La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire (loi ESS), venue assouplir et aménager les règles régissant les sociétés coopératives de production (Scop), avait notamment pour objectif de faciliter la reprise d’entreprises par les salariés sous forme de Scop, et en particulier d’ « aider à la reprise d’entreprises de taille plus importante que celles observées
Habitée par des principes coopératifs reléguant le capital dans un rôle secondaire par rapport au travail et à la contribution des associés, la Scop apparaît comme un modèle alternatif séduisant de gouvernance d’entreprise, caractérisée par la double qualité d’associé et de salarié de ses membres. Son rôle a notamment pris une dimension politique ces dernières années, l’ancien ministre délégué à l’Économie sociale et solidaire ayant déclaré en novembre 2012, lors du 35e Congrès national des Scop, vouloir en doubler le nombre dans les cinq ans suivant cette déclaration, visant ainsi principalement à préserver l’emploi en France. Mais ce développement répondrait également à un problème de transmission des PME françaises, plusieurs entreprises fermant chaque année essentiellement
Avant d’aborder les différents enjeux que présente la transmission d’entreprise aux salariés par transformation de cette dernière en Scop, il convient de rappeler les principales caractéristiques de ce type de société, dont le cadre législatif est
- premièrement, une part des profits est affectée en priorité aux réserves, impartageables et définitives, de la société, et ce pour au moins 16 % de leur montant : ces réserves sont notamment destinées à renforcer la structure financière de la société et à assurer ainsi sa pérennité et son indépendance vis-à-vis des tiers ;
- en second lieu,
au moins 25% du montant des profits – les « excédents nets de gestion » – est impérativement destiné à l’ensemble des salariés (associés ou non), généralement via un accord de participation, afin que cette part ne soit pas soumise aux cotisations sociales et à l’impôt ;[6] - enfin, la dernière part peut être distribuée aux associés sous forme de dividendes, à condition cependant que les statuts le prévoient ; en outre, le montant de cette part ne peut dépasser 33 % des bénéfices et doit être, en tout état de cause, nécessairement inférieur à la part destinée aux salariés.
À ce jour, le réseau compte un peu plus de 2 000 Scop employant
S’il est indéniable qu’un tel dispositif facilite la transmission d’entreprises de faible taille sous forme de Scop, il n’est pas certain qu’il puisse constituer une solution viable pour la reprise d’entreprises de taille plus importante, ce qui était pourtant un des objectifs de cette loi. En effet, la présence majoritaire d’un associé extérieur, en contradiction avec les principes coopératifs, de même que la faible attractivité de la rémunération des parts sociales ainsi détenues semblent constituer une limite significative au dispositif, sur laquelle nous reviendrons. Mais avant d’étudier les mécanismes de financement potentiels de la reprise d’entreprises de taille conséquente en Scop (II.), il convient d’expliciter les spécificités propres à une transmission aussi atypique (I.).
I. Les spécificités de la reprise d’entreprise par les salariés : un enjeu avant tout humain
La transmission de l’entreprise en Scop apparaît comme la solution par excellence pour assurer la pérennité de l’entreprise. En effet, la réussite d’une cession-transmission d’entreprise est largement conditionnée à la qualité du lien avec le repreneur, à la connaissance du secteur par ce dernier et, plus globalement, aux
Pour autant, toutes les sociétés ne sont pas éligibles à ce type de transmission, et si l’on a déjà pu constater que ces reprises concernaient, pour l’instant, essentiellement des entreprises de petite taille avec de faibles besoins en capitaux, il faut préciser qu’un certain nombre de variables socio-psychologiques influent tout autant sur le succès de ce type de transformation. En effet, la préparation psychologique des différents acteurs de la transmission se révèle capitale : « le facteur humain reste prédominant pendant tout le processus. Les plus grandes barrières ne sont pas financières mais psychologiques. Le financement, même s’il est indispensable,
La décision du cédant de transmettre sa société à ses salariés est évidemment primordiale dans le processus de reprise en Scop. Mais une telle décision reste rare : quitte à s’engager vers une cession en interne, le cédant va généralement plus volontiers se tourner vers un collaborateur en qui il a une profonde confiance, et envisager la cession de son entreprise à ce dernier uniquement. Le modèle SCOP reste ainsi loin derrière ce type de cession au management, en particulier parce que le cédant ne voit a priori pas ses salariés comme de potentiels co-entrepreneurs et va souvent mésestimer la capacité de ces derniers à reprendre l’entreprise.
Cependant, la conviction du cédant ne peut suffire pour opter pour cette transmission : son succès est tout autant conditionné au degré de confiance que le dirigeant partage avec son personnel. Si une organisation fondée sur un management participatif n’est pas un prérequis indispensable, il faut au moins que le dirigeant ait lié des relations a minima privilégiées avec ses salariés, ne serait-ce qu’en tenant ces derniers régulièrement informés de l’orientation et de l’état de l’activité de l’entreprise. Il sera ainsi d’autant plus aisé de reprendre une entreprise en Scop que les salariés de cette dernière auront été préalablement associés à sa gestion et à son mode de fonctionnement. Ceux-ci seront d’ailleurs eux-mêmes plus enclins à adhérer au projet de reprise dans la mesure où ils disposeront d’ores et déjà d’une bonne connaissance de l’organisation.
En conséquence, il faut souligner qu’un salarié ne peut s’improviser du jour au lendemain associé, co-entrepreneur, qui plus est d’une forme sociétaire et d’un mode de gouvernance qui lui sont bien souvent inconnus. Dans la mesure où lui sont demandés non seulement un effort financier mais aussi une réelle prise de risque, il est nécessaire de lui démontrer la pertinence d’un tel modèle et d’en montrer clairement les avantages. D’autant que les avantages du statut de coopérateur sont parfois loin d’être directement perçus par le salarié, au contraire : les salariés analysent parfois la proposition de reprise en Scop comme un rachat indirect de leurs propres compétences. L’enjeu va donc résider dans la manière d’approcher les employés de façon à impliquer ces derniers dans le processus de transformation. Au-delà de cet aspect, il est tout autant nécessaire qu’une entente entre les salariés règne préalablement dans l’entreprise. En effet, la participation du salarié, sur le plan psychologique, réside tant dans le fait d’être prêt à assumer le rôle « individuel » de sociétaire que dans celui d’accepter l’engagement collectif que représente la constitution d’un sociétariat avec le reste de ses collègues.
Cette confiance envers l’autre doit d’ailleurs également s’établir, et peut-être encore plus fortement, au niveau du nouveau dirigeant pressenti pour prendre la direction de cette nouvelle forme sociétaire. En effet, le management participatif évoqué ci-avant ne signifie pas la « gouvernance par tous » et les Scop ne sont en aucun cas exemptées de la nécessité d’une direction solide. À ce titre, depuis une quinzaine d'années, le mouvement SCOP s’est ouvert à la possibilité de recruter un dirigeant extérieur à l’entreprise. Si l’on peut supposer qu’un dirigeant-successeur désigné en interne gagnera plus favorablement l’approbation des salariés (qui le connaissent), cela peut néanmoins être au contraire un facteur de division, et il arrive, outre cet aspect, que les compétences nécessaires à la succession de la direction ne soient tout simplement pas disponibles en interne. Or, la transmission en Scop implique plus que jamais la présence d’un leader, dans la mesure où celui-ci aura pour mission de fédérer le groupe en sus de ses fonctions de direction « classiques ». En tout état de cause, ce transfert de la direction est néanmoins généralement apaisé par une phase de transition caractérisée par une cohabitation du dirigeant-cédant en phase de désengagement progressif et du dirigeant-successeur, qui prend d’emblée ses fonctions mais reste épaulé par le cédant.
Il convient enfin de noter qu’à toutes les étapes de la transmission, les experts du réseau SCOP vont avoir un rôle d’accompagnement clé et agir véritablement comme le pivot de cette transformation. Ils sont notamment les premiers à percevoir si les conditions de la transformation sont réunies et, si tel est le cas, à présenter au cédant la formule coopérative. Les conseillers du réseau SCOP vont à ce titre se positionner dans le processus de transmission de manière à représenter au mieux les intérêts des salariés, et à négocier pour ces derniers les conditions de rachat de l’entreprise. De cette manière, leur intervention va permettre au dirigeant-cédant d’éviter une confrontation délicate avec ses salariés. Parallèlement à cette négociation, ces conseillers mettent en place des plans d’information et de formation des salariés, afin de les sensibiliser au statut de coopérateur. Enfin, une fois le prix négocié et le transfert de direction arrêté, l’explication des conseillers aux salariés du montage juridico-financier de reprise va être capitale pour amener ces derniers à valider le plan de reprise.
Le processus, qui nécessite à chaque étape ces différentes phases de sensibilisation et de formation, s’avère ainsi forcément plus long que dans le cadre d’une reprise classique ; néanmoins, ce temps capital pour construire une confiance solide entre les différentes parties prenantes est peut-être finalement le temps nécessaire pour assurer à ce type d’entreprise, établie sur des bases saines, une pérennité supérieure à celle d’une entreprise classique. Ces fondements précisés, il convient d’envisager les financements possibles d’une telle transmission, eu égard à ses spécificités.
II. Le financement de la reprise d’entreprises par les salariés : la position délicate de la Scop
La particularité de la Scop, tant au regard des principes coopératifs qui la gouvernent que des modalités complexes de la cession-transmission, nous invite à chercher des solutions de financement ad hoc en marge du secteur financier classique. En particulier, on comprend que de nombreuses barrières font obstacle à l’accompagnement de la reprise par un fonds classique : en premier lieu, l’horizon plus long dans lequel s’inscrit une telle reprise, mais également la lourdeur de la préparation de la transmission, couplée à la crainte pour le fonds de ne pas maîtriser la volonté d’un aussi grand nombre d’acquéreurs dans une fenêtre de sortie généralement réduite.
Mais au-delà de ces éléments, la limite principale réside dans la valorisation à fixer lors du transfert des parts entre fonds et salariés. Cette valorisation est en effet un des grands enjeux de la reprise par les salariés, dans la mesure où ceux-ci n’ont généralement pas les moyens de formuler une offre compétitive par rapport à des acquéreurs potentiels extérieurs. Aussi face à un dirigeant-cédant, les conseillers du réseau SCOP tendent généralement à axer la négociation sur le « gain » qualitatif que représente pour lui la cession de son entreprise à ses salariés, en termes de continuité de l’activité, de connaissance du secteur et de l’entreprise par ces repreneurs, et de pérennité assurée pour leur société. Il est en outre fréquent que le cédant soit favorable à la mise en place d’un crédit vendeur, pour faciliter la reprise. Or de telles négociations ne peuvent prospérer auprès d’un fonds, l’objectif de ce dernier demeurant la maximisation de cette valorisation au moment de son désengagement. Les salariés seront d’autant moins enclins à payer cette valorisation maximale qu’ils estimeront avoir largement contribué à cette création de valeur.
Plus précisément, à considérer que la société soit directement transformée en Scop et accompagnée par un apporteur de capital extérieur, cet investissement en capital, même minoritaire, entre en conflit avec les principes de la Scop. C’est pourquoi le réseau SCOP a lui-même arrêté d’investir en capital via ses organismes financiers, depuis 2004. L’un des principes des Scop est justement de conserver l’indépendance de la société : en prenant une participation, même minoritaire, cette indépendance se trouve menacée. Cette participation procure un certain pouvoir sur l’entité, et est susceptible de faire basculer une majorité avec 35 % des voix et d’avoir un impact sur les décisions de gestion, d’autant qu’il est « toujours possible de menacer
Face à cet enjeu et pour accompagner la reprise par les salariés, le mouvement SCOP a développé, avec l’aide de ses partenaires financiers, un panel d’outils innovants. Ces montages s’articulent généralement autour de quatre éléments de financement :
- l’apport en capital des salariés : il est évidemment demandé, en premier lieu, un apport significatif d’un certain nombre de salariés. Lorsque ces derniers n’ont pas les moyens suffisants à disposition, ils peuvent se tourner vers des organismes spécialisés partenaires de la CGSCOP, à l’instar d’Initiative France, dont l’activité consiste à accorder des prêts personnels aux salariés à l’effet de reprendre l’entreprise. À plus long terme, il est également envisageable de faire remonter le montant de la participation versée au salarié de sorte à consolider sa part au capital de la Scop ;
- l’apport en quasi-fonds propres : celle-ci est généralement faite via le fonds
Scopinvest . Cette intervention prend la forme soit de titres participatifs – qui fonctionnent comme des obligations convertibles, à la différence que leur remboursement s’effectue à la discrétion de la société sous réserve d’un horizon minimum de détention de 7 ans –, soit en obligations convertibles ;[16] - les prêts participatifs : l’apport en quasi-fonds propres est généralement complété par de la dette prenant la forme de prêts participatifs auprès
d’organismes spécialisés . Pour autant, il nous semble intéressant de préciser que les banques classiques sont également actives auprès des Scop et sont aujourd’hui partenaires de leurs montages de reprise ;[17] - le crédit vendeur : enfin, il est relativement usuel que le financement de la reprise soit complété par un crédit vendeur, la particularité de la reprise en Scop permettant de se reposer assez fidèlement sur cet élément dans les montages financiers de reprise.
De fait, le mouvement SCOP a déjà envisagé des reprises empruntant la forme d’un LBO. Un premier montage alors mis en œuvre – abandonné aujourd’hui – consistait en la constitution d’une holding de reprise sous forme de Scop par les salariés, cette holding contractant une dette d’acquisition auprès des banques afin d’acquérir 100 % de la société cible dont ils étaient toujours salariés. Cependant, outre la lourdeur du formalisme lié à ces opérations, se posait d’emblée le problème de l’impossibilité, pour le montage, de demeurer tel quel au-delà du premier exercice. En effet, le statut de Scop est caractérisé par la détention à 51 % minimum du capital par des salariés-associés ; or les salariés de la cible étaient – certes – associés de la holding, mais non salariés de cette dernière ; il convenait donc de procéder à une fusion-absorption de la cible par la holding dans la même année, ce qui anéantissait directement les effets bénéfiques potentiels d’un tel montage. Il a alors pu être envisagé la contraction de la dette d’acquisition par la cible elle-même, en contrepartie de laquelle serait inscrit à l’actif un compte d’ordre du même montant que cette dette, censé représenter la valeur du fonds de commerce et/ou des éventuelles immobilisations de la cible. Outre l’incertitude juridique – les tribunaux n’y verraient-ils pas là une sorte d’ « autophagie économique » ? – et comptable – comment déprécier le poste d’actif à mesure que la dette est remboursée ? – d’un tel montage, on en revient à l’inefficacité de ce dernier dès qu’il est nécessaire de contracter une dette conséquente dans le cadre de la reprise d’une entreprise de taille importante : directement inscrite au bilan de la cible, cette dette, si elle est trop lourde, est susceptible de grever sa structure et sa capacité financière.
Aussi, si le LBO a mauvaise presse à l’heure actuelle en raison des dérives excessives que son utilisation a entraînées, il convient d’admettre que son mécanisme initial n’est pas néfaste en soi. Ainsi, « corréler performance financière et performance sociale au sein d’un LBO n’est pas impossible. Cela suppose toutefois d’avoir une approche plus institutionnelle du montage » et de retenir une approche d’«
Ce constat nous invite à penser que la réforme du statut SCOP pourrait également passer, pour la reprise d’entreprises d’une certaine taille, par la légalisation de cette dissociation. Pourquoi ne pas rendre légale la reprise sous forme de holding Scop et en déterminer le régime dérogatoire « de transition », en imposant en premier lieu que cette dissociation des qualités de salarié et d’associé sur deux étages implique pour autant une gestion de la cible « sous chapeau Scop » conforme aux principes coopératifs : le montage donnerait lieu à une Scop « scindée » dans laquelle la double qualité serait temporairement dissociée (par exemple à 7 ans comme le proposait le gouvernement, ou à 10 ans comme le réclamait la CGSCOP). Au niveau de la cible, soit le régime dérogatoire prévoirait de différer la répartition coopérative du résultat pour cette période de transition, auquel cas les dividendes remonteraient sans problème pour alimenter le service de la dette, soit la gestion coopérative serait directement mise en œuvre, et il serait conclu un accord visant à faire remonter, en sus des dividendes, la « part travail » destinée
Enfin, il faut évidemment entendre cette proposition non pas comme la solution à toutes les reprises sous forme de Scop par les salariés, mais bien plutôt comme une solution à certaines reprises