Instituée par le règlement (UE) 2024/1620 et opérationnelle depuis le 1er juillet 2025, l’AMLA a publié, le 4 février 2026, son premier document unique de programme 2026-2028 (Single Programming Document)3 de 105 pages, qui prévoit ses priorités stratégiques, ses actions ainsi que les ressources pour les atteindre, dans le cadre de sa montée en puissance opérationnelle progressivement entre 2026 et 2028. Les points clés de son programme s’articulent autour de cinq axes.
a. La mise en œuvre de ses mandats au titre des textes de niveau 2 et 3 prévus par le Paquet législatif européen LCB-FT4. La finalisation du corpus unique européen des règles LCB-FT (Single Rulebook)5 inclut la publication, d’ici le premier semestre 20276, de vingt-quatre7 textes de niveau 2 – normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards – RTS), et normes techniques d’exécution (Implementing Technical Standards – ITS) – et de niveau 3 (orientations) applicables en priorité au secteur financier.
b. La mise en place progressive de la surveillance directe de quarante institutions financières. En parallèle, conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2024/1620, l’AMLA mettra en place, à partir de 2028, la surveillance directe de quarante institutions financières dont le profil de risques a été classé comme élevé8. Élément central de son mandat, cette surveillance directe permettra à l’AMLA de garantir un cadre solide, harmonisé et fondé sur les risques pour la LCB-FT dans toute l’Union européenne (UE). D’ici là, l’AMLA procédera, en 2027, à un premier processus de sélection de ces institutions financières sur la base de leurs profils de risques classé comme élevé. Entre ces deux échéances, l’AMLA finalisera, en 2026, l’analyse des risques et la méthodologie de sélection des entités qui seront soumises à sa surveillance directe. L’AMLA précise que la collecte de données auprès de certains établissements, dès mars 2026, contribuera au bon calibrage du modèle d’évaluation des risques9. Par ailleurs, l’AMLA indique qu’elle définira les procédures de transfert des informations émanant des autorités nationales compétentes en vue de l’élaboration du modèle de surveillance.
c. Rendre opérationnel le cadre des cellules de renseignement financier (CRF). L’AMLA indique renforcer la coopération, la cohérence et l’efficacité entre les CRF par un soutien, des initiatives de coordination et des analyses conjointes. En 2026, l’accent sera mis sur la mise en œuvre de mécanismes d’analyses conjointes, intégrant des normes techniques et des mécanismes de médiation, ainsi que sur le lancement des premières revues par les pairs. Ces mesures permettront aux CRF de s’appuyer sur un cadre cohérent et solide pour l’échange d’informations et la coopération. D’ici 2027, le transfert et l’optimisation du site « FIU.net » seront finalisés, permettant ainsi de sécuriser l’échange de données dans l’ensemble de l’UE.
d. La mise en place d’une surveillance indirecte de l’ensemble du secteur financier et d’un contrôle pour le secteur non financier. Dans le but de parvenir à une convergence en matière de surveillance, l’AMLA dispose de pouvoirs de surveillance indirecte sur l’ensemble du secteur financier10. L’AMLA dispose également de pouvoirs de contrôle sur certains éléments du secteur non financier, surveillé pour la première fois au niveau européen11. L’AMLA mettra au point une stratégie et un cadre pour chaque secteur, en précisant comment et quand appliquer les instruments. Par ailleurs, en 2026, l’AMLA élaborera des approches harmonisées en matière de surveillance indirecte par la coopération avec les autorités nationales compétentes. À cet effet, l’AMLA prévoit (i) l’élaboration d’un modèle et d’un manuel de surveillance communs et (ii) des examens thématiques visant à promouvoir la convergence en matière de surveillance.
e. La mise en place de cadres de risques LCB-FT. Afin de mettre en place un système de LBC-FT solide dans l’UE et un cadre juridique cohérent, il est essentiel pour l’AMLA d’identifier, comprendre et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de les atténuer efficacement. Au cours de 2026, l’AMLA élaborera son cadre d’analyse des risques, qui constituera sa colonne vertébrale analytique. Cela comprend la cartographie des sources de données et la création de l’infrastructure nécessaire à la collecte des données, à la fois au niveau de la procédure et de l’informatique.
En parallèle à ces chantiers et afin d’augmenter sa capacité opérationnelle, l’AMLA augmentera ses effectifs (le nombre d’employés devrait passer de 120 agents fin 2025 à 432 agents d’ici la fin 2027) et son budget (de 13,6 millions d’euros en 2025 à 96 millions d’euros en 2028) avec un financement par des frais de surveillance à partir de 2028, prélevés essentiellement sur les entités du secteur financier.
En conclusion, ce premier Single Programming Document de l’AMLA, qui concerne la phase critique au cours de laquelle elle monte en puissance vers la pleine réalisation de ses missions, permettra notamment aux institutions financières d’avoir une vision transparente des différents jalons opérationnels en vue de leur surveillance directe par l’AMLA dès 2028 suite à une première sélection en 2027.
L’AMLA a soumis à consultation publique le 6 février 2026, trois projets de normes techniques de réglementation (RTS)12 :
– un projet de RTS relatif aux informations nécessaires à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle (Customer Due Diligence – CDD)13 ;
– un projet de RTS relatif aux critères d’identification des relations d’affaires, des transactions occasionnelles et des transactions liées14 ;
– un projet de RTS relatif aux sanctions, mesures administratives et astreintes15.
Un projet de RTS relatif aux informations nécessaires à l’égard de la clientèle (Customer Due Diligence – CDD). Pris en application du paragraphe 1er de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1624 dit « règlement LCB-FT », ce projet de RTS16 vise à harmoniser, les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle en précisant les informations que les entités assujetties devront collecter pour mettre en œuvre ces obligations et en définissant les sources d’information fiables et indépendantes que les entités assujetties peuvent utiliser pour vérifier l’identité des personnes physiques ou morales.
Il convient de noter que ce projet de RTS fait suite à des consultations déjà effectuées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur le même sujet dans le secteur bancaire17 et a été modifié afin de l’élargir au secteur non financier18. L’ACPR, lors de sa conférence webinaire du 12 février 202619, a émis des points d’attention notamment sur l’article 7 du projet de RTS relatif aux mesures de vérification à distance20 et sur l’article 20 du projet de RTS relatif aux exigences minimales d’identification du client en matière de risque faible (les informations étant différentes selon que le client est une personne physique ou une personne morale).
S’agissant des mesures de vérification à distance, l’ACPR, a mis en évidence l’article 7, paragraphe 4, du projet de RTS, qui prévoit que lorsque les entités assujetties utilisent des solutions de vérification à distance (donc pas strictement les moyens d’identifications électroniques au sens du règlement eIDAS tels que requis l’article 22, paragraphe 6 du règlement LCB-FT21), ces entités doivent être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes notamment pourquoi le client n’a pas pu être vérifié par des moyens d’identification électronique en vertu de l’article 22, paragraphe 6 du règlement LCB-FT. Cette rédaction de l’article 7, paragraphe 4, du projet de RTS révèle clairement l’intention de donner la priorité aux solutions conformes à eIDAS, en imposant aux entités assujetties notamment du secteur financier la charge de la preuve de justifier l’utilisation les solutions de vérification à distance alternatives.
En ce qui concerne les exigences minimales d’identification du client, l’ACPR a appelé l’attention notamment sur la question n° 5 de la consultation publique relative aux mesures de vigilance simplifiées en ce qui concerne des produits (services ou biens) dits « à risque faible », qui ne bénéficient pas, dans la version du projet de RTS, de mesures simplifiées22.
La date limite de réponse à cette consultation a été fixée au 8 mai 2026 et ce RTS sera en tout état de cause applicable à compter du 10 juillet 2027 après son adoption par la Commission européenne.
Un projet de RTS relatif aux critères d’identification des relations d’affaires, des transactions occasionnelles et des transactions liées. Pris en application du paragraphe 9 de l’article 19 du règlement LCB-FT23, ce nouveau projet de RTS de l’AMLA relatif aux critères d’identification des relations d’affaires, des transactions occasionnelles et des transactions liées apporte des précisions importantes.
Les articles 1 et 2 du projet de RTS fournissent des définitions permettant de faire la distinction entre les relations d’affaires et les transactions occasionnelles, qui est essentielle dans l’application du cadre la LCB-FT. Pour les relations d’affaires, les entités assujetties doivent toujours faire preuve de vigilance à l’égard de la clientèle (CDD). Pour les transactions occasionnelles, le CDD n’est requis que lorsque la valeur de la transaction dépasse24. Par ailleurs, l’identification des transactions liées, qui sont définies de manière large par l’article 3 du projet de RTS, est également importante, car elle dissuade de contourner ces seuils en structurant les activités sur plusieurs transactions plus petites.
Si l’ensemble des critères énoncés dans ce projet de RTS s’appliquent à toutes les entités assujetties, tant dans le secteur financier que dans le secteur non financier, certains ont été adaptés à des catégories spécifiques d’entités assujetties (par exemple, pour les entités du secteur financier).
Notons que si elle avait la possibilité, en vertu du règlement, de fixer des seuils de vigilance à l’égard de la clientèle plus bas pour les transactions occasionnelles, l’AMLA a choisi, à ce stade, de ne pas exercer cette option.
La date limite de réponse à la consultation publique sur ce projet de RTS a été fixée au 8 mai 2026.
Un projet de RTS relatif aux sanctions, mesures administratives et astreintes. Pris en application du paragraphe 10 de l’article 53 de la directive 2024/1640, ce projet de RTS précise les critères de classification des infractions en fonction de leur degré de gravité25 ainsi que les critères pour fixer le niveau de sanctions pécuniaires26 ou appliquer des mesures administratives27, ainsi que la méthodologie pour imposer des astreintes28 lorsque les entités assujetties ne se conforment pas dans les délais applicables à certaines mesures administratives. Au-delà de ces précisions utiles, ce projet de RTS vise à harmoniser les approches des autorités de surveillance en garantissant qu’une même infraction soit évaluée de la même manière par toutes les autorités de surveillance dans tous les États membres et que les sanctions qui en résultent soient proportionnées, efficaces et dissuasives.
L’AMLA a rappelé que même si l’ABE, compétente pour le secteur bancaire seulement, avait déjà mené une consultation sur un projet de RTS publié en mars 2025 concernant ce même sujet29, elle lance sa propre consultation publique afin de garantir que les points de vue du secteur non financier soient pleinement pris en compte.
La date limite de réponse à la consultation publique sur ce projet de RTS a été fixée au 9 mars 2026.
En conclusion, à part le projet de RTS relatif aux critères d’identification des relations d’affaires, des transactions occasionnelles et des transactions liées publié pour la première fois sur ce sujet, l’AMLA a repris à son compte deux projets de RTS précédemment publiés en 2025 par l’ABE portant sur des aspects importants du dispositif de LCB-FT, comme les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et les sanctions, notamment pour les élargir et les adapter aux entités du secteur non financier30. L’AMLA soumettra, d’ici le 10 juillet 2026, l’ensemble des trois projets de RTS à la Commission européenne pour adoption.