Actualités en matière de conformité. Sécurité financière. LCB-FT

Créé le

30.03.2026

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Mis à jour le

01.04.2026

Suite au transfert, le 31 décembre 2025, par l’Autorité bancaire européenne (ABE)1 de ses fonctions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, au bénéfice de l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (Anti-Money Laundering Authority – AMLA), celle-ci a rapidement assumé ses mandats et responsabilités. L’AMLA, pilier du nouveau système européen de surveillance intégré de LCB-FT, a présenté ses priorités pour 2026-2028 dans son premier document unique de programme 2026-2028 (1) et a élaboré trois projets de normes techniques de réglementation (RTS) en application de deux textes contenus par le « Paquet législatif européen LCB-FT », c’est-à-dire le règlement (UE) 2024/1624 relatif à la LCB-FT2 et la directive (UE) 2024/1640 relative à la LCB-FT (2).

Instituée par le règlement (UE) 2024/1620 et opérationnelle depuis le 1er juillet 2025, l’AMLA a publié, le 4 février 2026, son premier document unique de programme 2026-2028 (Single Programming Document)3 de 105 pages, qui prévoit ses priorités stratégiques, ses actions ainsi que les ressources pour les atteindre, dans le cadre de sa montée en puissance opérationnelle progressivement entre 2026 et 2028. Les points clés de son programme s’articulent autour de cinq axes.

a. La mise en œuvre de ses mandats au titre des textes de niveau 2 et 3 prévus par le Paquet législatif européen LCB-FT4. La finalisation du corpus unique européen des règles LCB-FT (Single Rulebook)5 inclut la publication, d’ici le premier semestre 20276, de vingt-quatre7 textes de niveau 2 – normes techniques de réglementation (Regulatory Technical Standards – RTS), et normes techniques d’exécution (Implementing Technical Standards – ITS) – et de niveau 3 (orientations) applicables en priorité au secteur financier.

b. La mise en place progressive de la surveillance directe de quarante institutions financières. En parallèle, conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2024/1620, l’AMLA mettra en place, à partir de 2028, la surveillance directe de quarante institutions financières dont le profil de risques a été classé comme élevé8. Élément central de son mandat, cette surveillance directe permettra à l’AMLA de garantir un cadre solide, harmonisé et fondé sur les risques pour la LCB-FT dans toute l’Union européenne (UE). D’ici là, l’AMLA procédera, en 2027, à un premier processus de sélection de ces institutions financières sur la base de leurs profils de risques classé comme élevé. Entre ces deux échéances, l’AMLA finalisera, en 2026, l’analyse des risques et la méthodologie de sélection des entités qui seront soumises à sa surveillance directe. L’AMLA précise que la collecte de données auprès de certains établissements, dès mars 2026, contribuera au bon calibrage du modèle d’évaluation des risques9. Par ailleurs, l’AMLA indique qu’elle définira les procédures de transfert des informations émanant des autorités nationales compétentes en vue de l’élaboration du modèle de surveillance.

c. Rendre opérationnel le cadre des cellules de renseignement financier (CRF). L’AMLA indique renforcer la coopération, la cohérence et l’efficacité entre les CRF par un soutien, des initiatives de coordination et des analyses conjointes. En 2026, l’accent sera mis sur la mise en œuvre de mécanismes d’analyses conjointes, intégrant des normes techniques et des mécanismes de médiation, ainsi que sur le lancement des premières revues par les pairs. Ces mesures permettront aux CRF de s’appuyer sur un cadre cohérent et solide pour l’échange d’informations et la coopération. D’ici 2027, le transfert et l’optimisation du site « FIU.net » seront finalisés, permettant ainsi de sécuriser l’échange de données dans l’ensemble de l’UE.

d. La mise en place d’une surveillance indirecte de l’ensemble du secteur financier et d’un contrôle pour le secteur non financier. Dans le but de parvenir à une convergence en matière de surveillance, l’AMLA dispose de pouvoirs de surveillance indirecte sur l’ensemble du secteur financier10. L’AMLA dispose également de pouvoirs de contrôle sur certains éléments du secteur non financier, surveillé pour la première fois au niveau européen11. L’AMLA mettra au point une stratégie et un cadre pour chaque secteur, en précisant comment et quand appliquer les instruments. Par ailleurs, en 2026, l’AMLA élaborera des approches harmonisées en matière de surveillance indirecte par la coopération avec les autorités nationales compétentes. À cet effet, l’AMLA prévoit (i) l’élaboration d’un modèle et d’un manuel de surveillance communs et (ii) des examens thématiques visant à promouvoir la convergence en matière de surveillance.

e. La mise en place de cadres de risques LCB-FT. Afin de mettre en place un système de LBC-FT solide dans l’UE et un cadre juridique cohérent, il est essentiel pour l’AMLA d’identifier, comprendre et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de les atténuer efficacement. Au cours de 2026, l’AMLA élaborera son cadre d’analyse des risques, qui constituera sa colonne vertébrale analytique. Cela comprend la cartographie des sources de données et la création de l’infrastructure nécessaire à la collecte des données, à la fois au niveau de la procédure et de l’informatique.

En parallèle à ces chantiers et afin d’augmenter sa capacité opérationnelle, l’AMLA augmentera ses effectifs (le nombre d’employés devrait passer de 120 agents fin 2025 à 432 agents d’ici la fin 2027) et son budget (de 13,6 millions d’euros en 2025 à 96 millions d’euros en 2028) avec un financement par des frais de surveillance à partir de 2028, prélevés essentiellement sur les entités du secteur financier.

En conclusion, ce premier Single Programming Document de l’AMLA, qui concerne la phase critique au cours de laquelle elle monte en puissance vers la pleine réalisation de ses missions, permettra notamment aux institutions financières d’avoir une vision transparente des différents jalons opérationnels en vue de leur surveillance directe par l’AMLA dès 2028 suite à une première sélection en 2027.

L’AMLA a soumis à consultation publique le 6 février 2026, trois projets de normes techniques de réglementation (RTS)12 :

– un projet de RTS relatif aux informations nécessaires à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle (Customer Due Diligence – CDD)13 ;

– un projet de RTS relatif aux critères d’identification des relations d’affaires, des transactions occasionnelles et des transactions liées14 ;

– un projet de RTS relatif aux sanctions, mesures administratives et astreintes15.

Un projet de RTS relatif aux informations nécessaires à l’égard de la clientèle (Customer Due Diligence – CDD). Pris en application du paragraphe 1er de l’article 28 du règlement (UE) 2024/1624 dit « règlement LCB-FT », ce projet de RTS16 vise à harmoniser, les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle en précisant les informations que les entités assujetties devront collecter pour mettre en œuvre ces obligations et en définissant les sources d’information fiables et indépendantes que les entités assujetties peuvent utiliser pour vérifier l’identité des personnes physiques ou morales.

Il convient de noter que ce projet de RTS fait suite à des consultations déjà effectuées par l’Autorité bancaire européenne (ABE) sur le même sujet dans le secteur bancaire17 et a été modifié afin de l’élargir au secteur non financier18. L’ACPR, lors de sa conférence webinaire du 12 février 202619, a émis des points d’attention notamment sur l’article 7 du projet de RTS relatif aux mesures de vérification à distance20 et sur l’article 20 du projet de RTS relatif aux exigences minimales d’identification du client en matière de risque faible (les informations étant différentes selon que le client est une personne physique ou une personne morale).

S’agissant des mesures de vérification à distance, l’ACPR, a mis en évidence l’article 7, paragraphe 4, du projet de RTS, qui prévoit que lorsque les entités assujetties utilisent des solutions de vérification à distance (donc pas strictement les moyens d’identifications électroniques au sens du règlement eIDAS tels que requis l’article 22, paragraphe 6 du règlement LCB-FT21), ces entités doivent être en mesure de justifier auprès des autorités compétentes notamment pourquoi le client n’a pas pu être vérifié par des moyens d’identification électronique en vertu de l’article 22, paragraphe 6 du règlement LCB-FT. Cette rédaction de l’article 7, paragraphe 4, du projet de RTS révèle clairement l’intention de donner la priorité aux solutions conformes à eIDAS, en imposant aux entités assujetties notamment du secteur financier la charge de la preuve de justifier l’utilisation les solutions de vérification à distance alternatives.

En ce qui concerne les exigences minimales d’identification du client, l’ACPR a appelé l’attention notamment sur la question n° 5 de la consultation publique relative aux mesures de vigilance simplifiées en ce qui concerne des produits (services ou biens) dits « à risque faible », qui ne bénéficient pas, dans la version du projet de RTS, de mesures simplifiées22.

La date limite de réponse à cette consultation a été fixée au 8 mai 2026 et ce RTS sera en tout état de cause applicable à compter du 10 juillet 2027 après son adoption par la Commission européenne.

Un projet de RTS relatif aux critères d’identification des relations d’affaires, des transactions occasionnelles et des transactions liées. Pris en application du paragraphe 9 de l’article 19 du règlement LCB-FT23, ce nouveau projet de RTS de l’AMLA relatif aux critères d’identification des relations d’affaires, des transactions occasionnelles et des transactions liées apporte des précisions importantes.

Les articles 1 et 2 du projet de RTS fournissent des définitions permettant de faire la distinction entre les relations d’affaires et les transactions occasionnelles, qui est essentielle dans l’application du cadre la LCB-FT. Pour les relations d’affaires, les entités assujetties doivent toujours faire preuve de vigilance à l’égard de la clientèle (CDD). Pour les transactions occasionnelles, le CDD n’est requis que lorsque la valeur de la transaction dépasse24. Par ailleurs, l’identification des transactions liées, qui sont définies de manière large par l’article 3 du projet de RTS, est également importante, car elle dissuade de contourner ces seuils en structurant les activités sur plusieurs transactions plus petites.

Si l’ensemble des critères énoncés dans ce projet de RTS s’appliquent à toutes les entités assujetties, tant dans le secteur financier que dans le secteur non financier, certains ont été adaptés à des catégories spécifiques d’entités assujetties (par exemple, pour les entités du secteur financier).

Notons que si elle avait la possibilité, en vertu du règlement, de fixer des seuils de vigilance à l’égard de la clientèle plus bas pour les transactions occasionnelles, l’AMLA a choisi, à ce stade, de ne pas exercer cette option.

La date limite de réponse à la consultation publique sur ce projet de RTS a été fixée au 8 mai 2026.

Un projet de RTS relatif aux sanctions, mesures administratives et astreintes. Pris en application du paragraphe 10 de l’article 53 de la directive 2024/1640, ce projet de RTS précise les critères de classification des infractions en fonction de leur degré de gravité25 ainsi que les critères pour fixer le niveau de sanctions pécuniaires26 ou appliquer des mesures administratives27, ainsi que la méthodologie pour imposer des astreintes28 lorsque les entités assujetties ne se conforment pas dans les délais applicables à certaines mesures administratives. Au-delà de ces précisions utiles, ce projet de RTS vise à harmoniser les approches des autorités de surveillance en garantissant qu’une même infraction soit évaluée de la même manière par toutes les autorités de surveillance dans tous les États membres et que les sanctions qui en résultent soient proportionnées, efficaces et dissuasives.

L’AMLA a rappelé que même si l’ABE, compétente pour le secteur bancaire seulement, avait déjà mené une consultation sur un projet de RTS publié en mars 2025 concernant ce même sujet29, elle lance sa propre consultation publique afin de garantir que les points de vue du secteur non financier soient pleinement pris en compte.

La date limite de réponse à la consultation publique sur ce projet de RTS a été fixée au 9 mars 2026.

En conclusion, à part le projet de RTS relatif aux critères d’identification des relations d’affaires, des transactions occasionnelles et des transactions liées publié pour la première fois sur ce sujet, l’AMLA a repris à son compte deux projets de RTS précédemment publiés en 2025 par l’ABE portant sur des aspects importants du dispositif de LCB-FT, comme les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle et les sanctions, notamment pour les élargir et les adapter aux entités du secteur non financier30. L’AMLA soumettra, d’ici le 10 juillet 2026, l’ensemble des trois projets de RTS à la Commission européenne pour adoption.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº226
Notes :
1 Certains textes de niveau 2 et de niveau 3 publiés par l’ABE demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux instruments réglementaires de l’AMLA sur le même sujet (article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1624 relatif aux exigences LCB-FT). Pour un aperçu de cette liste de ces textes publiés par l’ABE au titre de la LCB-FT au 9 février 2026 : Regulatory Instruments – Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism : https://www.amla.europa.eu/policy/regulatory-instruments_en
2 Règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1620
3 Voir le Single Programming Document 2026-2028 de l’AMLA : https://www.amla.europa.eu/document/download/27549516-d110-4e91-b1ed-d3552b8f9661_en?filename=AMLA%20SPD%202026-2028.pdf ; voir aussi son communiqué de presse : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32024R1620
4 Publié au JOUE du 19 juin 2024, le paquet législatif « LCB-FT » comprend la directive (UE) 2024/1640 (dite « 6e directive LCB-FT »), du règlement (UE) 2024/1620 instituant l’AMLA et du règlement (UE) 2024/1624 relatif aux exigences LCB-FT requises des entités surveillées.
5 Instrument d’harmonisation du cadre LCB-FT au sein de l’UE applicable aux autorités de surveillance, aux cellules de renseignement financier et au secteur privé.
6 Voir le calendrier des textes de niveau 2 et de niveau 3 en annexe XI de son Single Programming Document 2026-2028 : https://www.amla.europa.eu/document/download/5ac4c728-9b4e-4416-b469-030f3fe32ce2_en?filename=Annex%20XI%20to%20AMLA%20SPD%202026-2028.pdf
7 Sur 40 mandats réglementaires incombant à l’AMLA.
8 Pour mémoire, seront sous surveillance directe de l’AMLA les établissements de crédit, les établissements financiers ou des groupes d’établissements de crédit ou d’établissements financiers remplissant les critères (i) d’activité dans au moins six États membres et (ii) de profil de risque élevé définis par le règlement (UE) 2024/1620 instituant l’AMLA (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32024R1620) (articles 12 et 13). Voir aussi le projet de RTS de l’ABE pris en application de l’article 12(7) du règlement (UE) 2024/1620 : RTS sur la méthodologie de sélection des établissements de crédit, des établissements financiers et des groupes aux fins de supervision directe (rapport final, 16 déc. 2025) : https://www.amla.europa.eu/document/download/1c8bca18-fb5e-4b5e-afee-848111754238_en?filename=2.1_20251216_Final%20report%20-%20RTS%20under%20art.%2012%287%29%20AMLAR.pdf
9 Voir le communiqué de presse de l’AMLA du 26 janvier 2026 sur le lancement d’un exercice de collecte de données en vue de tester les modèles d’évaluation des risques en matière de LCB-FT pour le secteur financier.
10 Il s’agit des entités financières assujetties non sélectionnées par l’AMLA en vue d’une surveillance directe.
11 L’AMLA développera des stratégies et les cadres de surveillance des entités des secteurs non financiers (telles que les professionnels du droit, les comptables, les agents immobiliers et les négociants en métaux précieux) en précisant comment et quand les instruments de surveillance devraient être appliqués et promouvoir la cohérence et la convergence au sein de l’UE.
12 L’AMLA a déjà publié deux projets définitifs de RTS, non encore adoptés par la Commission européenne : RTS sur la méthodologie de sélection des établissements de crédit, des établissements financiers et des groupes aux fins de supervision directe : https://www.amla.europa.eu/document/download/1c8bca18-fb5e-4b5e-afee-848111754238_en?filename=2.1_20251216_Final%20report%20-%20RTS%20under%20art.%2012%287%29%20AMLAR.pdf (rapport final, 16 déc. 2025) et RTS sur l’évaluation du profil de risque inhérent et résiduel des établissements supervisés : https://www.amla.europa.eu/document/download/c8782141-45bf-4ef9-9d66-33e2f90e607e_en?filename=1.1_20251216_FINAL%20REPORT%20RTS%2040%282%29%20AMLD%20financial%20only_Final.pdf (rapport final, 15 déc. 2025). L’AMLA a également publié un projet de RTS relatif à la coopération au sein du système de surveillance LCB-FT aux fins de la surveillance directe (https://www.amla.europa.eu/policy/public-consultations/consultation-draft-its-under-art-153-amlar_en) dont la consultation vient de s’achever.
13 Projet de RTS en matière de vigilance à l’égard de la clientèle : https://www.amla.europa.eu/policy/public-consultations/consultation-draft-rts-customer-due-diligence_en
14 Projet de RTS relatif aux critères d’identification des relations d’affaires, des transactions occasionnelles et liées : https://www.amla.europa.eu/policy/public-consultations/consultation-draft-rts-criteria-identifying-business-relationships-occasional-and-linked_en
15 Projet de RTS relatif aux sanctions, mesures administratives et astreintes : https://www.amla.europa.eu/policy/public-consultations/consultation-draft-rts-pecuniary-sanctions-administrative-measures-and-periodic-penalty-payments_en
16 L’ACPR, dans son webinaire du 12 février 2026, dénomme ce RTS « RTS relatif aux mesures de connaissance de la clientèle ».
17 Projet de RTS (CDD) de l’ABE publié le 30 octobre 2025.
18 Voir le projet de RTS de l’AMLA (CDD) avec les modifications apparentes apportées par rapport à la version précédente de l’ABE publiée le 30 octobre 2025 : https://www.amla.europa.eu/document/download/566682ce-89fa-4299-9ea5-2b646cb39223_en?filename=Draft%20RTS%20CDD%20track%20changes%20from%20EBA%20draft.pdf
19 Replay du webinaire lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sur le site de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : https://acpr.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/replay-du-webinaire-lutte-contre-le-blanchiment-et-le-financement-du-terrorisme
20 Le paragraphe 1 de l’article 7 du projet de RTS rappelle les dispositions de l’article 22(6) du règlement LCB-FT imposant l’obligation d’utiliser des moyens d’identifications électroniques (MIE) ou des services de confiance qualifié de niveau substantiel ou élevé au sens du règlement (UE) n°910/2024 dit « règlement eIDAS. L’ACPR cite, comme exemples satisfaisant aux dispositions de l’article 7 (1) du RTS, « France Identité » en tant que MIE élevé, « Identité numérique » de la Poste et « Yris » d’IDNow comme étant de niveau substantiel.
21 Voir l’article 22(6) du règlement (UE) 2024/1624 : « Les entités assujetties obtiennent les informations, documents et données nécessaires à la vérification de l’identité du client et de toute personne prétendant agir pour le compte de ce dernier par l’un des moyens suivants :
a. la présentation d’un document d’identité, du passeport ou d’un document équivalent et, lorsqu’il y a lieu, l’obtention d’informations en provenance de sources fiables et indépendantes, consultées directement ou fournies par le client;
b. l’utilisation de moyens d’identification électronique qui satisfont aux exigences du règlement (UE) n°910/2014 en ce qui concerne les niveaux de garantie “substantiel” ou “élevé” et les services de confiance qualifiés pertinents prévus par ledit règlement. »

22 Alors qu’en droit français, l’article R. 561-16 du CMF prévoit un régime allégé pour des produits dits « à risque faible » (seraient concernés, selon l’ACPR, les crédits à la consommation de moins de 1 000 euros, le paiement en 3 fois sans frais, les contrats d’assurance emprunteur ou les contrats d’assurance vie de prime annuelle inférieure à 1 000 euros).
23 L’article 19 (9) du règlement (UE) 2024/1624 prévoit que l’AMLA élabore un projet de norme technique de réglementation définissant les critères afin d’identifier les relations d’affaires, les transactions occasionnelles (uniquement au-dessus de certains seuils) et les transactions liées.
24 L’article 19 (1) point b) du règlement (UE) 2024/1624 prévoit que, lorsque les entités assujetties exécutent, à titre occasionnel, une transaction d’un montant d’au moins 10 000 EUR (...), cette transaction soit exécutée en une fois ou au moyen de transactions liées, ou d’un montant inférieur fixé conformément au paragraphe 9. L’article 19 (9) de ce règlement prévoit que le projet de RTS précise les entités assujetties, les secteurs ou les transactions qui sont associés à un risque plus élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et auxquels s’applique un montant inférieur à celui fixé au paragraphe 1, point b).
25 Le projet de RTS se base sur quatre indicateurs tels que (i) la nature, (ii) la durée de l’infraction, (iii) l’ampleur des manquements et (iv) l’impact potentiel sur le système financier pour classer les infractions en fonction de leur degré de gravité.
26 Les sanctions pécuniaires peuvent varier en fonction du cas de violation grave, répétée ou systématique d’obligations en matière de LCB-FT (article 22 du règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024).
27 Ces mesures administratives prévues par l’article 21 du règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024 vont de la recommandation à la modification de la structure de gouvernance en passant par des injonctions de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer.
28 Visant à assurer la mise en conformité aux obligations de LBC-FT, l’astreinte est basée sur le chiffre d’affaires journalier moyen (article 23 du règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024).
29 « Consultation Paper on Response to Call for Advice New AMLA Mandates », pdf disponible sur le site de l’ABE : https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-03/9bc83e61-e9a1-4e91-93de-2af8325e0182/Consultation%20Paper%20on%20Response%20to%20Call%20for%20Advice%20new%20AMLA%20mandates.pdf
30 Il s’agit de deux des quatre projets de RTS publiés par l’ABE qui a avait été sollicitée le 12 mars 2024 par la Commission européenne afin de soutenir le démarrage rapide des opérations de lutte contre le blanchiment de capitaux (l’AMLA n’étant opérationnelle qu’à compter du 1er juillet 2025) et qui devaient être soumis à la Commission européenne pour adoption le 31 octobre 2025.