Chronique : Droit pénal bancaire

Abus de confiance – Procuration générale donnée à un fils – Détournements de fonds – Utilisation des moyens de paiement

Créé le

20.07.2016

CA Douai 13 avril 2015, n° 14/01982 : Juris-Data n° 2015-018377.

 

Doit être condamné pour abus de confiance, l’individu, bénéficiaire d’une procuration sur les biens de son père, ayant détourné des fonds appartenant à ce dernier.

Rappelons que pour l’article 314-1 du Code pénal : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ». Ce délit est sanctionné de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. Ce délit est parfois caractérisé en présence de détournements de fonds déposés sur un compte par un proche d’un client ou par un professionnel de la banque [1] .

Dans l’affaire qui nous occupe, le prévenu avait bénéficié pendant plus d’un an d’une procuration générale notariée sur tous les biens de son père. Il est d’ailleurs démontré qu’il avait été le seul à avoir accès aux comptes et moyens de paiement de ce dernier. Or, d’importantes sommes avaient été retirées de ces comptes, par des chèques ou des retraits d’espèces au moyen de cartes bancaires.

Le prévenu prétendait que cet argent avait servi à payer les charges et besoins de son père, placé en maison de retraite, sans pour autant pouvoir produire des justificatifs. Dans tous les cas, les magistrats constatent que ces dépenses ont été beaucoup plus importantes, sur cette période, qu’auparavant alors qu’étant placé en maison de retraite, le père du prévenu ne pouvait avoir un train de vie plus élevé. Le prévenu avait en outre reconnu qu’il rencontrait des difficultés financières et avait eu recours à un plan de surendettement à l’époque des faits. Il existait donc un faisceau d’indices suffisant pour considérer que le prévenu avait détourné les moyens de paiement de son père de l’utilisation pour laquelle ils lui avaient été confiés, ces actes ne pouvant avoir été involontaires.

Mais n’y avait-il pas ici la possibilité, pour le prévenu, d’invoquer l’immunité familiale ? Rappelons en effet qu’en vertu du Code pénal ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol [2] , l’ extorsion [3] , le chantage [4] , l’ escroquerie [5] ou l’abus de confiance [6] commis « au préjudice de son ascendant ou de son descendant [7] ». Cette règle ne pouvait cependant pas jouer en l’espèce, puisqu’elle n’est pas applicable lorsque l’infraction principale « porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d’un étranger, ou des moyens de paiement ». Cette dernière hypothèse se rencontrait justement dans l’affaire qui nous occupe : les détournements des fonds avaient bien été opérés par l’intermédiaire de chèques et par l’utilisation de cartes bancaires. Cette situation rendait donc l’immunité familiale non invocable [8] .

 

La chronique Droit pénal bancaire est assurée par Jérôme Lasserre Capdeville.

 

1 Cass. crim. 2 déc. 2014, n° 13-87.929 : Banque et Droit 2015, n° 159, p. 64, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 20 juill. 2011, n° 10-81.726 : Bull. crim. 2011, n° 158 ; D. 2011, p. 2242, note J. Lasserre Capdeville ; RSC 2011, p. 832, obs.H. Matsopoulou ; Dr. pénal 2011, comm. 116, obs. M. Véron. 2 C. pén., art. 311-12. 3 C. pén., art. 312-9. 4 C. pén., art. 312-12. 5 C. pén., art. 313-3, al. 2. 6 C. pén., art. 314-4. 7 C. pén., art. 311-12, 4. 8 Il en va différemment si l’infraction porte directement sur un élément du patrimoine de l’épouse, CA Angers 24 févr. 2015, n° 14/00728 : Banque et Droit 2015, n° 161, p. 78, obs. J. Lasserre Capdeville.

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº163
Notes :
1 Cass. crim. 2 déc. 2014, n° 13-87.929 : Banque et Droit 2015, n° 159, p. 64, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 20 juill. 2011, n° 10-81.726 : Bull. crim. 2011, n° 158 ; D. 2011, p. 2242, note J. Lasserre Capdeville ; RSC 2011, p. 832, obs.H. Matsopoulou ; Dr. pénal 2011, comm. 116, obs. M. Véron.
2 C. pén., art. 311-12.
3 C. pén., art. 312-9.
4 C. pén., art. 312-12.
5 C. pén., art. 313-3, al. 2.
6 C. pén., art. 314-4.
7 C. pén., art. 311-12, 4.
8 Il en va différemment si l’infraction porte directement sur un élément du patrimoine de l’épouse, CA Angers 24 févr. 2015, n° 14/00728 : Banque et Droit 2015, n° 161, p. 78, obs. J. Lasserre Capdeville.