Faits et procédure
Une société a contracté un crédit garanti, à hauteur de 50 %, par la caution solidaire de son gérant. La société a ultérieurement été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire, en raison des dysfonctionnements affectant le matériel acheté. La banque a mis en jeu le cautionnement du gérant.
Par jugement du 6 novembre 2008, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a débouté la banque de sa demande au motif qu’elle avait recueilli un engagement de caution manifestement disproportionné aux ressources de cette dernière et manqué à son devoir de mise en garde, ne prouvant pas avoir utilement cherché à s’assurer de la proportionnalité des engagements pris avec les revenus et le patrimoine de la caution.
Sur appel de la banque, la cour d’appel de Riom a infirmé le jugement, en retenant l’absence de disproportion entre le montant de l’engagement et les facultés financières de la caution et condamné la caution au paiement de diverses
La caution a formé un pourvoi en cassation, invoquant la violation, par la cour d’appel, de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, pour s’être déterminée au regard des résultats escomptés de la société cautionnée, alors que le caractère disproportionné du cautionnement doit être apprécié au jour de la conclusion de cet engagement, et pour avoir admis que la caution avait des « disponibilités sérieuses » constitués d’apports et subventions, lesquels ne pouvaient être pris en compte dans les biens et revenus de la caution, alors même qu’elle avait reconnu que la caution ne disposait pas de « ressources professionnelles antérieures à l'emprunt ». La caution soulève également la violation de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour d’appel n’ayant pas répondu à l’argument selon lequel chacune des deux banques ne pouvait ignorer l’engagement pris à l’égard de l’autre banque de sorte que l’engagement litigieux était manifestement disproportionné.
La décision de la Cour de cassation
Pour la Cour de cassation, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les facultés contributives de la caution au regard notamment des perspectives de développement de l'entreprise qu'elle avait créée, a estimé que le cautionnement souscrit n'était pas disproportionné à ses biens et revenus ; le moyen qui tente de contester, en ses diverses branches, cette appréciation qui est souveraine, ne peut être accueilli.
La responsabilité des banques pour cautionnement disproportionné
Les banques sont tenues de vérifier la proportionnalité entre la dette garantie et les biens et revenus de la caution.
Avant la loi n° 2003-721 du 1 août 2003
Le dirigeant d’entreprise, caution avertie, ne pouvait valablement invoquer la disproportion entre l’engagement donné à la banque et le crédit accordé, et rechercher la responsabilité du prêteur qu’à condition de démontrer que celui-ci avait eu sur ses revenus, patrimoines et facultés de remboursement, des informations que lui-même aurait
Les juges se fondaient donc sur la connaissance que pouvait avoir la banque, prenant en compte les revenus de la caution, mais également les résultats attendus de l’opération financée « en l'état du succès escompté de l'opération
Au cas où la disproportion était avérée, le préjudice de la caution avertie n’était pas équivalent à la dette toute entière mais seulement à la mesure excédant les biens qu’elle pouvait proposer en garantie ; la caution restait tenue à hauteur du patrimoine et des revenus qu'elle pouvait engager en garantie de la créance de la société
La solution était différente pour ce qui concerne les cautions non averties, tant dans l’appréciation de la disproportion (fondée sur leurs seuls biens et revenus) que dans la sanction, la responsabilité des banques étant
L’article L. 341-4 du Code de la consommation issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003
Aux termes de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Le dispositif prévu par cet article est à rapprocher de celui de l’article L. 313-10 du même code applicable aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers régis par le Code de la consommation.
Si la règle est la même, l’article L. 341-4 est d’application plus large puisqu’il vise notamment tous les créanciers professionnels (et pas seulement les établissements de crédit). Tout créancier professionnel doit donc apprécier, au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, si les biens et revenus de la caution ne sont pas disproportionnés à l’engagement
L’article L. 341-4 s’applique à toutes les cautions, quelle que soit leur qualité, dès lors qu’il s’agit de personnes physiques. Alors même que ce dispositif est inséré dans le Code de la consommation, il bénéficie donc à la caution non avertie aussi bien qu’à la caution avertie ou initiée. Le dirigeant de la société qui garantit les dettes de cette dernière envers un professionnel peut valablement demander son
Il est acquis depuis l’arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 22 septembre 2006, que l’article L. 341-4 ne s’applique qu’aux cautionnements souscrits postérieurement à l’entrée en vigueur de la
La sanction de la disproportion
Selon l’article L. 341-4, le créancier « ne peut se prévaloir » du contrat de cautionnement. La conséquence d’un engagement reconnu disproportionné est la déchéance totale de l’engagement de la caution. Le principe selon lequel la caution doit rester tenue à hauteur du patrimoine et des revenus qu'elle peut engager n’est plus de mise avec l’article L. 341-4. Il n’est plus question non plus de dommages et intérêts dus par le créancier qui peuvent se compenser avec la dette cautionnée. La caution est purement et simplement déchargée à l’égard du
Les éléments d’appréciation du caractère disproportionné
Les éléments de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond
Pour estimer le caractère proportionné ou non de l’engagement de la caution qui ressort de leur appréciation
Dans la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’article L. 341-4, les juges prenaient en compte le succès escompté de
Application par la cour d’appel de Riom
En l’espèce, la cour d’appel a pris en compte un ensemble d’éléments tenant en premier lieu au contexte de l’opération :
- projet de création mûrement réfléchi durant deux années, et réalisé sur un marché porteur ;
- étude de financement sérieuse sur trois années ;
- obtention par le gérant de subventions ;
- projet dont la réalisation pouvait, à juste titre, être soutenu par des organismes financiers ;
- montant du prêt accordé raisonnable et garantie exigée du gérant, mesurée au regard du montant de l'investissement.
- apport personnel important qui, s’ajoutant aux subventions, lui donnait des moyens sérieux de réussite du projet engagé ;
- disponibilités sérieuses (apport personnel plus subventions) excluant qu’il y ait eu disproportion entre le montant de l’engagement et les facultés financières.
Au vu de ces éléments, les juges ont conclu à une absence de disproportion entre le montant de l’engagement et les facultés financières.
Décision de la Cour de cassation
Dans un attendu de principe, la Cour de cassation a admis que les perspectives de développement d’une entreprise nouvellement créée entrent parmi les éléments d’appréciation soumis aux juges du fond, relevant de surcroît de leur pouvoir souverain d’appréciation. Cette solution, qui renoue avec la jurisprudence antérieure à la réforme, et prend en compte la réalité économique et financière de la création d’entreprise, ne peut qu’être approuvée.