Révision du régime de l’IOBSP : pour une mise en œuvre rapide
des propositions du HCJP

Créé le

29.09.2026

-

Mis à jour le

30.09.2026

Le régime des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), issu pour l’essentiel de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, poursuit une finalité consumériste qui s’applique aujourd’hui indistinctement aux crédits à la consommation comme aux financements accordés à des entreprises, comme les crédits syndiqués, aux opérations d’affacturage ou encore aux mandats de gestion de dette privée confiés par des investisseurs à des sociétés de gestion réglementées. Le rapport du Haut Comité Juridique de la Place financière de Paris (HCJP) sur la révision de l’IOBSP, publié en juillet 2026, met en évidence ce défaut de calibrage et formule quatre propositions ciblées de modification du Code monétaire et financier. La réforme envisagée ne retranche rien à la protection du consommateur, mais elle apparaît nécessaire pour que l’intermédiation de financements institutionnels ou d’entreprises et les structurations de dette privée puissent s’affranchir des contraintes inadaptées découlant de ce régime et bénéficier d’une meilleure sécurité juridique.

Né sous une forme balbutiante avec la loi du 14 juin 1941 relative aux auxiliaires des professions bancaires et boursières, consolidé par la loi bancaire de 1984, puis profondément refondu par la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010, le statut d’IOBSP s’est construit, au fil de ces réformes successives, sur une préoccupation constante : protéger l’emprunteur profane, celui qui contracte un crédit immobilier ou un crédit à la consommation sans disposer des moyens de comprendre pleinement la portée de son engagement. Cette préoccupation conduit à encadrer l’intermédiation et le statut de l’intermédiaire, à travers notamment des obligations d’immatriculation à l’ORIAS et de souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle et des règles de bonne conduite. Si cette préoccupation demeure pleinement légitime, le texte qui la porte, l’article L. 519-1 du Code monétaire et financier, ne l’a jamais circonscrite à cette perspective. Il s’applique, sans distinction, notamment à l’ensemble des opérations de banque, qu’elles soient conclues avec un particulier ou avec une entreprise ou un investisseur institutionnel.

Le HCJP a rendu public, en juillet 2026, un rapport qui braque le projecteur sur ce défaut de calibrage et propose des pistes d’amélioration. Ce rapport fait suite à celui du HCJP sur la transposition de la directive AIFMD 2, dans lequel le Comité avait déjà appelé l’attention du législateur sur la nécessité d’adapter le régime de l’IOBSP au nouveau cadre européen applicable à l’octroi de prêts par les fonds d’investissement alternatifs. Le groupe de travail constitué pour approfondir cette question a au surplus constaté que la difficulté dépassait largement le seul cas des sociétés de gestion : elle touche, plus généralement, des financements d’entreprises ou entre investisseurs institutionnels.

L’objet du présent article n’est pas de simplement résumer ce rapport, mais de rappeler la nécessité d’une mise en œuvre rapide des recommandations qu’il formule. Nous montrerons d’abord que le désalignement entre l’ambition protectrice du régime de l’IOBSP à vocation consumériste et son champ d’application ratione personae effectif n’est ni marginal, ni anecdotique, car il touche des pans entiers du financement des entreprises et des institutions financières (I). Nous plaiderons ensuite pour que les correctifs proposés par le HCJP, dont l’architecture est mesurée et cohérente avec le droit comparé européen, soient adoptés sans tarder (II).

Le constat que dresse le rapport du HCJP procède d’une observation simple, mais dont les conséquences pratiques sont considérables : la loi ne distingue pas, dans la définition même du champ d’application ratione personae de l’IOBSP, selon la qualité du client bénéficiaire de l’opération intermédiée (emprunteur au titre d’un crédit, débiteur garanti au titre d’une garantie financière, utilisateur d’un service de paiement, etc.). C’est cette absence de distinction, combinée à des définitions matérielles très larges des opérations de banque et des services de paiement, qui produit aujourd’hui des situations que le législateur de 2010 n’avait pas anticipées, et que la coexistence du régime avec les monopoles bancaire et des services de paiement ne fait qu’aggraver.

L’article L. 519-1, I, alinéa 2, du Code monétaire et financier définit l’IOBSP comme toute personne qui exerce, à titre habituel et contre rémunération, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a d’ailleurs confirmé, dans sa foire aux questions, que l’exercice d’une telle activité à l’égard d’une clientèle de professionnels impose l’immatriculation à l’ORIAS, faute pour le texte d’opérer une quelconque distinction. Le rapport du HCJP souligne que cette lecture, bien que rigoureusement conforme à la lettre du texte, aboutit à un résultat que sa finalité ne justifie pas : l’application d’un formalisme protecteur conçu pour le consommateur à des opérations conclues entre professionnels avertis, disposant de services juridiques, de capacités de négociation équilibrées et, souvent, de leur propre statut réglementé.

Cette absence de distinction se double d’une définition matérielle de l’opération de banque – et plus précisément, en son sein, de l’opération de crédit –, extrêmement large. L’article L. 313-1 du Code monétaire et financier définit en effet l’opération de crédit comme tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre, ou prend un engagement par signature dans l’intérêt de celle-ci. À titre d’illustration, cette définition couvre par exemple la cession de créances non échues (et donc l’affacturage, ainsi que toute mobilisation de créances, notamment de créances commerciales). Le rapport en tire des illustrations concrètes qui parlent d’elles-mêmes : dans le cas de l’affacturage inversé (reverse factoring), c’est le débiteur cédé lui-même – souvent une grande entreprise négociant le financement au bénéfice de ses fournisseurs –, qui devrait s’immatriculer à l’ORIAS. La même conclusion s’impose dans la syndication de crédits bancaires, qu’elle prenne la forme d’une cession de créance ou d’une sous-participation, ainsi que dans les financements structurés sur actifs ou infrastructures, où l’emprunteur est généralement une société ad hoc et le bénéficiaire réel de l’opération, une entreprise industrielle ou commerciale. Aucune de ces hypothèses ne met en présence un client nécessitant la protection que le régime de l’IOBSP est destiné à offrir.

Le caractère étendu des champs d’application ratione personae et materiae vient percuter le caractère restreint du cercle des mandants pour le compte desquels un IOBSP peut valablement agir. L’article L. 519-2 du Code monétaire et financier prévoit en effet que l’activité d’IOBSP ne peut s’exercer qu’entre deux personnes, dont l’une au moins figure sur une liste limitative d’établissements et entités réglementés1. Or une opération peut relever du champ matériel du régime de l’IOBSP – parce qu’elle constitue une opération de banque ou un service de paiement au sens des articles L. 311-1 et L. 314-1 du Code monétaire et financier – sans que l’entité pour le compte de laquelle l’intermédiaire agit figure sur cette liste. Dans une telle configuration, l’intermédiaire ne peut recevoir de mandat valable d’aucune des parties à l’opération, alors même qu’il se trouve soumis, du seul fait de la nature de l’opération intermédiée, aux exigences du statut d’IOBSP. Cette situation l’expose à un risque de nature pénale : faute de mandat régulièrement délivré par une entité éligible, la condition posée par l’article L. 519-2 ne peut, par construction, être satisfaite, ce qui caractérise un exercice irrégulier de l’activité d’intermédiation sanctionné par l’article L. 571-15 du Code monétaire et financier par deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Le risque n’est pas théorique, des précédents existent en jurisprudence.

Le rapport du HCJP illustre concrètement cette difficulté à propos des sociétés de gestion agissant dans le cadre de mandats de gestion civils : dans la mesure où l’article L. 519-2 ne vise que les sociétés de gestion agissant dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA, une société de gestion agissant hors de ce cadre ne peut conférer de mandat valable à un intermédiaire, quand bien même l’opération sous-jacente relève du champ matériel du régime. Le défaut d’ajustement du champ des mandants éligibles ne constitue donc pas seulement une incohérence rédactionnelle : il place l’intermédiaire dans une situation où son activité sera structurellement irrégulière.

Le rapport du HCJP identifie une seconde source de désalignement, plus technique mais tout aussi génératrice de risque juridique : l’absence de correspondance entre les exceptions au monopole bancaire et les exclusions du régime de l’IOBSP. Le monopole bancaire, prévu à l’article L. 511-5 du Code monétaire et financier, connaît des dérogations nombreuses, par exemple pour les opérations de trésorerie intragroupes ou pour certains refinancements par cession de créances à des institutions étrangères assimilables à des entités françaises qualifiées. Or ces dérogations au monopole ne trouvent pas, en l’état du droit positif, leur pendant dans les dispositions relatives au champ d’application ratione materiae du régime juridique de l’IOBSP : l’intermédiation relative à ces opérations continue, en théorie, de relever de ce régime, alors même que l’opération principale échappe légalement au monopole. Cette discordance expose l’intermédiaire au risque pénal indiqué précédemment.

L’exception résiduelle prévue au 4° de l’article R. 519-2 du Code monétaire et financier, relative aux opérations et services connexes de conseil et d’ingénierie financière, ne permet pas de combler cette lacune. Le rapport rappelle que l’ORIAS en retient une lecture étroite, cantonnée aux opérations de conseil en création, développement et transmission d’entreprises, et exclut explicitement toute portée générale à l’égard des crédits professionnels. La jurisprudence, au demeurant peu fournie sur ce point précis, ne vient pas clarifier utilement la portée de cette exception.

Ce constat rejoint et amplifie celui que le HCJP avait déjà formulé en juillet 2025 dans son rapport sur la transposition de la directive AIFMD 2. Le droit positif français limite en effet aujourd’hui l’exclusion du régime IOBSP aux seules sociétés de gestion de portefeuille françaises agissant pour un placement collectif qu’elles gèrent, sans l’étendre ni aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs européens agissant pour des FIA européens octroyant des prêts en France, ni aux mandats de gestion civils, ni au tiers ou à l’entité ad hoc intervenant dans l’octroi de prêt indirect par un tel fonds. Le rapport de 2026 relève également, incidemment, une autre incohérence rédactionnelle passée inaperçue : l’article L. 519-1, II, exclut expressément du champ de l’IOBSP les établissements européens intervenant en libre prestation de services, mais passe sous silence le cas, pourtant identique en substance, de ceux qui exercent à travers une succursale, en libre établissement. Enfin, le régime français de l’IOBSP demeure un régime purement national, sans passeport européen, à l’exception du cas particulier des intermédiaires en crédit immobilier régis par la directive sur le crédit immobilier, ce qui pose la question, non résolue par le texte actuel, de l’obligation d’établissement en France pour tout intermédiaire non résident.

Le constat de l’inadéquation du champ d’application du régime de l’IOBSP ne conduit pas à préconiser une dérégulation générale. Le rapport du HCJP le précise clairement : il ne s’agit à aucun moment de remettre en cause la protection due aux consommateurs, aux clients non avertis ou aux micro-, petites et moyennes entreprises. Il s’agit, au contraire, de concentrer la protection là où elle est nécessaire, en retirant du périmètre du régime les opérations pour lesquelles elle est sans objet. L’approche du HCJP, mesurée et cohérente avec les enseignements du droit comparé, rend la réforme proposée à la fois défendable sur le principe et souhaitable dans sa mise en œuvre.

Le rapport ne procède pas d’une intuition isolée. L’examen de droit comparé mené par le groupe de travail montre que la directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et la directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs limitent, l’une comme l’autre, leur champ d’application aux seuls consommateurs, sans imposer d’encadrement de l’intermédiation entre professionnels. Le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne ont transposé fidèlement ce périmètre restreint. La situation belge distingue clairement le régime de l’intermédiation en services bancaires et d’investissement, qui ne traite pas du crédit, du régime spécifique au financement des PME, lequel se borne à des règles de bonne conduite sans dispositif d’immatriculation généralisé. Seules l’Allemagne et l’Italie appliquent aujourd’hui un régime d’agrément qui s’étend, en principe, aux opérations avec des clients professionnels, l’Allemagne envisageant d’ailleurs une réforme allant en sens inverse pour le courtage de prêts aux professionnels. À l’issue de cette comparaison, la France partage avec l’Italie et, dans une moindre mesure, la Belgique, une approche qui ne distingue pas clients professionnels et clients consommateurs. Ce constat comparatif ne commande pas de copier tel ou tel modèle étranger : il confirme, en creux, que la trajectoire proposée par le HCJP – une exclusion ciblée sur des critères objectifs de sophistication du client, et non un démantèlement du régime – est la voie la plus conforme aux pratiques de nos partenaires européens comme aux exigences de sécurité juridique attendues par les acteurs des marchés de financements.

La première recommandation du HCJP porte sur l’article L. 519-1, II, du Code monétaire et financier. Du point de vue de la substance, elle propose d’exclure du statut d’IOBSP les sociétés de gestion de portefeuille (donc, françaises) agissant dans le cadre d’un service fourni à un client professionnel au sens de l’article D. 533-11 du Code monétaire et financier ou à un véhicule d’investissement ou ad hoc, et d’étendre plus généralement cette exclusion aux sociétés de gestion soumises à la directive AIFMD 2 établies dans un État membre de l’Union européenne lorsqu’elles agissent pour des FIA européens qu’elles gèrent ; cela, sur le dernier point, dans un objectif de mise en conformité du droit français au droit européen. Elle propose également de mettre fin à la différence de traitement injustifiée entre libre prestation de services et liberté d’établissement. D’un point de vue formel, le HCJP propose de réécrire la disposition sous forme d’alinéas successifs pour en améliorer la lisibilité.

La deuxième recommandation modifie, par cohérence, l’article L. 519-2 du Code monétaire et financier, qui détermine le cercle des parties à l’opération de banque ou au service de paiement pour lequel l’activité d’intermédiation peut valablement être exercée. Sans cette modification, une société de gestion pourrait être exclue du statut d’IOBSP au titre de ses mandats de gestion civils, sans pour autant pouvoir donner elle-même mandat à un intermédiaire pour cette même activité.

La troisième recommandation clarifie, à l’article L. 519-3-1, l’obligation pour les IOBSP de disposer d’un établissement en France, sous réserve de l’exception imposée par la directive sur le crédit immobilier pour les intermédiaires agissant en libre prestation de services dans ce domaine. Cette clarification ne fait, en réalité, qu’aligner le texte sur une pratique déjà bien établie : celle de l’ORIAS, qui exige un extrait K-bis pour l’immatriculation, et celle qu’impose la nécessité, pour l’ACPR, de disposer de la capacité à superviser effectivement les intermédiaires opérant en France.

La quatrième recommandation, qui constitue le cœur de la réforme de périmètre, complète l’article R. 519-2 du Code monétaire et financier par deux nouveaux cas d’exclusion. Le premier vise l’intermédiation liée à des opérations de banque ou à des services de paiement réalisés, par dérogation aux monopoles correspondants, au bénéfice de personnes morales. Le second, plus transversal, exclut du régime l’intermédiation réalisée au bénéfice de clients professionnels au sens de l’article D. 533-11 du Code monétaire et financier, ou de véhicules d’investissement ou ad hoc.

Le groupe de travail n’a pas cherché à multiplier les exceptions ponctuelles, ce qui aurait fragmenté davantage un régime déjà peu lisible ; il n’a pas non plus proposé une réforme d’ensemble bouleversant l’équilibre du texte. Il a choisi une architecture à trois niveaux, cohérente et volontairement resserrée : une clarification des entités exclues du statut d’IOBSP, une mise en cohérence du cercle des mandants éligibles, et une exclusion fondée sur la qualité objective du client. Ces propositions appellent cependant des voies de mise en œuvre différenciées. Les trois premières recommandations portent sur des dispositions de nature législative – les articles L. 519-1, L. 519-2 et L. 519-3-1 du Code monétaire et financier – et supposent donc un vecteur législatif. La quatrième, en revanche, porte sur l’article R. 519-2 du même code, disposition de nature réglementaire : sa modification relève du pouvoir réglementaire et peut, à ce titre, être mise en œuvre par décret en Conseil d’état, sans qu’il soit besoin d’attendre un véhicule législatif adéquat. Le groupe de travail recommande une adoption coordonnée de l’ensemble de ces modifications, de sorte à éviter toute incohérence entre la définition négative de l’IOBSP, le cercle des mandants éligibles et les exclusions réglementaires ; cette coordination n’implique toutefois pas une simultanéité calendaire stricte, ni de retarder l’adoption de la réforme réglementaire dans l’attente du support législatif nécessaire aux trois autres.

On mesure mal, tant que l’on n’a pas pratiqué la structuration de financements complexes sous l’empire du droit français actuel, le coût réel de ce défaut de calibrage. Chaque financement d’actifs, chaque syndication secondaire, chaque mandat de gestion de dette privée oblige aujourd’hui les praticiens à un exercice de contorsion juridique pour déterminer si, et dans quelle mesure, telle personne intervenant dans la chaîne contractuelle doit s’immatriculer à l’ORIAS, souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle et respecter des obligations de bonne conduite pensées pour un tout autre public.

Le rapport du HCJP met à la disposition du législateur et du pouvoir réglementaire une proposition de rédaction articulée, éprouvée au regard du droit comparé européen, qui ne remet pas en cause la protection des consommateurs. Les propositions de rédaction relatives à l’article L. 519-1 s’articulent avec les travaux de transposition de la directive AIFMD 2, en cours, ce qui offre un véhicule législatif disponible pour les recommandations de niveau législatif. La recommandation relative à l’article R. 519-2, en revanche, ne dépend pas de ce calendrier : rien ne s’oppose à ce qu’elle soit mise en œuvre par la voie réglementaire de façon autonome, avant même l’aboutissement des travaux de transposition.

Au-delà de la seule cohérence technique, c’est l’attractivité de la Place de Paris qui est en jeu2. Aligner le droit français de l’intermédiation sur les standards de nos partenaires européens, qui réservent (ou, comme dans le cas de l’Allemagne, vont réserver) leurs régimes protecteurs aux clients non professionnels, apparaît nécessaire pour que les financements institutionnels, les structurations de dette privée et les opérations transfrontières les plus sophistiquées puissent continuer d’être organisés depuis la France, dans des conditions de sécurité juridique comparables à celles offertes par les places concurrentes. Le rapport du HCJP fournit les éléments d’analyse et de rédaction nécessaires ; il revient désormais au législateur et au pouvoir réglementaire de s’en saisir sans plus attendre.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº229
Notes :
1 Dans le cas du courtage, le mandat peut être donné par le client (c’est-à-dire, l’emprunteur, dans le cas d’un crédit, ou l’utilisateur du service de paiement), lequel n’appartient généralement pas à l’une des catégories d’entités figurant dans cette liste. Mais l’autre partie à l’opération ou au service intermédié c’est-à-dire, le prêteur, dans le cas d’un crédit, ou le prestataire de service de paiement), doit être une entité relevant de cette liste. Par souci de simplicité rédactionnelle, on parlera ici de mandants éligibles.
2 V. « Le HCJP : dix années au service de l’attractivité de la Place financière de Paris », compte rendu du colloque du 5 décembre 2025 organisé par le HCJP, hors-série Banque et Droit, oct. 2026, p. 4 et s.