Séparation des activités

De la théorie à la pratique

Créé le

20.02.2014

-

Mis à jour le

25.02.2014

Les questionnements sur la séparation des activités sont relancés par la publication de la proposition européenne fin janvier. Quel que soit le périmètre du mécanisme, les implications opérationnelles seront sensibles.

Les lois de séparation bancaire adoptées [1] suite à la crise de 1929 ont été remises en cause dans les années 1980. La fin de la séparation [2] et la concentration opérée depuis ont ainsi créé des groupes systémiques dont les activités risquées n’étaient plus réellement séparées. De fait la collecte de l’épargne des déposants pouvait se trouver investie dans des activités risquées, les mettant en risque de perdre leurs économies. Les crises financières de ces dernières années ont révélé que la concentration des établissements et le développement mondial des activités de marché avaient un aspect systémique, jamais rencontré encore dans le monde de la finance. La faillite de l’un d’entre eux pouvait provoquer un effondrement systémique engloutissant l’argent des déposants au passage. Le double aléa moral est là : pour les banques universelles, le financement les activités spéculatives avec l’argent des déposants ; pour les banques systémiques, la garantie d’État en dernier ressort.

Volker [3] , Vickers [4] et Liikanen [5] ont proposé des mesures (voir Encadré 1) pour réduire ce double aléa moral, dont l’une d’entre elles s’inspire indirectement du Glass-Steagall Act. La Volker rule s’attaque au trading sur fonds propres des banques, ainsi qu’à la limitation des investissements dans les hedge funds. Le Vickers ringfencing vise à protéger de la spéculation les activités de dépôts ainsi que celles utiles au financement de l’économie. Enfin le rapport Liikanen propose de séparer certaines activités comme celles de trading sur fonds propres, titrisation, trading de dérivés et tenue de marché.

Dans ce contexte, le gouvernement français a aussi légiféré [6] proposant notamment que les activités de trading sur fonds propres et les investissements dans les hedge funds soient séparés dans une filiale dédiée, limitant les interdictions à certaines opérations de trading (dérivés avec comme sous-jacent les matières premières agricoles et les opérations de trading à haute fréquence).

Faisant suite au rapport Liikanen, la proposition de règlement de la Commission européenne [7] va plus loin, en interdisant purement et simplement aux banques de détails d’une certaine taille et à leur groupe les activités de trading sur fonds propres et les investissements dans les hedge funds.
De plus, la proposition impose aux banques une séparation de certaines activités de trading commercial  (tenue de marché, LBO, private equity, titrisation…) et réserve le droit à l’EBA [8] de contraindre un groupe à filialiser ses autres activités de trading commerciales si celles-ci prennent une importance trop conséquente. Si la séparation totale n’est pas effective, il s’agit néanmoins là d’un véritable bouleversement du modèle de la banque universelle.

L’impact sur les bilans bancaires

Du point de vue français, l’opposition manifestée par le secteur bancaire peut se comprendre, sachant que les quatre plus grands groupes (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale et BPCE) visés par le règlement représentent 78 % des bilans bancaires (voir Encadré 2). Le projet va donc impacter fortement le secteur. Il a néanmoins le mérite d’être en cohérence avec les autres piliers de l’Union bancaire. En effet, sans séparation des activités les plus risquées, comment contrer l’aléa moral en renflouant des pertes potentiellement très conséquentes liées à des activités de trading ou de spéculation ? La mise en application de ce projet de règlement devrait imposer aux quatre grands groupes, en plus d’une séparation des activités prohibées, de devoir revoir l’organisation avec une filialisation des activités de trading. Les deux groupes mutualistes, le Crédit Agricole et BPCE, possèdent déjà des filiales spécialisées dans les opérations de trading qui pourraient ainsi recevoir l’ensemble des activités de marchés les plus risquées des maisons mères. Pour la Société Générale et BNP Paribas, l’organisation actuelle devra être revue. A cet enjeu organisationnel s’ajoute une dimension juridique.

Les difficultés opérationnelles

Ce nouveau business model devrait impacter les synergies qui existent entre l’activité de dépôt et celle de trading. Le rôle d’intermédiation des banques de détail serait modifié. La banque universelle, loin d’être menacée, devrait ainsi transférer aux filiales chargées du trading le risque et le coût lié au marché. La filialisation devrait ainsi en contrepartie d’une baisse du risque sur les banques de détail augmenter le coût des produits de trading visés par le règlement.

La principale difficulté rencontrée notamment lors de la mise en application des réformes Volker reste de séparer les activités de marché liées au trading sur fond propre prohibées, les activités de teneur de marché à filialiser et les activités de couverture qui sont autorisées dans un établissement de crédit. Les règles proposées par le texte laissent au régulateur européen la liberté d’appréciation des différentes activités ainsi que du process de séparation.

La proposition de la Commission européenne, médiane par rapport aux différentes alternatives, doit permettre de renforcer la crédibilité d’une Union bancaire par la cohésion de ces mesures. La réforme oublie néanmoins un élément d’actualité important, les banques européennes ont davantage été déstabilisées par la crise des dettes publiques que par les pratiques de conflits d’intérêts entre les banques de détails et les activités de marché. Ainsi le législateur a-t-il pris soin d’exonérer toute réforme bancaire liée à la prise en compte du risque systémique, d’une défaillance souveraine – organisée ou non – sur le secteur bancaire et plus précisément sur la garantie des dépôts. L’exemple chypriote illustre bien le problème d’un secteur bancaire surexposé aux actifs souverains.

1 États-Unis : Glass-Steagall Act, 1933. France : loi n° 1945-15 du 2 décembre 1945. 2 États-Unis : Gramm-Leach-Bliley Act Financial Services Modernization Act de 1999 ; France : loi n° 1984-46 du 24 janvier 1984. 3 Volker rule : section 619 du Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 21 juillet 2010(US). 4 Rapport Vickers : 12 septembre 2011 (UK). 5 Rapport Liikanen : 2 octobre 2012 (UE) 6 Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires. 7 Proposition sur la réforme structurelle du secteur bancaire européen, 29 janvier 2014. 8 Autorité bancaire européenne.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº770
Notes :
1 États-Unis : Glass-Steagall Act, 1933. France : loi n° 1945-15 du 2 décembre 1945.
2 États-Unis : Gramm-Leach-Bliley Act Financial Services Modernization Act de 1999 ; France : loi n° 1984-46 du 24 janvier 1984.
3 Volker rule : section 619 du Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 21 juillet 2010(US).
4 Rapport Vickers : 12 septembre 2011 (UK).
5 Rapport Liikanen : 2 octobre 2012 (UE)
6 Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
7 Proposition sur la réforme structurelle du secteur bancaire européen, 29 janvier 2014.
8 Autorité bancaire européenne.