Quels frais bancaires en cas de clôture d’un compte dans le cadre d’une succession ?

Créé le

30.09.2026

Cons. constitutionnel, Décision n° 2026-1207 QPC du 19 juin 2026

La fourniture de services bancaires peut-elle être gratuite ? N’implique-t-elle pas nécessairement un coût pour le professionnel qui effectue des diligences qui ne sont guère contestables ? Il n’est pas rare que certains textes imposent la fourniture de services à titre gratuit. Ainsi, par exemple, l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier décide, dans son I, que « la clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret appartenant à une personne physique ou morale est gratuite »1. De même, l’article L. 312-1-1, IV, du même Code prévoit, à certaines conditions, la résiliation de la convention de compte de dépôt sans frais2. L’admissibilité de la gratuité n’est toutefois pas sans limite comme l’illustre la décision du Conseil constitutionnel en date du 19 juin 2026.

La loi du 13 mai 20253 avait imposé la gratuité de certaines opérations portant sur les comptes de dépôts et les comptes sur livret en introduisant, au sein du Code monétaire et financier, l’article L. 312-1-4-1 :

« Dans le cadre d’une succession, les opérations portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret et, à l’exception des produits mentionnés aux sections 6, 6 bis, 6 ter et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II, des produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique du défunt ne font l’objet d’aucuns frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits dans les cas suivants :

1° Lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier soit par la production d’un acte de notoriété, soit par la production de l’attestation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 312-1-4 et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste tenant à l’absence d’héritiers mentionnés au 1° de l’article 734 du Code civil, à la présence d’un contrat de crédit immobilier en cours à la date du décès, à la nature professionnelle du compte à clôturer, à la constitution de sûretés sur les comptes et les produits d’épargne à clôturer ou à l’existence d’éléments d’extranéité ;

2° Lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne est inférieur au montant fixé par l’arrêté mentionné au 2° de l’article L. 312-1-4 du présent code ;

3° Lorsque le détenteur des comptes et des produits d’épargne est mineur à la date du décès.

Dans les autres cas, les opérations liées à la succession, au sens du premier alinéa du présent article, peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits.

Un décret, pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, détermine les conditions d’application du 1° et les modalités de plafonnement des frais pouvant être prélevés en application de l’avant-dernier alinéa du présent article, dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa et dans la limite d’un montant fixé par le même décret ».

Ce texte, qui avait supprimé les frais bancaires perçus comme une « taxe sur le deuil »4, avait été introduit à la suite d’un cas médiatisé de parents qui avaient dû payer la somme de 138 € pour clôturer le livret A de leur enfant décédé de 8 ans5. Il est partiellement censuré, le 19 juin 2026, par le Conseil constitutionnel : « les mots “ne font l’objet d’aucuns frais” et les mots “dans les cas suivants” figurant au premier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, ainsi que les 1° à 3° du même article, sont contraires à la Constitution ». Dans le même temps, le Conseil valide la faculté de plafonnement reconnu au gouvernement : « les mots “dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa” figurant au dernier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du Code monétaire et financier, dans la même rédaction, sont conformes à la Constitution ».

Cette décision6, qui réalise un compromis, n’est guère étonnante. La liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle fondent la facturation des services bancaires. Elles ne sont toutefois pas absolues : le législateur peut y apporter des « limitations liées à des exigences constitutionnelles ou d’intérêt général », à la condition toutefois « qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi » (pt 5). A cet égard, tant la gratuité que le plafonnement constituent de telles atteintes (pts 7 et 10). Mais pour le Conseil, la gratuité constitue une atteinte disproportionnée (pt 10) alors que le plafonnement n’en est pas une (pt 11).

Pour justifier sa décision, il souligne que l’encadrement des frais bancaires répond à un objectif d’intérêt général – la protection des consommateurs contre des pratiques tarifaires abusives [pt 8) – et qu’il ne concerne qu’« une part très limitée de l’activité des établissements de crédit » (pt 9). Il ajoute qu’un plafonnement fixé à un 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du client « n’est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir les coûts de revient de leurs prestations dans le cadre des successions » (pt 10). D’où la différence d’appréciation qu’il opère entre la gratuité et le plafonnement. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº229
Notes :
1 V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 16e éd. 2025, n° 550 et 551.
2 Ibid. n° 551.
3 Loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession.
4 « “Une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise” : le Conseil constitutionnel retoque le texte supprimant certains frais bancaires de succession », Les Échos, 20 juin 2026.
5 Art. préc.
6 V. également, J-F. Peniguel, « Décision n° 2026-1207 QPC du 19 juin 2026 concernant les frais bancaires sur succession », Rev. dr. bancaire et financier, juillet-août 2026, En bref 72.