Retour sur l’élément matériel
du délit de blanchiment de capitaux

Créé le

29.09.2026

Le délit de blanchiment de capitaux, qui résulte de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996,
a désormais 30 ans. Depuis sa création, son encadrement juridique a peu évolué.
Le délit donne lieu, en revanche, à un contentieux assez important. Cette contribution revient alors sur quelques décisions récentes, intéressant plus particulièrement l’élément matériel de l’infraction. Ce dernier est ainsi désormais entendu largement, même si une simple abstention ne saurait suffire pour le caractériser.

1. Il est aujourd’hui bien connu que le blanchiment de capitaux désigne le processus à l’issue duquel des fonds obtenus au moyen de la commission d’infractions pénales sont réinjectés dans l’économie légale. Son objectif est alors de donner une apparence licite à des fonds qui ont, au contraire, une origine illicite.

2. Sans surprise, le droit cherche à lutter contre le risque de blanchiment. C’est ainsi, notamment, qu’un encadrement juridique préventif envisage une collaboration active de certains professionnels, expressément mentionnés par l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier, avec les autorités publiques. Le banquier est, logiquement, le premier professionnel visé par cette lutte. Il est vrai qu’il est le plus à même de découvrir l’origine frauduleuse des fonds placés en banque par ses clients. Il pèse alors sur lui, non seulement une obligation de vigilance1 et une obligation de déclaration de soupçon auprès d’un organisme particulier (Tracfin)2, mais aussi diverses obligations concernant les procédures et les contrôles internes à mettre en place3.

3. De plus, et c’est ce qui nous importera ici, un encadrement répressif est également prévu à travers plusieurs infractions, et plus particulièrement le délit « général » prévu aux articles 324-1 et suivants du Code monétaire et financier depuis la loi n° 96-392 du 13 mai 1996. Le blanchiment y est ainsi défini de plusieurs façons. D’une part, il s’agit du « fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect »4. D’autre part, constitue également un blanchiment « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit »5 . La tentative de ces éléments matériels est aussi réprimée6.

4. Dans tous les cas, la commission de cette infraction est sanctionnée de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende7 (1 875 000 euros si c’est une personne morale). Cette dernière a pour caractéristique de pouvoir être élevée « jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment »8.

5. Les décisions fondées sur cette infraction sont aujourd’hui nombreuses. Les sites juridiques recensant les décisions de justice « notables », visent régulièrement ce délit « général » de blanchiment. Certains professionnels de la banque ont d’ailleurs pu voir leur responsabilité pénale engagée sur son fondement9. Sans surprise, les décisions rendues sont parfois porteuses d’évolutions importantes, comme par exemple la reconnaissance de l’auto-blanchiment10, c’est-à-dire la possibilité de retenir le délit contre l’auteur de l’infraction d’origine.

6. Observons alors ses éléments constitutifs. Par plusieurs décisions récentes, la jurisprudence a pu nous donner des précisions utiles en la matière. Certaines intéressent d’ailleurs au premier plan les établissements de crédit.

7. Nos propos porteront uniquement sur l’élément matériel du délit11, son élément moral n’ayant guère évolué depuis 199612. Pour mémoire, ce dernier prend ainsi la forme d’un élément intentionnel : la conscience et la volonté de commettre l’élément matériel. On rappellera, en effet, que selon l’article 121-3 du Code pénal, les délits sont par principe intentionnels, sauf lorsque la loi en dispose autrement. Dès lors, l’article 324-1 ne mentionnant pas la possibilité de retenir l’infraction en cas d’imprudence ou de négligence du mis en cause, l’incrimination en question est nécessairement intentionnelle.

8. Plus concrètement, le juge devra notamment constater que l’intéressé savait que le bien placé, dissimulé ou converti avec son concours provenait d’un crime ou d’un délit. Sur ce point, on indiquera que, de longue date, la jurisprudence considère qu’il importe peu que l’intéressé ne connaissait pas la nature exacte de l’infraction concernée ; le seul fait de savoir que les capitaux avaient une origine illicite demeure suffisant13.

9. La présence de cet élément intentionnel sera, le plus souvent, déduite par les juges des circonstances de fait entourant l’acte commis14 ou encore de la qualité de professionnel du prévenu15.

10. Mais revenons à l’élément matériel du délit. La lecture des décisions rendues en la matière permet de constater qu’il est aujourd’hui entendu de façon large par les magistrats (I), même si une limite peut être relevée en la matière : l’insuffisance d’une abstention du mis en cause (II).

11. De nos jours, la quasi-totalité des décisions traitant du délit de blanchiment sont rendues sur le fondement de l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal visant, pour mémoire, « le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit »16.

12. Deux constats s’imposent alors. D’une part, les notions de « placement », de « dissimulation » et de « conversion » peuvent prendre, désormais, des formes variées et étendues (1). D’autre part, la démonstration que ces opérations portent sur le produit d’un crime ou d’un délit est aujourd’hui grandement facilitée par le recours à une présomption (2).

13. En premier lieu, l’expression de « placement » peut être entendue comme un emploi d’argent ou d’un capital dans une opération susceptible d’apporter une rentabilité. Dit autrement, c’est un investissement17.

14. Il peut alors prendre des formes variées. Constitue ainsi une opération de placement, au sens de l’article 324-1 du Code pénal, l’acquisition de biens mobiliers ou immobiliers18, la souscription de contrats19 ou de bons anonymes20, la participation à une augmentation du capital d’une société21, ou encore l’affectation du produit des impositions éludées pour le financement des dépenses courantes du ménage, mais aussi pour l’acquisition de véhicules d’occasion ainsi que la constitution du capital d’une société22. Citons encore une décision ayant pu considérer qu’est constitutif de ce cas le fait, pour un notaire, de fournir à la concubine d’un trafiquant de drogue des conseils sur les moyens de paiement les mieux adaptés à une opération alors qu’il avait été informé de l’arrestation de cet individu, des motifs de celle-ci et de sa véritable identité23.

15. On soulignera, tout particulièrement, une hypothèse intéressant l’activité bancaire : la caractérisation de ce placement en présence d’un simple dépôt de fonds ou de chèques sur un compte bancaire24. Ainsi, dans une décision remarquée, la chambre criminelle de la Cour de cassation indique que « l’opération de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit de celui de l’auteur de l’infraction d’origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment »25.

16. En deuxième lieu, la dissimulation doit s’analyser comme le « déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement, de la propriété des biens ou de droits réels y relatifs »26. En pratique, elle peut prendre deux formes. Il peut ainsi s’agir, d’une part, d’une dissimulation matérielle, consistant à grimer ou à cacher le produit d’un crime ou d’un délit, ou, d’autre part, d’une dissimulation plus juridique, résultant d’actes (eux-mêmes de nature juridique) destinés à tronquer la réalité27.

17. Quelques illustrations s’imposent. D’abord, concernant la dissimulation matérielle, a pu être sanctionnée le fait d’emballer des espèces dans des paquets cadeaux placés dans des bagages28 ou de les dissimuler dans une cache aménagée dans un véhicule29.

18. Ensuite, pour ce qui est de la dissimulation juridique, citons le fait pour une société de s’interposer pour l’achat d’un véhicule et le paiement d’un entrepreneur30, le fait d’opérer des virements dans des sociétés immatriculées au nom de gérants de paille et détenant des comptes dans des centres offshore31, le fait d’organiser selon un processus opaque le transfert à l’étranger des fonds d’origine illicite32 ou encore le fait de transférer des fonds sans respecter l’obligation déclarative résultant des articles 464 du Code des douanes et L. 152-1 du Code monétaire et financier33.

19. Une remarque s’impose ici. Si elle est juridique, la notion de dissimulation se rapproche notablement du « placement » évoqué précédemment, mais aussi celle de « conversion » traitée plus loin34. Comme le relève ainsi très justement un auteur35 : « à chaque fois que, pour masquer l’origine, la propriété, le mouvement des biens, l’auteur les transforme, il procède tout à la fois à une opération de dissimulation et de conversion ».

20. En dernier lieu, l’opération de conversion est l’acte tendant à changer une chose en une autre36. Plus concrètement, cette action suppose de transformer le produit de l’infraction afin de lui donner une apparence de licéité. Une sorte de « mutation » sera ainsi opérée.

21. À titre d’exemple, apporte son concours à une opération de conversion le conseiller financier qui accomplit les formalités nécessaires pour convertir des espèces d’origine frauduleuse en bons anonymes placés auprès de la filiale luxembourgeoise d’une compagnie d’assurance37, la personne qui encaisse des chèques correspondants aux salaires versés à des ouvriers en situation irrégulière et non déclarée et retire ensuite les sommes en espèces pour les leur reverser moyennant le prélèvement d’une commission38, celle qui acquiert, avec des fonds provenant d’abus de biens sociaux et grâce à l’intervention de la société dont elle est le dirigeant, des biens mobiliers et des prestations réservés à son usage exclusif comme des objets de luxe, des œuvres d’art, des bijoux, des vins et spiritueux, des voitures de luxe ou de collection ainsi que des séjours dans des hôtels de luxe39 ou encore celui qui se fait remettre en France la somme de 1 275 000 euros en billets falsifiés en contrepartie de la remise à l’étranger d’une somme équivalente40.

22. La portée donnée aux trois situations précitées (placement, dissimulation et conversion), permet au juge de passer de l’une à l’autre en cas de difficultés. Ainsi, pour un arrêt récent41, si c’était à tort que les juges du fond avaient retenu le blanchiment par conversion du produit du délit d’abus de faiblesse, l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que toute opération de dépôt ou de virement du produit d’un crime ou d’un délit sur un compte, y compris s’il s’agit de celui de l’auteur de l’infraction d’origine, qui conduit à faire entrer des fonds illicites dans le circuit bancaire, constitue une opération de placement caractérisant le délit de blanchiment42.

23. À l’image du recel, le blanchiment constitue une infraction de conséquence. Il en résulte qu’il ne se conçoit qu’en présence d’infraction initiale. Il devra alors s’agir, pour le droit applicable, d’un crime ou d’un délit « antérieur ou concomitant à l’acte de blanchiment »43.

24. Or, depuis la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, un nouvel article 324-1-1 du Code pénal permet au juge, en présence de certains indices, de présumer que les fonds placés, dissimulés, ou convertis proviennent d’un crime ou d’un délit. Ainsi, aux termes de l’alinéa 1er de cet article, « pour l’application de l’article 324-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ».

25. Cette disposition, qui entraîne dans les faits un renversement de la charge de la preuve, est régulièrement appliquée aujourd’hui en pratique44. Elle facilite considérablement la caractérisation matérielle de l’infraction du délit de blanchiment. La preuve de l’origine licite des fonds incombera au prévenu afin de combattre cette présomption45.

26. On notera que la Cour de cassation a refusé de renvoyer devant le Conseil constitutionnel une QPC visant cet article, dans la mesure où, d’une part, la présomption d’illicéité, instituée par le texte contesté, de l’origine des biens ou revenus sur lesquels porte le délit de blanchiment, n’est pas irréfragable, et, d’autre part, nécessite, pour être mise en œuvre, la réunion de conditions de fait ou de droit faisant supposer la dissimulation de l’origine ou du bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus46. De même, par une autre décision, elle a pu indiquer que le respect des droits de la défense demeure ici assuré devant la juridiction de jugement, qui apprécie si est rapportée la preuve contraire de l’origine licite des fonds, et que le texte contesté définit avec suffisamment de clarté et de précision les éléments qui constituent cette présomption pour permettre son interprétation, qui relève de l’office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d’arbitraire47.

27. Pour autant, la caractérisation de l’élément matériel du délit de blanchiment est-elle désormais quasi automatique ? En aucun cas. Une importante limite est, notamment, à relever en la matière : une simple abstention de la part du prévenu ne saurait suffire.

28. L’élément matériel du délit de blanchiment ne sera logiquement pas caractérisé en présence d’une simple abstention (1). Toutefois, l’infraction pourra être de nouveau appréhendée si des actes positifs viennent à accompagner ou suivre cette abstention (2).

29. On ajoutera, car c’est une autre limite, que l’élément matériel positif devra être suffisamment marqué pour pouvoir amener à une condamnation. C’est ainsi que, pour des décisions récentes de la Cour de cassation, il n’y a pas de dissimulation dans le fait de transporter de l’argent dans une sacoche elle-même tenue sous son bras48 ou encore de transporter deux liasses de billets, l’une au fond d’un sac et l’autre dans une poche de manteau49.

30. Une importante question s’est posée, ces dernières années, concernant la caractérisation du délit de blanchiment. Le banquier peut-il être poursuivi sur le fondement de cette infraction pour n’avoir pas scrupuleusement respecté les obligations prévues par la loi en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT), et plus précisément son devoir de vigilance ?

31. Depuis bien longtemps, la doctrine répond à cette interrogation par la négative50. En effet, l’élément matériel du délit exige, obligatoirement, un acte positif, c’est-à-dire une action de la part du prévenu. Or, dans le cas précité, le banquier est simplement auteur d’une abstention. Cette situation ne devrait donc pas suffire. Le principe d’interprétation stricte de la loi pénale est de nature à fonder une telle affirmation51.

32. Cette solution, de bon sens, a été confirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un important arrêt du 19 juin 202452.

33. Arrêtons-nous, un instant, sur cette affaire. Des faits susceptibles de qualifications pénales concernant l’activité d’un groupe de sociétés (Z.), dirigé par MM. A. et B., avaient été portés à la connaissance du procureur de la République. Des flux financiers, enregistrés sur les comptes des différentes entités composant ce groupe, avaient ainsi été dénoncés. À l’issue de l’information judiciaire ouverte, MM. A. et B. avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y être jugés, notamment, du chef d’escroquerie en bande organisés. De plus, et c’est ce qui nous intéresse ici, la banque X., auprès de laquelle la société Z. détenait un compte bancaire, avait été renvoyée devant la même juridiction du chef de blanchiment aggravé.

Il était ainsi reproché à cet établissement de crédit d’avoir permis aux deux autres prévenus, MM. A. et B., d’effectuer au moyen du compte en question des virements à destination de comptes bancaires étrangers, domiciliés notamment à Hong Kong et en Indonésie, portant sur des sommes conséquentes alors que la banque, en raison de sa qualité de professionnelle et des contrôles qu’elle se devait de faire, ne pouvait ignorer l’origine délictuelle des sommes portées sur ce compte qu’elle gérait, eu égard notamment au mode de fonctionnement de celui-ci et à ses obligations de vigilance et de surveillance renforcée.

34. Par un arrêt du 16 décembre 2021, la Cour d’appel de Paris avait reconnu l’établissement de crédit X. coupable de blanchiment aggravé et l’avait condamné à 700 000 euros d’amende, dont 350 000 euros avec sursis. La banque avait alors formé un pourvoi en cassation.

35. La Haute juridiction ne partage pas le point de vue des juges du fond. Selon elle, « c’est à tort » que la cour d’appel avait considéré « que le seul manquement de la banque aux obligations de vigilance », imposées par les articles L. 561-5 à L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, constituait un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client. Dit autrement, une telle abstention ne saurait suffire pour entrer en voie de condamnation. Les manquements de la banque aux obligations liées à la LCB-FT, et notamment au devoir de vigilance, ne peuvent ainsi être sanctionnés que par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)53, c’est-à-dire le superviseur du secteur bancaire (ainsi que du secteur assurantiel).

36. Il a été noté précédemment qu’une banque est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée si le juge peut relever dans les faits qui lui sont soumis des actes pouvait être assimilés à une « opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit »54. Or ces trois notions sont entendues largement par la jurisprudence55.

37. Il est donc parfaitement possible de reconnaître coupable de blanchiment la banque qui, ayant manqué à son devoir de vigilance, accomplit en plus des actes susceptibles de constituer l’une de ces notions.

38. L’hypothèse se retrouvait, justement, dans l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 juin 202456. Celui-ci considère que la condamnation n’est pas critiquable « dès lors que la mise à disposition d’un compte bancaire dans l’un de ses établissements et l’exécution d’ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l’étranger, tels que constatés par l’arrêt, sont susceptibles de caractériser la participation de la banque à des opérations de blanchiment ».

39. Le passage est, selon nous, convaincant. La jurisprudence estime, depuis de nombreuses années, que l’exécution d’un ordre de virement en connaissance de cause est de nature à caractériser le concours à une opération de dissimulation au sens de l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal57. L’arrêt étudié nous enseigne qu’il en va de même dans le fait, pour un établissement de crédit, de mettre à disposition un compte bancaire à un client.

40. Mais la Haute juridiction n’a-t-elle pas ici, par cette solution, rendu très simple la caractérisation du délit de blanchiment contre un banquier teneur de compte ? Nous ne le pensons pas. Il convient, en effet, de garder à l’esprit qu’une autre condition demeure exigée par les juges : le fait que l’acte dénoncé ait été commis intentionnellement, c’est-à-dire avec conscience et volonté58. Le juge devra alors, notamment, constater que l’intéressé savait que le bien placé, dissimulé ou converti avec son concours avait une origine illicite59.

41. Ainsi, dans l’arrêt du 19 juin 202460, la Haute juridiction estime que les juges d’appel, qui avaient considéré qu’en l’espèce, « au regard des informations dont elle disposait à compter de 2012 concernant le fonctionnement du compte litigieux, la banque ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds figurant sur les comptes de la société Z. », avaient caractérisé l’élément moral du délit de blanchiment. Dit autrement, il ressortait ici aussi des circonstances que la banque « ne pouvait pas ne pas savoir » que les fonds ayant servi à opérer des opérations de paiement avaient une origine frauduleuse.

42. Il est vrai que les éléments relevés par les juges du fond étaient assez clairs. Ainsi, pour déclarer la banque coupable du délit précité entre juillet 2012 et juillet 2014, la cour d’appel avait observé que l’établissement de crédit avait reçu durant plusieurs années « des signaux d’alarme pluriels » « qui auraient dû l’intriguer et l’inquiéter », et l’amener « à faire part de ses soupçons ». De même, elle avait noté que l’année 2012 avait été « une année cruciale à plusieurs égards », le score du compte litigieux étant passé en alerte orange à la fin de cette année et les flux en provenance ou à destination de l’Indonésie ayant sensiblement augmenté – alors que le Groupe d’action financière (GAFI) avait inscrit l’Indonésie sur la liste grise des pays suspects en matière de lutte contre le blanchiment.

43. Ainsi, et pour résumer, la poursuite pénale ne sera possible, dans le cas qui nous occupe, qu’en présence d’actes positifs accompagnant le manquement du professionnel de la banque à son devoir de vigilance, mais aussi de circonstances laissant objectivement penser que l’établissement de crédit ne pouvait ignorer que les fonds du client résultaient d’une infraction. Le risque de condamnation pénale pour blanchiment d’argent ne sera donc pas automatique, même si l’on ne saurait nier que, parfois, la qualité de professionnel de l’agent est également prise en considération pour établir, assez facilement, son intention coupable61. Dit autrement, le risque pénal ne doit surtout pas être négligé ici.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº229
Notes :
1 C. mon. fin., art. L. 561-4-1 et s.
2 C. mon. fin., art. L. 561-15.
3 C. mon. fin., art. L. 561-32.
4 C. pén., art. 324-1, al. 1.
5 C. pén., art. 324-1, al. 2.
6 C. pén., art. 324-6.
7 C. pén., art. 324-1, al. 3.
8 C. pén., art. 324-3.
9 J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le risque de condamnation pénale pour blanchiment en droit français », RD banc. fin., juill.-août 2021, dossier 17. – On peut notamment citer le cas de l’affaire UBS, T. corr. Paris 20 févr. 2019, n° 11055092033 : D. 2019, AJ p. 541, obs. G. Poissonnier ; Banque et Droit n° 184, mars-avr. 2019, p. 91, obs. J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 11 juin 2019, obs. J. Morel-Maroger ; AJ Pénal 2019, p. 270, obs. L. Saenko. - CA Paris, 13 déc. 2021, n° 19/05566 : JCP G 2022, n° 19, 1182, p. 45, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 8 févr. 2022, n° 4, p. 59, obs. J. Morel-Maroger ; LEDB févr. 2022, p. 1, n° DBA200n4, obs. N. Mathey. - Cass. crim. 15 nov. 2023, n° 22-81.258 : D. 2024, p. 251, note J. Lasserre Capdeville ; D. 2024, p. 1266, note L. Saenko ; LEDB janv. 2024, p. 1, n° DBA201w7, obs. N. Mathey.
10 J. Lasserre Capdeville, « Brèves remarques sur l’auto-blanchiment vingt ans après », in Mélanges en l’honneur du professeur Philippe Conte, ouvrage collectif, LexisNexis, 2023, p. 499.
11 Pour une étude, C. de Jacobet de Nombel, « Blanchiment. Élément matériel du blanchiment », JurisClasseur Pénal des affaires : Fasc. 10, 2022.
12 Pour une étude, C. de Jacobet de Nombel, « Blanchiment. Élément moral du blanchiment », JurisClasseur Pénal des affaires : Fasc. 20, 2023.
13 Cass. crim. 3 déc. 2003, n° 02-84.646 : Bull. crim. 2003, n° 234 ; JCP G 2004, 1006, note C. Cutajar ; AJ Pénal 2004, p. 116, obs. C. Girault. – Cass. crim. 20 mai 2015, n° 14-81.964 : Rev. pénit. 2015, p. 921, obs. M. Segonds. – Cass. crim. 18 janv. 2017, n° 15-84.003.
14 Il en ira ainsi, par exemple, dans le fait d’être en possession d'importantes sommes d'argent alors que le prévenu n’exerce aucune activité régulière et n'est pas en mesure d'en justifier l'origine (Cass. crim. 23 oct. 1997, n° 96-85.048 : Bull. crim. 1997, n° 350) ou dans le fait que le patrimoine de l'intéressé soit très supérieur aux revenus déclarés auprès de l’administration fiscale (Cass. ass. plén., 4 oct. 2002, n° 93-81.533 : Bull. ass. plén. 2002, n° 1 ; Dr. pén. 2003, comm. 34, obs. M. Véron).
15 En droit pénal des affaires, les magistrats ont tendance, en effet, à estimer qu’un « professionnel ne peut pas ne pas savoir », et qu'en conséquence toute action commise par celui-ci a nécessairement été réalisée en connaissance de cause, c'est-à-dire intentionnellement. Cette situation aboutit alors, dans les faits, à un renversement de la charge de la preuve ; ce sera au prévenu de démontrer qu'il ne savait pas.
16 Pour un non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article 324-1, alinéa 2, du Code pénal, dès lors que ces dispositions, rédigées en termes clairs et précis, ne portent pas atteinte au principe de légalité des délits et des peines, Cass. crim. 27 mars 2013, n° 12-85.115 : Bull. crim. 2013, n° 71.
17 C. de Jacobet de Nombel, « Blanchiment. Élément matériel du blanchiment », JurisClasseur Pénal des affaires : Fasc. 10, 2022, n° 66.
18 Cass. crim. 17 déc. 2014, n° 13-87.968 : RTD com. 2015, p. 387, obs. B. Bouloc. – Cass. crim. 26 oct. 2016, n° 15-84.552 : JCP G 2017, 16, note N. Catelan ; Dr. pénal 2016, comm. 1, obs. Ph. Conte.
19 Cass. crim. 3 déc. 2003, n° 02-84.646 : Bull. crim. 2003, n° 234 ; JCP G 2004, II, 10066, note C. Cutajar.
20 Cass. crim. 20 févr. 2008, n° 07-82.977 : Bull. crim. 2008, n° 43 ; JCP G 2008, II, 20103, note J. Lasserre Capdeville ; Dr. pénal 2008, comm. 67, obs. J.-H. Robert ; D. 2008, p. 1585, note C. Cutajar ; D. 2008, p. 1577, obs. C. Mascala.
21 Cass. crim. 2 juin 2010, n° 09-82.013 : AJ Pénal 2010, p. 441, note J. Lasserre Capdeville.
22 Cass. crim. 27 mars 2018, no 16-87.585 : Dr. pénal 2018, comm. 111, obs.
J.-H. Robert.

23 Cass. crim. 7 déc. 1995, n° 95-80.888 : Bull. crim. n° 375 ; Dr. pénal 1996, comm. 139, obs. M. Véron ; RSC 1996, p. 666, obs. J.-P. Delmas Saint-Hilaire. Il s’agissait ici de l’incrimination « spéciale » de blanchiment de l’article 222-38 du Code pénal relative au produit du trafic de stupéfiants.
24 CA Toulouse 8 nov. 2006 : JCP G 2007, IV, 1745. – Cass. crim. 11 févr. 2009, n° 08-85.067. - Cass. crim. 13 sept. 2023, n° 21-87.015 : Banque et Droit n° 212, nov.-déc. 2023, p. 61, obs. J. Lasserre Capdeville. - Pour le fait d’alimenter le compte d’une entreprise par des paiements en espèces et de réaliser des prêts à des commerçants, Cass. crim. 11 juill. 2017, n° 16-81.797. Cass. crim. 9 av ril 2026, n° 25-82.457: Banque et Droit n° 228, juill.-août 2026, , p. 71, obs. J. lasserre Capdeville.
25 Cass. crim. 18 mars 2020, n° 18-85.542 : Banque et Droit n° 191, mai-juin 2020, p. 79, obs. J. Lasserre Capdeville ; Dr. pén. 2020, comm. 107, obs. Ph. Conte.
26 Convention de Strasbourg relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 nov. 1990, art. 6-1-b.
27 C. de Jacobet de Nombel, « Blanchiment. Élément matériel du blanchiment », JurisClasseur Pénal des affaires : Fasc. 10, 2022, n° 70.
28 Cass. crim. 18 janv. 2017, n° 15-84.003 : AJ pénal 2017, p. 189, note P. de Combles de Nayves. En revanche, le seul fait de transporter deux liasses de billets, l’une au fond d’un sac et l'autre dans une poche de manteau, emballées dans de la cellophane transparente, ne constituait pas une opération de dissimulation, Cass. crim. 25 juin 2025, n° 24-85.882.
29 Cass. crim. 23 mai 2013, n° 12-81.519. Il s’agissait d’un blanchiment du produit d’un trafic de stupéfiants.
30 Cass. crim. 5 déc. 2012, n° 11-82.918.
31 Cass. crim. 9 déc. 2015, n° 15-83.204 : Bull. crim. 2015, n° 282 ; AJ pénal 2016, p. 147, note M.-E. Boursier.
32 Cass. crim. 14 janv. 2009, n° 08-82.095.
33 Cass. crim. 18 mars 2020, n° 18-86.491 : Dalloz actualité, 26 mai 2020, obs. J. Gallois ; Dr. pénal 2020, comm. 107, obs. Ph. Conte ; RSC 2020, p. 945, obs. H. Matsopoulou.
34 V. infra, n° 20 et s.
35 C. de Jacobet de Nombel, op. cit., n° 75.
36 Selon l’article 6-1-a de la convention de Strasbourg, la conversion regroupe toutes les opérations de transfert de biens dans le but de dissimuler et de déguiser leur origine illicite.
37 Cass. crim. 3 déc. 2003, n° 02-84.646 : Bull. crim. 2003, n° 234 ; JCP G 2004, 1006, note C. Cutajar ; AJ pénal 2004, p. 116, obs. C. Girault.
38 Cass. crim. 17 juin 2015, n° 14-80.977 : Bull. crim. 2015, n° 415 ; Rev. pén. 2015, p. 924, obs. M. Segonds.
39 Cass. crim. 17 févr. 2021, n° 20-81.553.
40 Cass. crim. 12 janv. 2022, n 20-85.849 : AJ Pén. 2022, p. 208, obs. J.-C. Michard.
41 Cass. crim. 9 avr. 2026, n° 25-82.457 : Banque et Droit n° 228, juillet-août 2026, p. 71, obs. J. Lasserre Capdeville.
42 Pour un autre cas de substitution, Cass. crim. 25 mars 2026, n° 23-84.721 : Dalloz actualité, 16 avr. 2026, obs. J. Gallois ; Banque et Droit n° 227, mai-juin 2026, p. 76, obs. J. Lasserre Capdeville.
43 Cass. crim. 26 janv. 2022, n° 20-86.858 : Dr. pénal 2022, comm. 42, obs. Ph. Conte.
44 V. par ex., Cass. crim. 6 mars 2019, n° 18-81.059 : Bull. crim. 2019, n° 52 ; D. 2010, p. 1858, obs. C. Mascala ; RSC 2019, p. 825, obs. H. Matsopoulou ; AJ pénal 2019, p. 323, obs. J. Goldszlagier. – Cass. crim. 18 déc. 2019, n° 19-82.496 : AJ pénal 2020, p. 132, obs. J Goldszlagier ; Dr. pénal 2020, comm. 46, obs. Ph. Conte. - Cass. crim. 12 janv. 2022, n° 20-85.849 : AJ Pénal 2022, p. 208, obs. J.-C. Michard. - Cass. crim. 15 févr. 2023, n° 22-81.326. - Cass. crim. 22 mars 2023, n° 22-81.995. - Considérant qu’il appartient aux juges du fond de rechercher si les conditions matérielles de l’opération de dissimulation de la somme en possession de laquelle un prévenu a été trouvé ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler son origine illicite et permettent donc de présumer, en l’absence de preuve contraire apportée par l’intéressé, que ces fonds sont le produit direct ou indirect d’un délit, Cass. crim. 15 sept. 2021, n° 21-81.308.
45 Cass. crim. 12 févr. 2025, n° 24-84.828.
46 Cass. crim. 9 déc. 2015, n° 15-90.019 : Dr. pénal 2016, comm. 41, obs. Ph. Conte. - Les juges ne pourront ainsi présumer l’origine frauduleuse des fonds, par l’intermédiaire de cet article 324-1-1, s’« ils ne disposent pas de suffisamment d’éléments permettant de démontrer que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de conversion reprochée ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds » : Cass. crim. 2 avr. 2025, n° 24-81.185.
47 Cass. crim. 4 déc. 2024, n° 24-83.013 : Dr. pénal 2025, comm. 24, obs. Ph. Conte.
48 Cass. crim. 19 juin 2024, n° 23-81.904 : Dr. pénal 2024, comm. 184, obs. Ph. Conte.
49 Cass. crim. 25 juin 2025, n° 24-85.882.
50 En ce sens, V. notamment, D. Rebut, « Manquement du banquier à ses obligations professionnelles et commission du délit de blanchiment », Banque et Droit n° 88, 2003, p. 11. – B. Bouloc, « De quelques aspects du délit de blanchiment », RD bancaire et fin. 2002, p. 151. – E. Dezeuze, « La responsabilité pénale », dossier « La banque face au blanchiment des capitaux », RD bancaire et fin. 2007, étude 26, n° 13, 23 et 24. – J. Lasserre Capdeville, « Le banquier et le risque de condamnation pénale pour blanchiment en droit français », RD banc. fin., juillet-août 2021, dossier 17, n° 15. - Pour une position plus mesurée, Th. Bonneau, « La responsabilité du banquier encourue pour non-respect de la législation relative au blanchiment de capitaux – Panorama de jurisprudence récente », RD bancaire et fin. 2005, étude 2, n° 15.
51 C. pén., art. 111-4.
52 Cass. crim., 19 juin 2024, n° 22-81.808 : Dalloz actualité, 17 sept. 2024, obs. J. Gallois ; LEDB sept-oct. 2024, p. 1, obs. N. Mathey ; Dr. pénal oct. 2024, comm. 162, obs. Ph. Conte ; JCP G 2024, n° 36, 1058, note H. Matsopoulou ; JCP E 2024, 1304, note Th. Bonneau ; D. 2014, p. 1759, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal., 7 janv. 2025, obs. J. Morel-Maroger ; Gaz. Pal. 2024, p. 2568, note M. Segonds.
53 C. mon. fin., art. L. 561-36-1.
54 V. supra, n° 5.
55 V. supra, n° 13 et s.
56 V. supra, n° 32 et s.
57 V. not., Cass. crim. 9 déc. 2015, n° 15-83.204. – V. également, CA Chambéry 24 janvier 2019, n° 18/00469 : Banque et Droit n° 184, mars-avril 2019, p. 93, obs. J. Lasserre Capdeville.
58 V. supra, n° 7.
59 Sur l’appréciation de cet élément, V. supra, n° 8.
60 V. supra, n° 32 et s. et n° 38 et s.
61 C. de Jacobet de Nombel, « Blanchiment. Élément moral du blanchiment », JurisClasseur Pénal des affaires, Fasc. 20, 2023, n° 23. - V. par ex., Cass. crim. 26 janv. 2005, n° 04-83.972. – Cass. crim. 8 avr. 2010, n° 09-84.525 : Rév. Pénit. 2020, p. 921, obs. M. Segonds. - Cass. crim. 4 mai 2011, n° 10-84.456 : Bull. crim. 2011, n° 90. - Cass. crim. 25 oct. 2017, n° 16-80.238 : RSC 2018, p. 429, obs. H. Matsopoulou ; RTD com. 2018, p. 236, obs. B. Bouloc. – Cette jurisprudence n’est cependant pas à généraliser, V. récemment, Cass. crim. 16 oct. 2024, n° 23-82.720 : Banque et Droit n° 218, nov.-déc. 2024, p. 62, obs. J. Lasserre Capdeville. La cour d’appel s’était ici prononcée sur des motifs jugés « hypothétiques » (et notamment sa qualité de gérante d’une société), dont il ne ressortait pas que la prévenue avait connaissance de l’origine frauduleuse des fonds versés sur son compte bancaire.