L’exigence de proportionnalité du cautionnement, telle qu’elle résultait de l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation, imposait au juge, selon la formule d’un auteur, de « tenir compte de deux “instants” » : la conclusion du contrat, où se vérifie la disproportion manifeste de l’engagement aux biens et revenus de la caution, puis l’appel de celle-ci, où se mesure l’aptitude de son patrimoine à faire face à l’obligation1. Ce second temps, celui du « retour à meilleure fortune », suppose de dresser un bilan du patrimoine de la caution et, partant, d’en recenser le passif. Or l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 8 juillet 2026, qui sera publié au Bulletin, montre que ce recensement ne peut être conduit sans mobiliser une distinction classique du droit du cautionnement, soit celle de l’obligation de couverture et de l’obligation de règlement.
En l’espèce, une banque avait consenti le 7 septembre 2011 à une société un prêt de 70 000 euros, garanti par les cautionnements solidaires de deux personnes physiques à hauteur de 84 000 euros. La société ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions le 3 août 2021. La Cour d’appel de Metz a jugé que l’engagement de l’une d’elles était manifestement disproportionné à la date de sa conclusion, mais qu’à la date de l’assignation son patrimoine lui permettait d’y faire face. Pour ce faire, elle a écarté du passif de la caution plusieurs engagements antérieurs – deux cautionnements souscrits en mai 2010 au profit d’une autre banque pour une durée de six ans, un cautionnement de 2006 d’une durée de neuf ans et un aval donné en 2012 au titre d’un crédit de trésorerie – au motif qu’ils étaient, à cette date, « expirés ». La caution a été condamnée à payer 38 815,33 euros.
Le pourvoi soutenait, à juste titre, que si l’obligation de couverture cesse au terme fixé, l’obligation de règlement n’est pas affectée par ce terme, de sorte que les juges du fond s’étaient fondés sur des circonstances inopérantes. La chambre commerciale l’accueille, au visa des anciens articles 1134 et 2292 du Code civil et de l’ancien article L. 341-4 du Code de la consommation. Elle rappelle que l’arrivée du terme d’un cautionnement « ne libère pas la caution de son obligation de règlement au titre des créances nées antérieurement », de sorte que les engagements de mai 2010, « bien qu’arrivés à terme, devaient être pris en considération pour apprécier si son patrimoine lui permettait de faire face aux obligations résultant du cautionnement litigieux ». Une cassation partielle est prononcée. La solution articule ainsi la survie de l’obligation de règlement au-delà du terme (I) et la détermination de l’endettement global de la caution (II).
L’analyse du cautionnement de dettes futures en deux obligations « gigognes » est due à Christian Mouly2. De la couverture, due dès l’origine, dépend le périmètre des dettes garanties ; du règlement, qui apparaît à mesure que ces dettes prennent naissance, dépend leur paiement. Le terme ne ferme que ce périmètre. L’avenir seul est ainsi concerné. Rien n’est retranché de ce qui est déjà entré dans le champ de la garantie, quelle que soit la date à laquelle ces dettes deviennent exigibles3. La chambre commerciale en tire, depuis longtemps, une formule que l’arrêt rapporté reprend : sauf stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation portant sur la créance née avant cette date4. Seule une clause fixant un terme au droit d’agir du créancier – analysée comme un délai de forclusion – permet d’y déroger ; la simple fixation d’une durée à l’engagement, fût-elle supérieure à celle du crédit garanti, n’y suffit pas5.
L’arrêt ajoute que « cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée ». La précision n’est pas anodine. La distinction des obligations de couverture et de règlement a été conçue pour le cautionnement de dettes futures ; sa transposition au cautionnement d’une dette présente – tel le prêt amortissable de l’espèce – a été discutée, certains auteurs regrettant que la Cour de cassation raisonne par référence à une obligation de couverture qui n’a guère de sens lorsque la dette garantie est née dès la conclusion du prêt6. La Haute juridiction persiste en affirmant que, dans le cautionnement d’un prêt, la créance naît au jour du contrat de prêt, de sorte qu’elle est nécessairement antérieure au terme de l’engagement de la caution, peu important que les échéances soient exigibles postérieurement7. Le résultat est le même, quelle que soit la voie empruntée. L’écoulement de la durée stipulée n’éteint pas le cautionnement ; il cantonne seulement les dettes qu’il garantit. La cour d’appel avait donc confondu deux notions, l’expiration et l’extinction, en déduisant de l’une ce qui ne peut résulter que de l’autre.
La portée de l’arrêt se mesure sur le terrain de la proportionnalité. Depuis un arrêt du 22 mai 2013, la disproportion s’apprécie « en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurement souscrits, pour autant que ces cautionnements ne soient pas, en tout ou partie, éteints »8. Un arrêt du 26 novembre 2025 a précisé que « le montant de ces engagements s’entend des sommes restant dues au titre de l’obligation principale qu’ils garantissent », et non des plafonds nominaux9. L’arrêt du 8 juillet 2026 reproduit mot pour mot ces deux attendus, mais les applique au second temps de l’analyse, celui du retour à meilleure fortune. Le passif de la caution se mesure donc de la même manière à la date de la conclusion et à la date de l’assignation : par les sommes restant dues au titre des concours garantis par ses engagements antérieurs, tant que ceux-ci ne sont pas éteints10.
La combinaison des deux propositions nous semble logique. Puisque l’obligation de règlement survit au terme, un cautionnement « expiré » n’est pas un cautionnement « éteint ». Il l’est seulement si l’obligation principale a été payée, prescrite ou autrement éteinte, ou si le cautionnement lui-même l’a été. Les juges du fond ne pouvaient donc se contenter de constater que les engagements de 2010 avaient été consentis pour six ans ; il leur appartenait de rechercher si des sommes restaient dues au titre des prêts garantis.
D’un point de vue pratique, la solution alourdit la charge du créancier professionnel, sur qui pèse la preuve du retour à meilleure fortune11. Il ne saurait présenter comme apurés des engagements antérieurs au seul vu de leur durée contractuelle et devra s’attacher à l’encours réellement garanti à la date de l’assignation. Cela suppose naturellement de se renseigner auprès des établissements concernés. La caution, de son côté, trouve dans cette jurisprudence un argument utile, sous réserve d’établir la persistance des dettes garanties.
Reste que l’enjeu de cette seconde étape est appelé à s’estomper. Pour les cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022, l’article 2300 du Code civil n’apprécie plus la disproportion qu’au jour de la conclusion et substitue à la décharge une réduction de l’engagement, ce qui prive le créancier de la ressource que lui offrait l’amélioration ultérieure de la situation de la caution12. L’enseignement de l’arrêt n’en conserve pas moins toute sa valeur pour l’appréciation initiale de la disproportion au regard du « patrimoine » de la caution – notion qui englobe son passif 13 – et, plus généralement, pour l’extinction du cautionnement : un terme n’est pas une libération. n