Square

actualités jurisprudentielles : Ordres de bourse. Responsabilité civile de l'intermédiaire. Obligation d'appeler la couverture. Obligation d'information et de conseil. Obligation de vigilance.

Créé le

03.12.2004

-

Mis à jour le

16.11.2010

1re espèce. L'obligation de couverture est édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celui du donneur d'ordre. 2e espèce. La banque est tenue de respecter les dispositions réglementaires d'appel de couverture sous peine de voir sa responsabilité engagée. 3e espèce. Le non-blocage d'un ordre de bourse important passé par internet ne constitue pas une faute de l'intermédiaire. 4e espèce. La clause de contrôle des ordres de bourse d'une convention d'ordre de bourse télématique ne peut être analysée comme une obligation de contrôle systématique des ordres. Un découvert en compte suite à une opération de bourse ne constitue pas une ouverture de crédit. 5e espèce. La banque ne commet aucune faute en procédant à la liquidation d'une position insuffisamment couverte dès lors qu'elle a mis en demeure de régulariser. 6e espèce. Ne constitue pas une rupture des relations contractuelles le refus pour une banque de passer un ordre de bourse au regard du montant disproportionné de celui-ci par rapport à la situation financière du client. 7e espèce. Les événements du 11 septembre 2001 ne constituent pas une force majeure justifiant le refus pour un intermédiaire financier de présenter un ordre sur le marché. -(Cass. com. 8 juillet 2003, Banca Commerciale Italiana France/Vantrou ; Cass. com. 20 mai 2003, CIC/Abitbol ; Paris, 18 mars 2003, Couget/CPR on line ; Paris, 21 février 2003, Europa Finance/ING Securities Bank ; Paris, 11 mars 2003, Lazerges/Cortal ; Trib. com., Paris 7 janvier 2003, Brunnet/CAI Chevreux Gestion. Voir aussi H. de Vauplane et J.-J. Bornet, " Droit des marchés financiers ", Litec, 3e éd., n° 92-1, 101, 928 et suiv., 991 et suiv., 997-1.)