Le bitcoin vole de record en record et la spéculation sur les cryptomonnaies n’a jamais été aussi forte, créant ainsi un profil de performance proche de celui d’une bulle. Cette situation résulte du statut des monnaies virtuelles, qui sont encore en phase de développement et cherchent leur équilibre entre moyen de paiement, actif financier à part entière ou, comme a pu le dire Jamie Dimon, le patron de JP
Pour certains en tout cas, cette flambée des cours apporte son lot de bonnes surprises : une poignée d’initiés de la première heure ont pris le train suffisamment tôt pour profiter de cette hausse stratosphérique, et devenir ce que l’on surnomme désormais des « bitcoin-millionnaires ». Des millionnaires en monnaies virtuelles, qui peuvent devenir de millionnaires bien réels, à condition d’accepter de ne pas être trop gourmands et de matérialiser leur plus-value. Mais ce retour dans le monde réel n’est pas si simple et pose des questions très concrètes, jusque-là sans réponse, aux heureux détenteurs des cryptomonnaies.
D’une manière générale, la capitalisation du bitcoin oscille autour de 50 % de l’ensemble des cryptomonnaies mondiales et ce sont aujourd’hui environ 15 milliards de dollars en volume qui sont échangés quotidiennement sur la totalité des plates-formes mondiales, soit l’équivalent de plusieurs journées d’échange sur le CAC 40 !
Source significative de revenus pour ces heureux bitcoin-millionnaires, le bitcoin et les autres cryptomonnaies suscitent une réelle interrogation relative à leur traitement fiscal.
Il y a quelques années, l’Administration fiscale considérait que le recours aux bitcoins était « marginal » et que le peu de personnes concernées « savaient quoi en faire ». Toutefois, dès 2013, ce constat fut remis en cause. Suite aux recommandations de la Commission des finances, la France a réagi rapidement en matière de régulation.
Une difficile qualification
En l’absence de consensus relatif à la qualification juridique du bitcoin, nous constatons encore aujourd’hui que seule une définition par la négative est possible.
En effet, nous nous accordons à dire que le bitcoin n’est pas :
- une monnaie légale, puisqu’il n’est pas émis, ni contrôlé par un État ou un de ses organes ;
- un instrument d’évaluation, sa valeur ne pouvant être déduite qu’après comparaison avec un véritable instrument d’évaluation ;
- une monnaie électronique, ce dernier ne représentant pas une créance sur son émetteur ;
- un instrument financier, ses caractéristiques n’étant ni celles des titres financiers, ni celles des contrats financiers.
- les États-Unis considèrent les bitcoins comme des biens meubles et traitent fiscalement les gains de conversion comme des plus-values, avec la possibilité d’utiliser la méthode FIFO (First in-first out) ;
- l’Allemagne a défini le bitcoin comme un « instrument hautement spéculatif en raison des fortes et rapides variations quasiment inexplicables, qui ne présentent aucune garantie », les qualifiant ainsi juridiquement d’unité de compte (i.e. un agrément bancaire est nécessaire pour les plates-formes de trading des bitcoins) et les gains de conversion sont taxables à titre privé dans la catégorie des plus-values privées ;
- en l’absence de définition légale du bitcoin au Royaume-Uni, il a été précisé que les gains réalisés sur les cessions de bitcoins étaient imposés au taux forfaitaire de 28 % ;
- Israël a donné en 2017 une définition légale en précisant qu’il s’agissait d’un bien meuble dont les cessions donnent lieu à taxation au titre des plus-values privées (i. e. imposition au taux de 25 %) ;
- le Japon ne donne pas une définition claire du bitcoin mais précise que les gains de conversion de bitcoins sont traités comme des plus-values privées.
La position de l’Administration fiscale française
L’Administration fiscale française a, quant à elle, clarifié le régime fiscal applicable aux monnaies virtuelles par une instruction fiscale du 11 juillet 2014 aux termes de laquelle elle pose le principe d’une imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) des gains issus d’une vente à titre professionnel de bitcoins, et une imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) pour les gains issus d’une vente occasionnelle de bitcoins.
Elle a également précisé que les critères d’exercice habituel ou occasionnel de l’activité résultaient de l’examen, au cas par cas, des circonstances de fait dans lesquelles les opérations d’achat et de revente sont réalisées (les délais séparant les dates d’achat et de revente, le nombre de bitcoins vendus, les conditions de leur acquisition…).
Un régime plus adapté
Si la position de l’Administration fiscale paraît justifiée en ce qui concerne les gains issus d’une vente à titre professionnelle, sa position s’agissant de ceux issus d’une vente occasionnelle nous paraît contestable.
Qu’en est-il lorsqu’il s’agit d’un simple particulier, détenteur de bitcoins, réalisant une plus-value en vendant ceux qu’il détient depuis plusieurs années ? L’Administration utilise pour ce type d’opérations l’article 92 du CGI, lequel est en réalité un article « fourre-tout ». En effet, cet article vise les gains résultants de « toute occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou revenus ». Or la vente occasionnelle de bitcoins par un particulier ne constitue pas en soi une activité. Imposer ces gains dans la catégorie des BNC ne nous semble pas adapté à ce type d’opérations.
Il est permis de penser qu’il existe un régime beaucoup plus adapté que celui des BNC et qui consisterait à imposer le gain selon le régime des plus-values sur cession de biens meubles. Cette piste avait d’ailleurs déjà été évoquée par le Sénat dans son rapport de 2014 aux termes duquel il avait considéré qu’en l’absence de qualification juridique du bitcoin, il était permis de considérer qu’il pouvait être assimilé à un bien meuble.
À ce titre, il convient de souligner que la transmission à titre gratuit de bitcoin donne lieu au paiement de droits de mutation à titre gratuit sur le fondement de l’article 750 ter du CGI lequel précise que ces droits de mutation ne concernent que le transfert de biens meubles ou immeubles.
De même, les unités de comptes virtuelles stockées sur un support électronique entraient dans le patrimoine du contribuable taxable à l’ISF, dans son annexe III intitulée « Droits sociaux, valeurs mobilières, liquidités, autres meubles ».
Autant de règles qui conforteraient une imposition dans la catégorie des actifs mobiliers, générant ainsi une imposition au taux de 19 % après déduction de certains abattements auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux désormais au taux de 17,2 %.
Pour les contribuables, il serait plus avantageux que les bitcoins soient considérés comme une véritable monnaie, mais pour le moment, seul le Japon, depuis avril 2017, suivi du Vietnam, actuellement en train de définir le cadre légal dans lequel le bitcoin deviendrait une monnaie officielle, ont adopté cette position.
Une évolution remarquée également en Suisse où deux banques helvétiques proposent depuis peu la gestion d’actifs en bitcoins. Peut-être une évolution à laquelle la France pourrait être sensible…
Les banques (trop) prudentes
Le bitcoin et les autres cryptomonnaies ont très mauvaise réputation, car elles ont souvent été utilisées pour des activités illégales. Or les banques sont soumises à des obligations très strictes en matière de lutte contre le blanchiment. Pour tout dépôt bancaire, l’établissement financier concerné doit désormais connaître l’origine de l’origine des fonds, et vérifier que la somme reçue est en cohérence avec la situation financière du client. Au moindre doute, elles ont le devoir d’en informer TRACFIN sans en aviser le client.
Pour cette raison, à ce jour en France, la plupart des banques refusent de recevoir des sommes significatives en provenance des cryptomonnaies, même lorsque celles-ci ont été initialement achetées via ces mêmes banques. Seules quelques-unes d’entre elles acceptent d’étudier le dossier, sous réserve de leur fournir une traçabilité parfaite de l’origine des fonds, c’est-à-dire de prouver l’origine initiale des fonds, retracer les virements sources émis pour les investissements initiaux, puis la totalité des mouvements réalisés.
Quelle place pour les cryptomonnaies dans un patrimoine ?
La flambée des cours ces derniers mois attire les convoitises et la spéculation. Dès lors, et compte tenu du contexte exposé précédemment, deux questions se posent quant à la détention de crytomonnaies dans un patrimoine.
Faut-il vendre ses bitcoins lorsque l’on en détient beaucoup suite à de fortes plus-values ? Il est toujours difficile de faire entendre à un adepte du bitcoin que le cours est trop haut et qu’il faut alléger une position. Rappelons que le bitcoin ne repose sur aucun actif réel pour définir sa valeur : son prix est uniquement le reflet de l’offre et de la demande et sa volatilité actuelle est environ dix fois supérieure à celle de l’or.
Après une hausse inespérée et inattendue de plus de 15 fois la mise sur un an et plus de 35 fois en moins de deux ans, il semble tout à fait recommandé aux investisseurs qui ont profité de l’énorme plus-value offerte d’alléger leurs positions et de matérialiser des gains qui restent à ce jour virtuels, et totalement exposés à des risques de pertes violentes.
Quelles évolutions possibles pour le cours du bitcoin ? Le nombre de bitcoins en circulation augmentera progressivement jusqu’à une limite fixée à 21 millions d’unités, qui devrait être atteinte à environ 98 % en 2040. La loi du marché s’applique : à offre constante, les prix augmentent si la demande augmente.
Or cette dernière pourrait augmenter pour de multiples raisons :
- le succès du bitcoin est autoréalisateur : la flambée du bitcoin est à présent connue du monde entier, et l’appât du gain est susceptible d’attirer un nombre croissant d’investisseurs. Le Chicago Board of Exchange (CBOE) a d’ailleurs annoncé la création d’un « Contrat futur » sur le bitcoin ;
- la valorisation des actifs cotés est importante et les investisseurs qui redoutent une nouvelle crise financière sur les marchés pourraient être tentés de stocker une partie de leur patrimoine sur une classe d’actifs située en dehors du système ;
- protocole informatique mis en application grâce à la technologie de la blockchain, le bitcoin, encore plus que l’or, est l’actif « supra étatique » par excellence, loin de la défiance que certains citoyens peuvent avoir vis-à-vis des États et des banques centrales ;
- a contrario, la forte spéculation dont fait l’objet actuellement le bitcoin pourrait s’inverser et la chute être violente, le bitcoin ne reposant sur aucun actif réel et fondamental pour atténuer sa baisse ;
- enfin, les États ont déjà commencé à réfléchir à la façon de réglementer l’utilisation des cryptomonnaies.
Dans une optique de diversification
Est-il, dans ces conditions, judicieux de diversifier son portefeuille en investissant en bitcoin, que certains appellent déjà une nouvelle classe d’actif ? Dans l’environnement actuel de taux bas, considérons qu’il est possible de gagner environ 2 % par an avec de faibles risques sur son patrimoine financier classique. Pour les investisseurs qui ne détiennent pas de bitcoin et restent observateurs étonnés jusqu’à ce jour, deux approches sont possibles :
- rester dans une position d’attente, pour en savoir plus, voir apparaître une régulation des États, ou bien que la bulle éclate. Mais c’est aussi prendre le risque de passer à côté d’un phénomène très important issu de la technologie blockchain ;
- prendre le train en marche, avec un timing non idéal, comme on rentrerait sur les marchés financiers après un fort rallye boursier, mais avec le risque de voir le cours dévisser aussi fort qu’il est monté, et le risque non nul de perdre la totalité de sa mise.
En toute hypothèse, et à l’image de Goldman Sachs qui recommande désormais à ses clients de ne plus ignorer le bitcoin, le phénomène des cryptomonnaies fait désormais partie intégrante de notre paysage financier.