Les griefs notifiés au conseiller en investissements financiers (CIF) s’articulaient autour de quatre thématiques : l’exercice non autorisé du service de placement non garanti, l’indépendance des conseils fournis, la déclaration d’adéquation et la fourniture d’une information sur les coûts, frais et rémunérations liés à l’investissement et aux partenaires.
La Commission a tout d’abord retenu le grief relatif à l’exercice non autorisé du service de placement non garanti. Elle a considéré que le CIF avait fourni ce service dès lors qu’il avait procédé à la recherche de souscripteurs pour le compte d’émetteurs, en ayant notamment sollicité activement par courriel des clients, prospects ou partenaires afin de leur proposer de souscrire à des titres émis par des sociétés en recherche de capitaux.
La Commission a ensuite retenu que le CIF avait perçu une rémunération de la part de tiers, en l’occurrence des émetteurs, dont il conseillait les titres à ses clients alors qu’il s’était déclaré indépendant auprès d’eux. La Commission a, en outre, relevé que le CIF avait manqué à son obligation de communiquer une information exacte, claire et non trompeuse portant sur l’indépendance de ses conseils.
Par ailleurs, la Commission a constaté que le CIF n’avait pas remis à ses clients, préalablement à l’opération d’investissement, une déclaration d’adéquation écrite justifiant les différentes propositions, avantages et risques au regard de leur situation personnelle et leurs objectifs d’investissement.
Enfin, la Commission a estimé que le CIF avait manqué à son obligation de fournir une information précontractuelle sur les coûts, frais et rémunérations liés à l’investissement et la rémunération versée à ses partenaires apporteurs d’affaires.
La Commission a considéré que les manquements étaient imputables aux deux dirigeants.