Droit des moyens et services de paiement

Deux ou trois choses que nous savons (ou pas) sur le prélèvement

Créé le

18.06.2018

-

Mis à jour le

28.06.2018

Notre rendez-vous mensuel se muerait-il en chronique de jurisprudence ? Il faut dire que la Cour de cassation nous gâte, cette fois à propos d’un instrument de paiement peu mis en valeur : le prélèvement (Cass. com. 24 mai 2018, n° 17-11.710., P+B, rejet).

1. De la protection du payeur. Le prélèvement est, par définition, un instrument de paiement dangereux, presque contre-nature, puisque ce n’est pas le payeur qui paye, mais le bénéficiaire ; ou, plus exactement, le bénéficiaire qui « initie » (vocabulaire DSP 2, il s’agissait auparavant d’« ordonner ») l’opération de paiement, qui « donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l'intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement » (CMF, art. L. 133-3, II, c).

Deux règles, au moins, dans notre Code monétaire et financier (CMF), protègent le payeur, ainsi dépossédé de l’initiative du paiement. La première retarde le moment d’irrévocabilité de l’ordre de paiement, censément acquis une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement (PSP) du payeur (CMF, art. L. 133-8, I), voire lorsque ce dernier l’a transmis au bénéficiaire ou lui a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement (CMF, art. L. 133-8, II, al. 1er). « Toutefois, nous dit l’alinéa 3 du point II de l’article L. 133-8, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement mentionné à l'article L. 133-25, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. »

La seconde règle est donc ce droit à remboursement de l’article L. 133-25, qui se dédouble en réalité en deux droits :

  • l’un, qui doit être exercé dans un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités (huit semaines augmentées d’un délai de dix jours afin que le PSP rembourse ou justifie son refus de rembourser), est commun au paiement carte et au prélèvement : « Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de paiement autorisée, ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire, si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération » (CMF, art. L. 133-25, I, al. 1er) ;
  • et puis l’autre, qualifié de « droit au remboursement inconditionnel », qui veut que « sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 133-25-2, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) n° 260/2012, le payeur jouit d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article L. 133-25 » (CMF, art. L. 133-25-1).
Or tant l’un que l’autre présentent cette particularité remarquable qu’ils permettent le remboursement d’une opération de paiement « autorisée » (certes autorisée sans quantum exact dans le premier cas, mais tout de même), suivant en cela le principe directeur posé au considérant 76 de la DSP 2 : «  Afin d’assurer l’adhésion du grand public au SEPA et un niveau élevé de protection des consommateurs au sein du SEPA, le schéma de prélèvement paneuropéen en vigueur prévoit un droit au remboursement inconditionnel pour les paiements autorisés. Dans le même ordre d’idées, la présente directive vise à instaurer un droit inconditionnel au remboursement en tant qu’exigence générale pour toutes les opérations de prélèvement libellées en euros dans l’Union [1] . »

Voilà donc quelles sont les règles protectrices du payeur prélevé, qui lui permettent en quelque sorte de revenir sur son consentement, dissocié de l’ordre. Mais, précisément, l’expression de ce consentement est-elle encadrée ? Le fameux « mandat de prélèvement » fait-il l’objet de dispositions autres que celle-ci : « Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement » (CMF, art. L. 133-6, II, rédaction DSP 2) ?

2. L’arrêt du 24 mai 2018. M. et Mme X… assignent leur banque en indemnisation du préjudice « moral » (sic !) subi du fait de prélèvements effectués sur leur compte au profit de la société EDF sans leur autorisation. Le juge de première instance rejette toutefois leur demande, motif pris que la banque n’était pas intervenue pour la mise en place des prélèvements litigieux et n’avait aucun pouvoir pour les autoriser ou les empêcher.

À son tour, le pourvoi en cassation fait l’objet d’un rejet en ces termes : « Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 133-3 du code monétaire et financier qu'un prélèvement peut être initié par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par ce dernier au bénéficiaire ; que, sauf anomalie apparente, non alléguée en l'espèce, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de s'assurer de l'existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l'exécution de l'ordre de prélèvement donné par celui-ci. »

Autrement dit, le PSP du payeur n’est pas tenu, à moins d’une anomalie apparente (qu’est-ce qu’une « anomalie apparente » ?), de vérifier le pouvoir du bénéficiaire donneur d’ordre ; de s’assurer de l’existence et de la validité du mandat de prélèvement. Cela est sans doute juste. Mais n’est-ce pas un peu court ? C’est l’impression que nous laisse la lecture, et même l’étude, de l’arrêt rapporté.

3. Les règles SEPA. Aucune disposition de notre Code monétaire et financier et, partant, aucune disposition tirée de la DSP 1 et, désormais, de la DSP 2, ne permet de contredire la solution de la décision sous commentaire… mais pas non plus de la confirmer. D’où l’intérêt de se tourner vers le règlement « end date », dans la mesure où il est relatif aux virements et aux prélèvements, mais avec cette limite (c’est dans son intitulé) qu’il établit des « exigences techniques et commerciales » à défaut d’être proprement juridiques [2] . Où l’on y apprend, entre autres, que, « lors de la première opération de prélèvement et lors de chaque opération de prélèvement ultérieure ou lors d’une opération de prélèvement unique, le bénéficiaire envoie les informations relatives au mandat à son prestataire de services de paiement, et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet ces informations au prestataire de services de paiement du payeur lors de chaque opération de prélèvement » (Règl., art. 5, 3, dernier al.).

Le PSP du bénéficiaire a par conséquent la responsabilité de faire le lien entre son client et le PSP du payeur, tenu informé lors de chaque opération. Sachant que, préalablement, le premier aura fourni au dernier un certain nombre d’« éléments de données » figurant à l’article 3, b) de l’annexe du règlement, parmi lesquels le type de mandat ainsi que la Référence unique du mandat (RUM). Est-il dès lors possible d’affirmer, comme l’a fait la Cour de cassation, que le PSP du payeur n'est pas tenu de s'assurer de l'existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l'exécution de l'ordre de prélèvement donné par celui-ci ? Comment peut-on marier cette indifférence affirmée avec la définition même du mandat, « expression du consentement et de l’autorisation donnés par le payeur au bénéficiaire et (directement ou indirectement par l’intermédiaire du bénéficiaire) au prestataire de services de paiement du payeur pour permettre au bénéficiaire de présenter un encaissement en vue de débiter le compte de paiement spécifié du payeur et pour permettre au prestataire de services de paiement du payeur de se conformer à ces instructions » (Règl., art. 2, 21) ?

C’est là qu’intervient le mécanisme (plus technique et commercial que juridique) de la « transaction R » [3] (cf. Règl., art. 2, 25), qui veut que, en l’absence de mandat notamment, le PSP du bénéficiaire (ou celui du payeur) puisse empêcher ou annuler l’exécution de l’ordre de prélèvement [4] . Où l’on revient à une mesure corrective à défaut de s’intéresser à la réalité ou à la qualité du consentement du payeur, sauf à considérer que cela aurait dû être fait au moment de la « prénotification » du prélèvement envoyée par le bénéficiaire au payeur au moins quatorze jours avant son échéance [5] . Comme si le prélèvement, en somme, était un instrument de paiement peu engageant. Comme s’il était toujours possible de retenir ou de faire retour de l’ordre de prélèvement ; voire de découvrir un mandat de prélèvement pour mieux faire jouer sa révocation (sans frais, faut-il remarquer [6] ), ainsi qu’il en fut jugé dans un important arrêt relatif à ce que l’on peut appeler le « prélèvement carte » [7] .

La Cour de cassation a sans doute vu et dit juste en l’espèce. Il n’empêche…

Achevé de rédiger le 18 juin 2018.

 

1 Droit au remboursement inconditionnel réaffirmé à l’article 76, 1, dernier alinéa, de la DSP 2.
2 Règl. (UE) n° 2260/22012, 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et prélèvements.
3 Cf. Règl., art. 2, 25 : «  on entend par […] “transaction R”  une opération de paiement qui ne peut être exécutée correctement par un prestataire de services de paiement ou qui fait l’objet d’un traitement exceptionnel, en raison, entre autres, d’une insuffisance de provision, d’une révocation, d’un montant erroné ou d’une date erronée, d’une absence de mandat ou d’un compte erroné ou clôturé ».
4 CFONB, brochure « Prélèvement SEPA Core Direct Debit », version 7.0, mai 2018, p. 13.
5 CFONB, op. cit., p. 12, et EPC, « SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook », version 1.1, nov. 2017, p. 29.
6 Cf. CMF, art. L. 133-26, III : «  Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sauf cas prévu au IV de l'article L. 133-8 » (rédaction DSP 2).
7 Cf. Cass. com. 27 mars 2012, n° 11-11.275, Bull. civ. IV, n° 65 : «  Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du code civil, le jugement qui, pour débouter de son action en responsabilité dirigée contre une banque le titulaire d'une carte de crédit, retient que, s'il n'est pas contestable que ce dernier pensait avoir acheté sur un site internet un titre unique de musique et en avoir réglé le prix, il résulte notamment des conditions générales de souscription sur le site que cet achat s'inscrivait dans une formule obligeant l'acheteur à commander d'autres titres jusqu'à un certain plafond et que l'engagement de paiement, irrévocable, ne pouvait être contesté a postériori, sans rechercher, dès lors qu'il avait relevé que la carte avait été utilisée pour souscrire un abonnement payable mensuellement, si la contestation formulée par le titulaire de la carte ne valait pas révocation pour l'avenir du mandat ainsi donné de payer un tel abonnement. »

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº822
Notes :
1 Droit au remboursement inconditionnel réaffirmé à l’article 76, 1, dernier alinéa, de la DSP 2.
2 Règl. (UE) n° 2260/22012, 14 mars 2012, établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et prélèvements.
3 Cf. Règl., art. 2, 25 : « on entend par […] “transaction R”  une opération de paiement qui ne peut être exécutée correctement par un prestataire de services de paiement ou qui fait l’objet d’un traitement exceptionnel, en raison, entre autres, d’une insuffisance de provision, d’une révocation, d’un montant erroné ou d’une date erronée, d’une absence de mandat ou d’un compte erroné ou clôturé ».
4 CFONB, brochure « Prélèvement SEPA Core Direct Debit », version 7.0, mai 2018, p. 13.
5 CFONB, op. cit., p. 12, et EPC, « SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook », version 1.1, nov. 2017, p. 29.
6 Cf. CMF, art. L. 133-26, III : « Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement en cas de révocation par le payeur d'un mandat de prélèvement au sens du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement Européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sauf cas prévu au IV de l'article L. 133-8 » (rédaction DSP 2).
7 Cf. Cass. com. 27 mars 2012, n° 11-11.275, Bull. civ. IV, n° 65 : « Prive sa décision de base légale, au regard de l'article 1134 du code civil, le jugement qui, pour débouter de son action en responsabilité dirigée contre une banque le titulaire d'une carte de crédit, retient que, s'il n'est pas contestable que ce dernier pensait avoir acheté sur un site internet un titre unique de musique et en avoir réglé le prix, il résulte notamment des conditions générales de souscription sur le site que cet achat s'inscrivait dans une formule obligeant l'acheteur à commander d'autres titres jusqu'à un certain plafond et que l'engagement de paiement, irrévocable, ne pouvait être contesté a postériori, sans rechercher, dès lors qu'il avait relevé que la carte avait été utilisée pour souscrire un abonnement payable mensuellement, si la contestation formulée par le titulaire de la carte ne valait pas révocation pour l'avenir du mandat ainsi donné de payer un tel abonnement. »