Jurisprudence bancaire : l’appréciation du caractère disproportionné de la caution

Créé le

20.07.2012

-

Mis à jour le

30.08.2012

L’appréciation de l’absence de caractère disproportionné de la caution relève du pouvoir souverain des juges du fond, au regard notamment des perspectives de développement de l'entreprise qu'elle a créée.

Faits et procédure

Une société a contracté un crédit garanti, à hauteur de 50 %, par la caution solidaire de son gérant. La société a ultérieurement été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, en raison des dysfonctionnements affectant le matériel acheté. La banque a mis en jeu le cautionnement du gérant.

Par jugement du 6 novembre 2008, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a débouté la banque de sa demande au motif qu’elle avait recueilli un engagement de caution manifestement disproportionné aux ressources de cette dernière et manqué à son devoir de mise en garde, ne prouvant pas avoir utilement cherché à s’assurer de la proportionnalité des engagements pris avec les revenus et le patrimoine de la caution.

Sur appel de la banque, la cour d’appel de Riom a infirmé le jugement, en retenant l’absence de disproportion entre le montant de l’engagement et les facultés financières de la caution et condamné la caution au paiement de diverses sommes [1] .

La caution a formé un pourvoi en cassation, invoquant la violation, par la cour d’appel, de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, pour s’être déterminée au regard des résultats escomptés de la société cautionnée, alors que le caractère disproportionné du cautionnement doit être apprécié au jour de la conclusion de cet engagement, et pour avoir admis que la caution avait des « disponibilités sérieuses » constitués d’apports et subventions, lesquels ne pouvaient être pris en compte dans les biens et revenus de la caution, alors même qu’elle avait reconnu que la caution ne disposait pas de « ressources professionnelles antérieures à l'emprunt ». La caution soulève également la violation de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour d’appel n’ayant pas répondu à l’argument selon lequel chacune des deux banques ne pouvait ignorer l’engagement pris à l’égard de l’autre banque de sorte que l’engagement litigieux était manifestement disproportionné.

La décision de la Cour de cassation

Pour la Cour de cassation, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les facultés contributives de la caution au regard notamment des perspectives de développement de l'entreprise qu'elle avait créée, a estimé que le cautionnement souscrit n'était pas disproportionné à ses biens et revenus ; le moyen qui tente de contester, en ses diverses branches, cette appréciation qui est souveraine, ne peut être accueilli.

La responsabilité des banques pour cautionnement disproportionné

Les banques sont tenues de vérifier la proportionnalité entre la dette garantie et les biens et revenus de la caution.

Avant la loi n° 2003-721 du 1 août 2003

Le dirigeant d’entreprise, caution avertie, ne pouvait valablement invoquer la disproportion entre l’engagement donné à la banque et le crédit accordé, et rechercher la responsabilité du prêteur qu’à condition de démontrer que celui-ci avait eu sur ses revenus, patrimoines et facultés de remboursement, des informations que lui-même aurait ignorées [2] . La charge de la preuve reposait sur la caution, à qui il revenait d’établir que l’établissement de crédit avait eu des informations méconnues par elle sur ses propres revenus et faculté de remboursement [3] . La caution ne pouvait se borner à se prétendre insolvable sans prouver que la charge de la dette était manifestement disproportionnée avec son patrimoine et ses ressources à l'époque du cautionnement [4] .

Les juges se fondaient donc sur la connaissance que pouvait avoir la banque, prenant en compte les revenus de la caution, mais également les résultats attendus de l’opération financée « en l'état du succès escompté de l'opération financée [5] ». À défaut de démontrer cette connaissance qui ressort de l’appréciation souveraine des juges du fond [6] , la banque ne pouvait voir sa responsabilité retenue en raison de la disproportion entre le montant des garanties et les capacités financières des cautions [7] .

Au cas où la disproportion était avérée, le préjudice de la caution avertie n’était pas équivalent à la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens qu’elle pouvait proposer en garantie ; la caution restait tenue à hauteur du patrimoine et des revenus qu'elle pouvait engager en garantie de la créance de la société cautionnée [8] .

La solution était différente pour ce qui concerne les cautions non averties, tant dans l’appréciation de la disproportion (fondée sur leurs seuls biens et revenus) que dans la sanction, la responsabilité des banques étant engagée [9] et leur condamnation à des dommages et intérêts pouvant s’élever à l'intégralité du préjudice subi par la caution [10] .

L’article L. 341-4 du Code de la consommation issu de la loi 2003-721 du 1er août 2003

Aux termes de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Le dispositif prévu par cet article est à rapprocher de celui de l’article L. 313-10 du même code applicable aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers régis par le Code de la consommation.

Si la règle est la même, l’article L. 341-4 est d’application plus large puisqu’il vise notamment tous les créanciers professionnels (et pas seulement les établissements de crédit). Tout créancier professionnel doit donc apprécier, au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, si les biens et revenus de la caution ne sont pas disproportionnés à l’engagement souscrit [11] . Si la disproportion est constatée, la caution pourra se prévaloir de l’inopposabilité à son égard de son propre engagement, sauf si, à la date de l’appel en garantie, la caution a les moyens financiers d’y faire face. Ainsi, le caractère manifestement disproportionné s’apprécie d’abord lors de la conclusion du contrat de cautionnement, et ensuite au moment de l’appel en garantie [12] .

L’article L. 341-4 s’applique à toutes les cautions, quelle que soit leur qualité, dès lors qu’il s’agit de personnes physiques. Alors même que ce dispositif est inséré dans le Code de la consommation, il bénéficie donc à la caution non avertie aussi bien qu’à la caution avertie ou initiée. Le dirigeant de la société qui garantit les dettes de cette dernière envers un professionnel peut valablement demander son application [13] .

Il est acquis depuis l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 22 septembre 2006, que l’article L. 341-4 ne s’applique qu’aux cautionnements souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi [14] . Il s’applique en l’espèce, la caution ayant été conférée par acte du 17 novembre 2005.

La sanction de la disproportion

Selon l’article L. 341-4, le créancier « ne peut se prévaloir » du contrat de cautionnement. La conséquence d’un engagement reconnu disproportionné est la déchéance totale de l’engagement de la caution. Le principe selon lequel la caution doit rester tenue à hauteur du patrimoine et des revenus qu'elle peut engager n’est plus de mise avec l’article L. 341-4. Il n’est plus question non plus de dommages et intérêts dus par le créancier qui peuvent se compenser avec la dette cautionnée. La caution est purement et simplement déchargée à l’égard du créancier [15] .

Les éléments d’appréciation du caractère disproportionné

Les éléments de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond

Pour estimer le caractère proportionné ou non de l’engagement de la caution qui ressort de leur appréciation souveraine [16] , les juges du fond prennent en compte outre les revenus et patrimoine de la caution [17] , ceux de son conjoint, lorsque les époux sont tous deux engagés comme cautions [18] , même si ce patrimoine a été acquis à l’aide d’ emprunt [19] . Les juges n’ont pas à vérifier la réalité des biens et revenus déclarés par la caution, en l’absence d’anomalies apparentes [20] , ni l’existence d’autres garanties [21] . Il a également été jugé que, dans l’hypothèse de plusieurs cautions solidaires, le caractère manifestement disproportionné de leurs engagements doit s'apprécier au regard des revenus de chacune d'entre elles et non pas de l'ensemble de leurs revenus cumulés [22] .

Dans la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’article L. 341-4, les juges prenaient en compte le succès escompté de l’entreprise [23] . À la suite de la réforme, la cour d’appel de Paris a considéré que les perspectives de succès de l’opération n’avaient pas à être prises en considération comme le demandait la banque, justifiant sa décision par une lecture littérale de l’article L. 341-4 qui ne mentionne que les biens et revenus de la caution [24] .

Application par la cour d’appel de Riom

En l’espèce, la cour d’appel a pris en compte un ensemble d’éléments tenant en premier lieu au contexte de l’opération :

  • projet de création mûrement réfléchi durant deux années, et réalisé sur un marché porteur ;
  • étude de financement sérieuse sur trois années ;
  • obtention par le gérant de subventions ;
  • projet dont la réalisation pouvait, à juste titre, être soutenu par des organismes financiers ;
  • montant du prêt accordé raisonnable et garantie exigée du gérant, mesurée au regard du montant de l'investissement.
La cour d’appel a considéré en second lieu la garantie au regard des capacités financières du garant :

  • apport personnel important qui, s’ajoutant aux subventions, lui donnait des moyens sérieux de réussite du projet engagé ;
  • disponibilités sérieuses (apport personnel plus subventions) excluant qu’il y ait eu disproportion entre le montant de l’engagement et les facultés financières.
La cour d’appel a enfin pris en compte les résultats escomptés par la société cautionnée et jugé ceux-ci suffisants pour assurer le remboursement de l'emprunt contracté.

Au vu de ces éléments, les juges ont conclu à une absence de disproportion entre le montant de l’engagement et les facultés financières.

Décision de la Cour de cassation

Dans un attendu de principe, la Cour de cassation a admis que les perspectives de développement d’une entreprise nouvellement créée entrent parmi les éléments d’appréciation soumis aux juges du fond, relevant de surcroît de leur pouvoir souverain d’appréciation. Cette solution, qui renoue avec la jurisprudence antérieure à la réforme, et prend en compte la réalité économique et financière de la création d’entreprise, ne peut qu’être approuvée.

 



1 Cour d’appel de Riom 17 février 2010, n°08/02847 ; 2 e arrêt de la Cour de Riom du 10 mars 2010, n°09/01048 concernant le deuxième prêteur. 2 Com. 8 octobre 2002, pourvoi n°99-18619, Bull. 2002 IV, n°136, p.152. 3 Com. 14 février 2006, pourvoi n°04-12994 inédit. 4 Com. 11 juin 2003, pourvoi n°00-11913 Bull. 2003 IV, n°95, p.105 ; Com 20 septembre 2005, pourvoi n°03-19770, inédit. 5 Com. 8 octobre 2002, pourvoi n°99-18619, Bull. 2002 IV n°136, p.152 ; Com. 11 juin 2003, pourvoi n°00-11913, Bull. 2003 IV, n°95, p.105: « montant important des investissements mais en rapport avec la création d'un hôtel de quarante-deux chambres », « des documents démontrant que le projet était fiable et un chiffre d'affaires réalisé lors la première année d'exploitation conforme aux prévisions » ; Com. 24 janvier 2006, pourvoi n°04-18753 inédit, Paris 1 er juin 2007, n° 05/22238. 6 Com 22 novembre 2011, pourvoi n°10-25.197 : « Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments du débat, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Valérie X... était associée et gérante de la SCI, et que Mme Karine X... était gérante d'une SARL exerçant son activité dans le bâtiment, retient que les cautions étaient averties ; que de ces appréciations desquelles il résulte que la caisse n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l' égard des cautions qui n'ont jamais prétendu que la caisse aurait eu sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise, des informations qu'elles-mêmes auraient ignorées, […] la cour d'appel a légalement justifié sa décision ». 7 Com. 24 janvier 2006, pourvoi n° 04-18753, inédit. 8 Civ. 1 re, 9 juillet 2003, pourvoi n° 01-14082, Bull. 2003 I, n° 167, p. 130. 9 Civ. 1 re, 12 octobre 2004, pourvoi n° 02-17997, inédit. 10 « L'arrêt relève que Mme Y..., qui n'était pas dirigeante de la société, avait, au jour de la souscription du cautionnement litigieux un revenu mensuel de 3800 francs alors que les mensualités du prêt dont elle s'était portée caution solidaire étaient de 6266,88 francs, et qu'il était imprudent de déduire des résultats antérieurs bénéficiaires de l'entreprise et de sa qualité d'associée que les revenus de Mme Y... augmenteraient de façon sensible et régulière ; qu'il en déduit par une appréciation souveraine qu'il existait une disproportion entre les ressources dont elle disposait et l'engagement qu'elle avait souscrit à concurrence de la totalité du crédit ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui, s'agissant d'une caution non avertie n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli.» 11 Com. 5 avril 2011, pourvoi n°10-18106, inédit. 12 Paris 1 er juin 2007, n°05/22456, Paris, 9 avril 2009, Juris-Data n°2009-008852 une légère augmentation des revenus des cautions lors de l’action en paiement ne constitue pas un retour à meilleure fortune au sens de l’article L.341-4 du Code de la consommation ; Reims 22 mars 2010, Juris-Data n°2010-008999. 13 Paris 1 er juin 2007, n°05/22456 ; Paris 25 janvier 2008, Juris-Data n°2008-358633 ; Paris 3 juillet 2008, Juris-Data n°2008-00061. 14 Chambre mixte, 22 septembre 2006, pourvoi n°05-13517, Bull. 2006 Mixte, n° 7 p. 21. 15 Com 22 juin 2010, pourvoi n° X 09-67.814, Bull. civ. IV, n°112. 16 Com 30 novembre 2010, pourvoi n°09-70375, inédit : « c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, a, sans dénaturation, retenu que les seuls revenus de M. X... étaient suffisants pour faire face à son engagement, de sorte que celui-ci n'était pas manifestement disproportionné». 17 Paris 7 décembre 2007, RG n°05/537 ; Paris 25 janvier 2008, RG n°2006002591; appréciation au moyen des avis d’imposition relatifs à plusieurs années : Paris 1 er juin 2007, n°05/22456. 18 Com 1 er février 2011, pourvoi n°09-70162, inédit ; a contrario, les juges ne prennent pas en compte les revenus du conjoint qui n’est pas caution : Rennes 6 juin 2008, n°07/03273 Juris-Data n°2008-001106. 19 Angers 9 août 2011, n°10/01285. 20 Com 14 décembre 2010, pourvoi n°P 09-69.807, Bull. civ. V, n°198. 21 Com. 5 avril 2011, pourvoi n° 10-18106, inédit. 22 Com 13 septembre 2011, pourvoi n°10-18.323. 23 Com 17 février 2009, pourvoi n°08.15324 : « Mais attendu qu'ayant relevé que la caution était gérante de la société qu'elle avait créée pour l'acquisition d'un fonds de commerce, ce dont il résultait qu'elle était une caution avertie, et dès lors qu'il n'était pas allégué que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise des informations que la caution aurait ignorées, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé». 24 Paris 3 juillet 2008, Juris-Data test n°2008-00061.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº751
Notes :
11 Com. 5 avril 2011, pourvoi n°10-18106, inédit.
22 Com 13 septembre 2011, pourvoi n°10-18.323.
12 Paris 1er juin 2007, n°05/22456, Paris, 9 avril 2009, Juris-Data n°2009-008852 une légère augmentation des revenus des cautions lors de l’action en paiement ne constitue pas un retour à meilleure fortune au sens de l’article L.341-4 du Code de la consommation ; Reims 22 mars 2010, Juris-Data n°2010-008999.
23 Com 17 février 2009, pourvoi n°08.15324 : «Mais attendu qu'ayant relevé que la caution était gérante de la société qu'elle avait créée pour l'acquisition d'un fonds de commerce, ce dont il résultait qu'elle était une caution avertie, et dès lors qu'il n'était pas allégué que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine ou ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise des informations que la caution aurait ignorées, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé».
13 Paris 1er juin 2007, n°05/22456 ; Paris 25 janvier 2008, Juris-Data n°2008-358633 ; Paris 3 juillet 2008, Juris-Data n°2008-00061.
24 Paris 3 juillet 2008, Juris-Data test n°2008-00061.
14 Chambre mixte, 22 septembre 2006, pourvoi n°05-13517, Bull. 2006 Mixte, n° 7 p. 21.
15 Com 22 juin 2010, pourvoi n° X 09-67.814, Bull. civ. IV, n°112.
16 Com 30
17 Paris 7 décembre 2007, RG n°05/537 ; Paris 25 janvier 2008, RG n°2006002591; appréciation au moyen des avis d’imposition relatifs à plusieurs années : Paris 1er juin 2007, n°05/22456.
18 Com 1er février 2011, pourvoi n°09-70162, inédit ; a contrario, les juges ne prennent pas en compte les revenus du conjoint qui n’est pas caution : Rennes 6 juin 2008, n°07/03273 Juris-Data n°2008-001106.
19 Angers 9 août 2011, n°10/01285.
1 Cour d’appel de Riom 17 février 2010, n°08/02847 ; 2e arrêt de la Cour de Riom du 10 mars 2010, n°09/01048 concernant le deuxième prêteur.
2 Com. 8 octobre 2002, pourvoi n°99-18619, Bull. 2002 IV, n°136, p.152.
3 Com. 14 février 2006, pourvoi n°04-12994 inédit.
4 Com. 11 juin 2003, pourvoi n°00-11913 Bull. 2003 IV, n°95, p.105 ; Com 20 septembre 2005, pourvoi n°03-19770, inédit.
5 Com. 8 octobre 2002, pourvoi n°99-18619, Bull. 2002 IV n°136, p.152 ; Com. 11 juin 2003, pourvoi n°00-11913, Bull. 2003 IV, n°95, p.105: « montant important des investissements mais en rapport avec la création d'un hôtel de quarante-deux chambres », « des documents démontrant que le projet était fiable et un chiffre d'affaires réalisé lors la première année d'exploitation conforme aux prévisions » ; Com. 24 janvier 2006, pourvoi n°04-18753 inédit, Paris 1er juin 2007, n° 05/22238.
6 Com 22 novembre 2011, pourvoi n°10-25.197 : « Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments du débat, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Valérie X... était associée et gérante de la SCI, et que Mme Karine X... était gérante d'une SARL exerçant son activité dans le bâtiment, retient que les cautions étaient averties ; que de ces appréciations desquelles il résulte que la caisse n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l' égard des cautions qui n'ont jamais prétendu que la caisse aurait eu sur leurs revenus, leur patrimoine et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'entreprise, des informations qu'elles-mêmes auraient ignorées, […] la cour d'appel a légalement justifié sa décision ».
7 Com. 24 janvier 2006, pourvoi n° 04-18753, inédit.
8 Civ. 1re, 9 juillet 2003, pourvoi n° 01-14082, Bull. 2003 I, n° 167, p. 130.
9 Civ. 1re, 12 octobre 2004, pourvoi n° 02-17997, inédit.
20 Com 14 décembre 2010, pourvoi n°P 09-69.807, Bull. civ. V, n°198.
10 « L'arrêt relève que Mme Y..., qui n'était pas dirigeante de la société, avait, au jour de la souscription du cautionnement litigieux un revenu mensuel de 3800 francs alors que les mensualités du prêt dont elle s'était portée caution solidaire étaient de 6266,88 francs, et qu'il était imprudent de déduire des résultats antérieurs bénéficiaires de l'entreprise et de sa qualité d'associée que les revenus de Mme Y... augmenteraient de façon sensible et régulière ; qu'il en déduit par une appréciation souveraine qu'il existait une disproportion entre les ressources dont elle disposait et l'engagement qu'elle avait souscrit à concurrence de la totalité du crédit ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui, s'agissant d'une caution non avertie n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli.»
21 Com. 5 avril 2011, pourvoi n° 10-18106, inédit.