Les obligations auxquelles le banquier est soumis ont connu une profonde mutation ces dernières années. D’abord édictées dans l’intérêt du client (principe de non-ingérence, secret professionnel…), elles ont vu leur champ progressivement élargi et les règles devenir plus contraignantes à mesure que sont venues s’y ajouter des préoccupations d’intérêt général, en relation avec l’ordre public.
Or, cette évolution, si elle apparaît légitime au regard de l’importance et de l’internationalisation des flux financiers ou encore de l’émergence des nouvelles technologies, n’est pas sans interpeller, dès lors qu’elle vient affecter certains des principes fondamentaux de l’activité bancaire qu’est le principe de non-ingérence (I.) et le secret professionnel (II.).
Elle a également une incidence directe sur l’organisation des établissements bancaires en ce qu’elle a imposé la mise en place de services dédiés (cellule antiblanchiment, contrôle de conformité…), en vue de répondre à ces nouvelles exigences, en même temps qu’elle a conduit certains à y chercher de nouveaux fondements à l’action en responsabilité (III.).
I. Devoir de non-ingérence et devoir de vigilance : un équilibre délicat
Dès lors que l’activité bancaire repose sur la confiance accordée par le client, en vue d’un traitement en toute confidentialité des opérations pour lesquelles le banquier a été missionné, le devoir de non-ingérence apparaît comme étant un principe essentiel qui est toutefois soumis à des évolutions et aménagements toujours plus nombreux au regard d’un devoir de vigilance de plus en plus affirmé, en considération d’un souci de préservation de l’intérêt général.
Le devoir de non-ingérence : un principe et des aménagements…
Le devoir de non-ingérence ou principe de non-immixtion a été dégagé par la
De fait, le principe de non-ingérence est réputé limiter le contrôle du banquier dans le traitement des opérations à leur simple apparence ; il voit toutefois sa portée progressivement
…au regard d’un devoir de vigilance renforcé
Le volume croissant des flux financiers et le caractère stratégique de leur maîtrise, de même que la lutte contre le blanchiment ont progressivement conduit le législateur à intervenir et à solliciter l’intervention du banquier aux côtés de la puissance publique. Ils ont également donné lieu à l’adoption d’une conception plus large de l’obligation de vigilance allant, à l’origine, d’un simple devoir de prudence vers une obligation de surveillance. Ainsi, le législateur a multiplié les obligations au nom du devoir de vigilance et de préservation de l’intérêt général, de même qu’il a institué un contrôle des opérations financières, de prévention et de détection des activités de blanchiment ainsi que d’évasion fiscale pour lequel le banquier s’est vu assigner un rôle important.
Il a, en effet, astreint celui-ci à une obligation de vigilance au périmètre régulièrement
Ceci étant, si le devoir de vigilance va croissant, il reste encore difficile à appréhender dans la mesure où le législateur a fait le choix d’une approche graduée du risque de
II. Le secret bancaire ou la théorie de la relativité
Le secret bancaire, à l’origine un principe fondamental…
À l’origine, le secret bancaire n’était édicté et sanctionné par aucun texte puisqu’il n’a été consacré par le législateur qu’avec la loi n° 84-46 du 24 janvier
Ce secret ne bénéficie toutefois qu’au seul client de l’établissement de crédit et à ses ayants droit, de même qu’il ne couvre que les informations (solde et écritures figurant sur le
Il a, en outre, enregistré un net recul, quant à sa portée, dans la mesure où il est désormais plus fréquemment perçu, dans un univers où les flux financiers se complexifient et s’internationalisent, comme une entrave à la lutte contre les agissements financiers répréhensibles, que comme un instrument de protection. C’est la raison pour laquelle des dérogations de plus en plus nombreuses ont été édictées, dans un souci notamment de préservation de l’intérêt général, qui prennent le plus souvent la forme d’obligations déclaratives ou de communication d’informations confidentielles.
…un principe désormais assorti de multiples exceptions
Les atteintes au secret bancaire vont en nombre croissant et sont motivées, le plus souvent, par des considérations d’intérêt général, qui vont de pair, dans la plupart des cas, avec un renforcement des obligations professionnelles auxquelles le banquier est astreint.
Ainsi de nouvelles dispositions ont vu le jour qui revêtent des formes diverses, en ce que le banquier est tenu à une obligation de déclaration en cas de soupçon d’opérations frauduleuses ou peut être invité à la communication d’informations confidentielles.
L’obligation de déclaration de soupçon
L’obligation de déclaration auprès de TRACFIN est le prolongement de l’obligation de vigilance inspirée par la lutte antiblanchiment en ce qu’elle impose de signaler les mouvements liés à des opérations de blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. Elle a connu, au fil des réformes et à l’instar du devoir de vigilance, une extension significative de son champ d’application puisqu’elle vise désormais toute infraction susceptible d’être punie d’une peine privative de liberté supérieure à un an, ce qui inclut la fraude fiscale. Ainsi, les banques sont tenues de déclarer à TRACFIN les éléments d'information relatifs aux « sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du
La difficulté réside toutefois dans le fait que le soupçon n’est défini par aucun texte, ce qui induit de fait un risque de mise en jeu de leur responsabilité, tant ce terme peut être appréhendé de diverses manières. Elle explique d’ailleurs le nombre exponentiel des déclarations enregistrées depuis l’instauration du dispositif, le banquier étant invité à se prémunir contre tout risque de mise en cause.
Ces obligations déclaratives ont, dès lors, imposé aux établissements bancaires de revoir l’ensemble de leurs dispositifs de contrôle interne et d’une manière générale d’étoffer ainsi que de structurer davantage ceux-ci, en accordant une attention particulière aux procédures de traitement des alertes.
La communication d’informations confidentielles aux autorités
Parmi les moyens d’investigation mis à la disposition de l’administration fiscale en vue de rechercher les agissements fiscaux frauduleux, il en est un qui occupe une place privilégiée ; il s’agit du devoir de communication du banquier à l’Administration fiscale, qui a connu des évolutions successives et encore tout récemment (article L. 101 du Livre des procédures fiscales). En effet, les autorités fiscales sont habilitées à obtenir la communication de toute information ou document (relevés de comptes, justificatifs des opérations bancaires, fichiers clients…) susceptible d’être utile à la découverte d’éventuelles infractions, ainsi par exemple, en matière de trafic
Celui-ci est à rapprocher des articles L. 561-15-1 et suivants du Code monétaire et financier, qui astreignent le banquier à une obligation de communication automatique d’information (COSI) à TRACFIN, des données relatives aux transmissions de fonds effectuées à partir d’un versement d’espèces et au moyen de monnaie électronique ainsi qu’aux versements et retraits
L’inopposabilité du secret bancaire en matière de saisie pénale
Le secret bancaire connaît également des restrictions lorsqu’il s’agit de permettre aux autorités judiciaires d’appréhender les fonds suspectés d’être le produit d’un crime ou d’un délit. En effet, les lois du 5 mars 2007 et 9 juillet
L’ensemble a, dès lors, imposé aux établissements bancaires de revoir leur organisation, en vue de se conformer à ces nouvelles obligations qui n’ont pas manqué de donner des idées à certains, tentés d’y trouver de nouveaux fondements à d’éventuelles actions en responsabilité.
III. Un dispositif de plus en plus contraignant, source de responsabilité ?
Se conformer aux exigences posées par une réglementation de plus en plus contraignante a imposé aux établissements bancaires de revoir leur organisation, dès lors qu’ils se trouvent exposés à un risque de sanction qui va croissant, d’autant que certains ont pu être tentés d’y trouver de nouveaux fondements à de possibles actions en responsabilité.
Une organisation en rapport avec le risque de sanction
Des obligations réglementaires contraignantes, assorties dans la plupart des cas de lourdes sanctions, ont progressivement imposé aux établissements bancaires d’adapter leur organisation aux exigences posées par le
Vers de nouveaux fondements à l’action en responsabilité ?
Le fait que les textes adoptés, le plus souvent par application de conventions à caractère international, obéissent à des considérations d’intérêt général et en rapport avec l’ordre public économique n’a pas empêché certains plaignants de tenter d’en tirer argument. C’est ainsi, par exemple, qu’il a pu être reproché à un établissement bancaire d’avoir failli dans le traitement des alertes et la lutte antiblanchiment, en vue de légitimer une action en responsabilité, alors même que les détournements à l’origine des poursuites avaient pu être commis par un comptable, préposé de l’entreprise !
L’objectif vise alors et en pareil cas à obtenir, en se prévalant de manquements à des dispositions d’ordre général et réglementaire, un allégement de l’obligation incombant au demandeur quant à la charge de la preuve, en même temps qu’il vise à relativiser, le plus souvent, les manquements susceptibles d’être, eux-mêmes, reprochés à la victime (négligence…).
De telles actions se heurtent encore et pour l’heure, au fait qu’il peut y avoir, dans la plupart des cas, une difficulté à justifier d’un lien de causalité entre les dysfonctionnements dont il peut être allégué et le préjudice invoqué par le
Or une telle évolution n’est pas sans interpeller, dans la mesure où si l’apparition de nouvelles obligations peut se comprendre, elle ne doit pas conduire à une surexposition au risque et impose tant au législateur qu’à la jurisprudence de trouver un juste équilibre entre les intérêts en présence qui sont à concilier avec les exigences d’intérêt général.