Le devoir d’information sur les « inducements » en matière de mandat de gestion discrétionnaire de portefeuille

Créé le

07.10.2013

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Mis à jour le

13.02.2014

La Commission des sanctions de l’AMF s’est prononcée récemment à deux reprises sur des manquements à l’obligation d’information sur leurs rémunérations qui incombe aux prestataires de services de gestion de portefeuille sous mandat discrétionnaire. Dans une décision du 21 septembre 2012, la Commission des sanctions a considéré que cette information était insuffisante, au regard de l’application du 2° de l’article 314-76 du règlement général de l’AMF, dans la mesure où  les « Principales conditions tarifaires » adressées aux clients comprenaient seulement l’indication que « Y est susceptible de percevoir des rétrocessions au titre de certains investissements réalisés pour le compte de ses clients. Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information ». Une telle mention ne permet pas, selon la Commission des sanctions, « de déterminer la nature, le mode de calcul de cette rémunération ou l’identité de la personne qui la verse ou qui la perçoit ». Une décision similaire avait déjà été rendue par la Commission des sanctions le 7 avril 2011 (Bull. Joly Bourse 2011, n° 9, p.495, obs. I. Riassetto).

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº765