Depuis la loi n° 96-392 du 13 1996, l’article 324-1 du Code pénal prévoit, à son alinéa 1er, que : « Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. » L’alinéa 2 déclare, quant à lui, que : « Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. »
Cette infraction, qui tend à assurer la moralisation de l’activité économique en empêchant l’introduction, dans des circuits économiques licites, de profits provenant d’une activité délictueuse, est-elle souvent caractérisée contre des établissements de crédit, leurs dirigeants ou leurs salariés ?
Si quelques décisions, comme celles rendues dans l’affaire UBS1, ont fortement marqué les esprits, force est de constater que les exemples de condamnation intéressant les professionnels de la banque demeurent particulièrement rares2. Il est vrai que l’infraction implique la démonstration d’un acte matériel positif et d’un élément intentionnel.
L’élément matériel requis
Il résulte des deux alinéas de l’article 324-1 du Code pénal que le délit de blanchiment peut être commis de façons diverses3. Concernant les établissements de crédit, seules les hypothèses visées à l’alinéa 2 nous intéresserons, c’est-à-dire le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d’un crime ou d’un délit. Quelques précisions s’imposent.
D’abord, l’expression de « placement » peut être entendue comme un emploi d’argent. Ce placement est ainsi susceptible d’être caractérisé en présence d’un simple dépôt de fonds ou de chèques sur un compte bancaire4.
Ensuite, la dissimulation doit s’analyser comme le « déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement, de la propriété des biens ou de droits réels y relatifs »5. Elle implique que l’on cache l’origine douteuse de biens. Par exemple, ont été qualifiés d’opérations de dissimulation le fait d’organiser selon un processus opaque le transfert à l’étranger des fonds d’origine illicite6 ou d’opérer des virements dans des sociétés immatriculées au nom de gérants de paille et détenant des comptes dans des centres offshore7. Ainsi, un banquier qui procéderait, en connaissance de l’origine illicite des fonds, à des virements bancaires, certes demandés par son client, serait susceptible de commettre cet élément matériel du délit.
Enfin, l’opération de conversion est l’acte tendant à changer une chose en une autre8. À titre d’exemple, le conseiller financier qui accomplit les formalités nécessaires pour convertir des espèces d’origine frauduleuse en bons anonymes placés auprès de la filiale luxembourgeoise d’une compagnie d’assurance apporte son concours à une opération de conversion au sens de l’article 324-1 du Code pénal9.
Mais, au-delà de ces trois hypothèses, une autre question nous occupe ici : le professionnel de la banque peut-il être poursuivi sur le fondement du délit de blanchiment pour ne pas avoir déclaré à Tracfin ses soupçons de blanchiment, comme le lui impose l’article L. 561-15 du Code monétaire et financier ? Une réponse négative s’impose selon nous.
En effet, l’élément matériel du délit exige, obligatoirement, un acte positif, c’est-à-dire une action de la part du prévenu (prenant alors l’une des trois formes précitées). Or, dans le cas précité, le banquier est simplement auteur d’une abstention. Cela ne suffit donc pas. La jurisprudence, pour sa part, n’a jamais eu l’occasion de se prononcer, à notre connaissance, dans un tel cas de figure. Les manquements de la banque à son obligation de déclaration demeurent donc sanctionnés uniquement par l’ACPR.
En revanche, il devrait en aller différemment si le banquier qui ne procède pas à une telle déclaration, alors que le soupçon de blanchiment est évident, opère des virements avec les fonds concernés. Dans une telle hypothèse, un cas de dissimulation, prenant la forme d’une action, pourra être logiquement retenu.
L’élément intentionnel requis
Quel est le contenu de l’élément moral de l’infraction de blanchiment envisagée par l’article 324-1 ? Selon l’article 121-3 du Code pénal, les délits sont par principe intentionnels, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Dès lors, l’article 324-1 ne mentionnant pas la possibilité de retenir l’infraction en cas d’imprudence ou de négligence du mis en cause, l’incrimination en question est nécessairement intentionnelle.
En conséquence, la caractérisation de l’infraction étudiée impliquera de démontrer que le prévenu avait la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel reproché. Plus concrètement, le juge devra constater que l’intéressé savait que le bien placé, dissimulé ou converti avec son concours avait une origine illicite.
Cette solution peut alors avoir une incidence pour l’hypothèse qui nous occupe. L’établissement de crédit négligent ayant tardé à mettre à œuvre des mesures efficaces tendant à la LCB/FT ne risque pas, dans l’absolu, de se voir reprocher pénalement cette situation.
Cette dernière solution doit néanmoins être quelque peu relativisée à la vue de la jurisprudence. Il n’est pas rare, en effet, qu’en droit pénal des affaires, les juges présument l’élément intentionnel des infractions concernées à la vue des circonstances de fait entourant l’acte commis ou encore de la qualité de professionnel du prévenu10. Cette situation aboutit alors, dans les faits, à un renversement de la charge de la preuve.
Le non-respect du devoir de déclaration de soupçon de blanchiment pesant sur les établissements de crédit sera-t-il pour autant suffisant pour déduire cet élément moral ? Certaines décisions pourraient le laisser penser11. Selon nous, tout devrait plutôt dépendre de « l’évidence » des opérations non déclarées, et surtout du fait qu’elles ont été accompagnées de faits positifs de la part du prévenu.
Pour conclure, si l’on applique strictement les éléments constitutifs du délit de blanchiment d’argent12, le professionnel de la banque insuffisamment en conformité avec les règles préventives de LCB/FT ne risque guère de voir sa responsabilité pénale retenue. En l’état des textes, le risque de sanction relève ici, quasi exclusivement, de l’ACPR13.