de niveau 3 (droit souple) prévus par l’article 54 du règlement (UE) 2024/1620. Par ailleurs, l’AMLA pourra édicter des actes juridiquement contraignants (normes techniques de réglementation (RTS) et des normes techniques d’exécution (ITS) respectivement prévues par les articles 49 et 53 du règlement (UE) 2024/1620.
3 AMLA, Consultation on the draft Guidelines on ongoing monitoring of a business relationship – On draft Guidelines under Article 26(5) of Regulation (EU) 2024/1624.
4 Instituée par le règlement (UE) 2024/1620.
5 Cet article 26, paragraphe 5 du règlement (UE) 2024/1624 prévoit qu’au plus tard le 10 juillet 2026, l’AMLA émet des orientations sur la surveillance continue d’une relation d’affaires et la surveillance des transactions exécutées dans le cadre de cette relation.
6 En ligne avec l’objectif de simplification à l’agenda actuel de l’UE.
7 Corpus réglementaire publié le 19 juin 2024 et composé de la 6e directive (UE) 2024/1640, du règlement (UE) 2024/1620 instituant l’AMLA et du règlement (UE) 2024/1624 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de BC-FT.
8 Adoptés en application de l’article 290 du TFUE.
9 Adoptés en application de l’article 291 du TFUE.
10 Voir le point 3.
11 Comme la BCE qui a proposé, en avril 2026, dans le domaine de la surveillance prudentielle, de diminuer le nombre d’actes de niveau 2 et de niveau 3 en raison leur trop grand nombre et leur niveau de détail qui ajoutent de la complexité : « Eurosystem Response to the EU Commission’s Targeted Consultation on the Competitiveness of the EU Banking Sector ».
12 En plus des actes de l’ABE et de la Commission européenne adoptés sous l’empire de la réglementation LCB-FT en vigueur avant le Paquet LCB-FT publié le 19 juin 2024 toujours applicables aux entités le temps que l’AMLA les remplacent par ses propres actes sur les mêmes sujets (article 54, paragraphe 5 du règlement AMLA.).
13 Date d’application du règlement (UE) 2024/1624 et de la 6e directive (UE) 2024/1640 dans le cadre de sa transposition par les États membres.